C. — Faits délictueux militaires
Décret de 1852, art. 15$12 : « Les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics. »
Le Code de justice militaire n’applique ces peines qu'aux faits qualifiés crimes : la disposition du $12 ne fait donc que répéter le $1.
Le législateur a par là voulu indiquer que l’incapacité électorale résulte des condamnations militaires aussi bien que des condamnations prononcées par les tribunaux civils. Cette règle doit s'entendre dans son sens le plus large. Ainsi, un individu condamné à l'emprisonnement pour vol par un conseil de guerre serait privé de ses droits politiques (1).
D, — Acles assimilés à des condumnations.
Décret de 1852, art. 15$8 : « Les notaires, greffiers, et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou de décisions judiciaires. »
(DACasse bimat1s85 D PS5, 172%
En vertu de la loi du 25 ventôse an XL art. 58, les notaires ne sont destitués que par jugement.
La loi du 27 ventôse an VIII, art. 92, permet au contraire la révocation des greffiers par décret sur simple rapport du procureur général.
Pour les avoués, huissiers, comimIssaires-Priseurs, les poursuites disciplinaires sont exercées devant le tribunal avil, conformément à l’art. 103 du décret du 30 mars 1808; le tribunal émet un avis et le garde des sceaux statue définitivement et propose la révocation au président de la République.
Il semble que les termes du décret de 1852 n'infligent l'incapacité électorale qu'aux notaires, car seuls ils peuvent être destitués en vertu de décisions judiclaires. La jurisprudence (1) est d’un avis contraire : elle décide quetoute révocation, même par décret, sera censée résulter d’un Jugement, toutes les fois qu'elle aura été précédée de poursuites devant les tribunaux; la Cour de cassation, à propos des avoués, soutient en effet que le décret « est le dernier acte de la poursuite disciplinaire et qu'il forme avec la sentence qui à prononcé la suspension une véritable décision judiciaire. » (2) Cette extension des termes du décret de 1852 nous semble injustifiée et contraire au principe que les incapacités sont de droit étroit.
Le décret de 1852 nous paraît d’une rigueur extrème. Un notaire en effet peut êlre destitué pour des faits
(1) Cass., 19 avril 1880, D. P. 80. 1. 155.
(2) Cass., 30 juin 1890, D. P. 90. 4. 345. -
qui n’entachent nullement son honorabilité, et qui consistent simplement dans une faute professionnelle, par exemple dans la délivrance d'une seconde grosse sans ordonnance du président. Cette sévérité est sans doute une vengeance du gouvernement impérial, car les officiers ministériels avaient fait au coup d’Etat une opposition énergique.
La situation des notaires, greffiers et officiers ministériels destitués était d'autant plus pénible que, n'ayant pas subi de condamnation pénale, ils n’étaient pas admis à demander leur réhabilitation. En 1864, deux mille notaires destitués se trouvaient dans l’impossibilité légale de voter, tandis que des criminels, relevés de leur incapacité, figuraient sur la liste électorale.
La loi du 19 mars 1864 vint permettre aux officiers ministériels destitués de se faire relever des déchéances et incapacités résultant de leur destitution ; elle leur étendit le bénéfice de la loi du 3 juillet 1852 sur la réhabilitation.
Il. Jncapacitès temporaires.
Les incapacités temporaires se divisent en deux catégories :
Les unes doivent être prononcées par le tribunal et out une durée variable fixée par le Jugement.
Les autres résultent de plein droit de la condamnation et ont une durée fixe de 5 ans. |
A. — Incapacités de durée variable devant être prononcées par le jugement.
Décret de 1852, art. 15 $ 2 : « Ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction. »
Déjà le Code pénal, art. 42 et 43, reconnaissait aux tribunaux la faculté de prononcer cette déchéance dans les cas spécialement prévus par la loi.
Les délits qui rentrent dans l'application de l’art. 15 $ 2 peuvent se subdiviser en deux classes :
Délits contre la chose publique.
Délits contre les particuliers.
4, Délits contre la chose publique.
1° Offense publique contre la personne du chef de l'Etat (art. 86 C. P.). L'incapacité électorale pourra être prononcée pour un temps égal à celui de l'emprisonnement.
2° Proposition faite et non agréée de former un complot pour commettre les crimes mentionnés aux art. 86 et 87 C. P. Il n’y a pas de maximum fixé pour la durée de la déchéance politique.
3° Complot ayant pour but de soulever une guerre civile et proposition de former ce complot (art. 9% C. P.). Pas de maximum fixé.
4° Obstacles à l’exercice des droits civiques des citoyens (art. 109 C. P.). Incapacité de 5 à 10 ans.
5° Concert de mesures contraires à la loi (art. 123 C. P.). Incapacité de 10 ans au plus.
6° Contrefaçon de marques du gouvernement, usage de ces marques, contrefaçon de sceaux, timbres ou marques d’une autorité, contrefaçon et usage en connaissance de cause de timbres-poste contrefaits (art. 142:0P>)
7° Usage de vrais timbres, sceauxet marques au préjudice de l'Etat ou d’une autorité (art. 143 G. P.).
8 Délivrance de passeport à une personne inconnue non assistée de témoins, ou sous un nom supposé (art. 155 CG: P.).
9% Fabrication ou falsification et usage de feuilles de route ainsi fabriquées et falsifiées (art. 156 C. P.).
10° Demande d’une feuille de route sous un nom supposé et usage de cette feuille de route (art. 157 (ROME
11° Délivrance d’une feuille de route dans le cas précédent (art. 158 C. P.).
12° Certificat de prétendues maladies ou infirmités délivré pour se soustraire à un service public (art. 160 C. P.).
13° Faits de concussion, quand ils ne sont punis que de l’emprisonnement (art. 17% C. P.).
14 Violences envers un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, sