SECTION [. — ÉNUMÉRATION DES INCAPACITÉS
Les incapacités électorales peuvent résulter du sexe, d’une condamnation, d’un état juridique particulier.
(4) Cass., 8 avril 1884, D. P. 85. 5. 176.
$ 1. — Incapacité des femmes.
Dans notre législation, les femmes ne jouissent pas du droit de suffrage. C'est là une solution contre la quelle on ne peut fournir aucun argument sérieux. La question s’est présentée pour la première fois devant les tribunaux en 1885. Mile Louise Barberousse, institutrice à Paris, avait requis son inscription sur la liste électorale du premier arrondissement. À la suite du rejet de sa demande par la commission municipale, elle interjeta appel de cette décision devant le juge de paix. À l’audiencedu 13 février 1885, celui-ci confirma la décision de la commission municipale et la Cour de cassation, appelée à se prononcer, rejeta le pourvoi formé par Mlle Barberousse (1).
Les moyens invoqués étaient l’universalité du suffrage, base de notre ordre politique depuis 1848, ct la généralité des termes du décret organique du 2 février 1852 qui reconnaît la capacité électorale à tous les Français. La demanderesse soutenait que ces termes, en matière politique comme en matière civile, doivent s'appliquer aux femmes aussi bien qu'aux hommes, suivant le vieil adage : Pronunciatio sermonis in sexu masculino ad utrumque sexuim plerumque porriquur.
(1) Cass., 16 mars 1885, S. 85. 1. 317.
Les magistrats, dans un jugement etun arrêt des plus intéressants, invoquèrent l’esprit général et le texte même des constitutions et des lois qui depuis 1789 ont organisé l'électorat, et ils opposèrent aux prétentions de Mlle Barberousse une longue et solide argumentation.
La Constitution de 1791 accorde en effet le droit de suffrage aux seuls citoyens actifs,et elle indique comme condition exigée pour être citoyen actifl’inseription au rôle de la garde nationale.
Les Constitutions de 1793, de l'an IL et de l’an VIII ne sont pas moins formelles. Pour être électeur, 1l faut être citoyen, et elles définissent le citoyen tout homme remplissant certaines conditions.
Pendant la période censitaire,le sexe féminin est implicitement exclu du suffrage, puisque les lois électorales décident que les contributions des femmes mariées comptent à leur mari et que les veuves peuvent en faire profiter leurs fils ou leurs gendres.
Jusqu'en 1848, le droit de vote a donc été accordé aux hommes seuls. La Constitution de 1848 et les lois postérieures n’ont pas abrogé ce principe.
Elles continuent à désigner comme électeurs tous les citoyens et tous les Français remplissant certaines conditions, etrien dans leur texte ne prouve que le sexe masculin ait cessé d'être un élément de la qualité de citoyen. Elles n’ont pas apporté de réforme aux principes des constitutions révolutionnaires, et seule une loi pourra accorder aux femmes l’éleetorat politique.
À: (Ko)
$ 2. Incapacités résultant d'une condamnation.
Ces incapacités découlent de condamnations prononcées par les tribunaux ou de faits qui leur sont assimilés par la loi.Elles sont perpétuelles ou temporaires.
|. Incapacités perpétuelles.
Elles résultent de condamnations prononcées pour crimes, délits, faitsdélictueux militaires, ou decertains actes assimilés à des condamnations judiciaires.
À, — Crimes.
Décret de 1852, art. 15 $ 1 : « Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite d’une condamnation soit à des peines afflictives et infamantes,soit à des peines infamantes seulement. »
Les peines afflictives et infamantes sont : la mort, les travaux forcés, la déportation, la détention et la réclusion. Les peines infamantes sont le bannissement et la dégradation.
Toutes ces condamnations entraînent comine conséquence nécessaire la dégradation civique dont l'effet principal est la perte de la capacité électorale.
Sont encore frappés d'incapacité électorale : « Les condamnés pour crime à l’emprisonnement, par application de l'art. 463 du Code pénal » (décret de 1852,
art. 15 $ 3). En effet, la naturede l'infraction n’estpas modifiée bien que, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, elle ne soit punie que d’une peine correctionnelle.
Il n’en serait.plus ainsi s’il s’agissait d’un fait déféré à la Cour d’assises comme crime et qui, bénéficiant d’une excuse légale aux termes de l’art. 326 C. P., est devenu un simple délit (1).
B. — Délits.
L'incapacité électorale ne résulte pas de toute condamnation pour délit. Parmi les délits qui entraînent cette incapacité, les uns l’emportent quelle que soit la condamnation, les autres seulement si la condamnation consiste dans la prison.
1. Délits emportant de plein droit l'incapacité, quelle que soit la condamnation.
1° Décret de 1852, art. 15 $ 6 : « Les individus qui, par application de l’art. 8 de la loi du 17 mai 1819 et de l’art. 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique ou religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre le principe de la propriété et des droits de famille. »
La loi de 1819 et le décret du 11 août 1848 ont été abrogés par l’art. 68 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le délit d’outrage à la morale pu-
(4) Cass., 30 mars 1863, D. P. 63. 1. 135.
blique ou religieuse et le délit d'attaque contre leprincipe de la propriété et les droits de famille ont donc disparu. Quant au délit d’outrage aux bonnes mœurs, il est encore prévu par la loi du 29 juillet 1881, art. 28, et par la loi du 2 août 1882. Mais aucune de ces lois ne parle d'incapacité électorale, et on s’est demandé si elle est encore encourue.
On a soutenu la négative en se fondant sur l’abrogation de la loi de 1819 et sur le silence que gardent les lois de 1881 et de 1882 sur les droits politiques.
La Cour de cassation a consacré. la solution contraire et continue d'appliquer sur ce point Part. 15 $6 (1). Le délit d’outrage aux bonnes mœurs n’a pas en effet disparu, et le fait qu'il est réprimé par les lois de 1881 et de 1882 au lieu de l'être par la loi de 1819 ne peut faire cesser l'incapacité attachée à ce délit par le décret de 1852. Cela se comprendrait d'autant plus difficilement que la législation nouvelle a voulu aggraver la pénalité.
2° Décret de 1852, art. 15 $ 9 : « Les condamnés pour vagabondage et mendicité. »
Il faut y joindre les individus que la loi du 27 mai 1885, art. 4, assimile aux vagabonds,c’est-à-dire ceux qui, « soit qu'ils aient ou non un domicile certain, ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter sur la voie publique l'exercice de jeux illicites,ou la prostitution d'autrui. »
(1) Cass., 18 avril 1888, D. P. 89. 1. 285.
3° Décret de 1852, art. 15 $ 11 : « Ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les art. 410 et 411 C. P. et par la loi du 22 mai 1836 portant prohibition des loteries. »
L'art. 410 GC: P. vise la tenue de maisons de jeux de hasard ; l’art. 411 C.P. Ia tenue de maisons de prêts sur gages. La loi du 22 mai 1836 a été abrogée par la loi du 30 novembre 1875, art. 22 $ 4. D’après cette loi, les contrevenants à la législation des loteries tombent sous l'application de l’art. 42 C. P. ;ils ne perdent plus de plein droit la capacité électorale, mais une décision judiciaire peut la leur enlever pour 5 ans au moins et 10 ans au plus.
4° Décret de 1852, art. 15 $ 15 : « Ceux qui ont été condamnés pour délit d’usure. »
2. Délits remportant de plein drolt l'incapacité que si la condamnation consiste dans lemprisonnement.
Il y a encore des distinctions à faire suivant la durée de la peine. Certains délits emportent privation du droit électoral, quelle que soit la durée de l’emprisonnement ; d’autres seulement si l’emprisonnement est de 3 mois au moins ; d’autres enfin si l’emprisonnement est de plus de 3 mois.
a) Condamnation à l'emprisonnement qu'elle qu'en soil la durée.
Les délits suivants entraînent de plein droit lineapacité électorale toutes les fois que la peine prononcée est l’emprisonnement.
La condamnation à l’emprisonnement pour complicité et tentative de ces délits entraîne l'incapacité comme la condamnation au délit lui-même (1).
La condamnation à l'amende, au contraire, ne l’entraînerait pas (2).
Le mineur de 46 ans, coupable d’avoir commis avec discernement l’un de ces délits et condamné à être enfermé dans une maison de correction, doit être considéré comme puni de l’emprisonnement ; par suite, il perd le droit d’être inscrit sur la liste électorale à l’époque de sa majorité (3).
4° Délit de vol. Décret de 1832, art. 18 $ 3. Le vol est défini par l’art. 379 GC. P. Il faut comprendre dans le vol la filouterie (4). Mais doit-on étendre cette expression à la grivèlerie, ou fraude de boissons ou d’aliments commise au préjudice des restaurateurs ou débitants par quelqu'un qui se sait dans l'impossibilité de payer? Ce délit n’a été prévu que par la loi du 26 juillet 1873, postérieure au décret de 1852 ; il manque d’ailleurs d’un des principaux éléments du vol : la soustraction frauduleuse. Pour ces deux motifs, la Cour de cassation, jugeant que les incapacités
sont de droit étroit, refuse de le faire rentrer dans l’art. 15 $ 5.
Cass., 5 avril 1869, D. P. 69. 1. 328 ; — 25 juin 1881, D. 1. 483.
2° Délit d'escroquerie. Décret de 1852, art. 15 $5; art. 405 C. P.
3° Délit d'abus de confiance. Décret de 1852, art. 15 $ 5; art. 408 C. P.
4° Délit de soustraction commis par un dépositaire de deniers publics. Décret de 1852, art. 45 $ 5 ; art. 255 C. P.
5° Délit d’outrage public à la pudeur. Décret de 1852, art. 15 $ 5 ; art. 330 C. P.
6° Délit de corruption ou d’excitation de mineurs à la débauche. Décret de 1852, art. 15 $ 5 ; art. 334 C. P.
7° Violation de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l’armée. Décret de 1852, art. 15 $ 18. Cette loi a été abrogée par la loi du 27 juillet 1872 qui l’a été à son tour par la loi du 15 juillet 1889. Mais les articles 38, 41, 34 et 45 de la loi de 1832, spéciaiement visés parle décret de 1859, sont devenus successivement les articles 60, 63 et 66 de la loi de 1872 et les articles 69, 70 et 71 de la loi de 1889. De telle sorte que les dispositions contenues dans ces articles sont maintenues, sauf celles de l’article 43 qui étaient relatives au remplacement militaire.
Les délits auxquels fait allusion le décret de 1852, art. 15 $ 13, sont donc :
(a). — Omission sur le tableau de recrutement par suite de fraude ou de manœuvres.
(b). — Fait de s’être rendu impropre au service mi-
litaire, temporairement ou d'une manière permanente, pour se soustraire aux obligations imposées par la loi,
(c). — Dons reçus ou promesses agréées par les médecins, chirurgiens ou officiers de santé appelés au conseil de révision à l’effet de donner leurs avis, pour être favorables à la réforme, quand bien même la réforme serait justifiée.
La complicité de ces délits est une cause d’incapacité, mais non pas la tentative qui n’est pas prévue par le décret de 1852 (1).
8 Vente de produits alimentaires ou médicamenteux falsifiés et contenant des substances nuisibles à la santé.
Le Code pénal prévoyait deux hypothèses : vente de boissons falsifiées etcontenant des substances nuisibles à la santé, art. 318 et 475 ; tromperie sur la nature des marchandises vendues, art. 498. De nombreuses modifications y ont été apportées par des lois postérieures.
La loi du 27 mars 1851 décida que la vente de toutes denrées falsifiées entraînerait les peines édictées par l'art. 423 ; elle prononça une pénalité spéciale pour le cas où les falsifications seraient nuisibles à la santé.
Vint ensuite le décret de 1852. D’après ce décret, 3 mois de prison sont nécessaires pour enlever l’électorat aux falsificateurs de boissons, art. 15 $ 4; une condamnation quelconque à l’emprisonnement suffit pour infliger la même déchéance aux auteurs de falsifications non nuisibles de denrées, art. 15 $ 14; quant
(4) Cass., 17 mai 4884, D. P. 84. 1, 481,
à ceux qui étaient coupables de falsifications nuisibles de denrées, aucun texte ne leur enlevait le droit électoral.
La loi du 5 mai 1855 laissa subsister cette anomalie bizarre et injuste; elle se contenta d’abroger les articles 318 et 475 $ 6 du Code pénal et de rendre applicables aux boissons les dispositions de la loi du 27 mars
Enfin, la loi du 24 janvier 1889 adopta une solution juste et logique. Elle frappa d'incapacité tous les individus condamnés à l’emprisonnement pour vente de denrées ou de boissons falsifiées contenant des substances nuisibles à la santé, quelle que soit la durée de la peine.
b) — Condamnation de 3 mois au moins.
Décret de 1852, art. 15 $ 4; art. 4923 C. P.: Ceux qui ont trompé sur le prix des matières d’or et d’argent et sur la qualité de pierres précieuses, ou qui ont fait usage de faux poids ou de fausses mesures.
Décret de 1852, art. 15 $ 10: « Ceux qui auront été condamnés à 3 mois de prison au moins, par application des articles 439, 443, 444, 445, 446, 4A4T, et 452 du Code pénal. »
Art. 439. — Destruction de registres, minutes, actes originaux de l'autorité publique, titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Art. 443. — Détérioration de marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrica-
tion.
Art. 444. — Dévastation de récoltes sur pieds et de plants venus naturellement ou faits de main d'homme. Art. 445. — Abattage d'arbres appartenant à autrui.
Art. 446. — Mutilation, coupe et écorçage d'arbres appartenant à autrui.
Art. 447. — Destruction des greffes.
Art. 452. — Empoisonnement des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres et porcs, des poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs.
Enfin, la loi du 24 janvier 1889 classe dans cette catégorie les falsifications de produits alimentaires ou médicamenteux qui ne sont pas nuisibles à la santé.
c) — Condamnation à plus de 3 mois.
Décret de 1852,art. 15$ 7: « Les individus condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement en vertu des art. 31, 33, 34, 35, 36. 38, 39, 40, 41, 49, 45, 46 de la présente loi. » Ce sont tous des délits électoraux. Ils consistent dans le fait de :
Art. 31. — S'être fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, ou, en se faisant inscrire, avoir dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou avoir réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes,
Art. 33. — Avoir voté en verlu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'art. 31 ou en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur valablement inscrit.
Art. 34. — Avoir profité d’une inscription multiple pour voter plusieurs fois.
Art. 35. — Avoir soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou lu un nom autre que celui inscrit. Art. 36. — Avoir écrit sur un bulletin un nom au-
tre que celui qu’on était chargé d'écrire.
Art. 38.— Avoir donné, promis ou reçu des deniers, effets ou valeurs quelconques, sous condition soit de donner ou procurer un suffrage, soit de s'abstenir de voter; avoir fait ou accepté l'offre d’emplois publics ou privés.
Art. 39.— Avoir déterminé un électeur,soit par voies de fait, violences ou menaces, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer sa personne, sa famille ou sa fortune, à s'abstenir de voter ou avoir influencé son vote.
Art. 40. — Avoir, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux, ou autres manœuvres frauduleuses, surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter.
Art. 41. — Avoir par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, troublé les opérations d’un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote.
Art, 42. -— Avoir consommé ou tenté une irruption
dans un collège électoral, avec violence, en vue d’empêcher un choix.
Art. 45. — S'être rendu coupable d’outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers un de ses membres ; avoir, par voies de fait ou menaces, retardé ou empêché les opérations électorales.
Art. 46. — Avoir enlevé l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés.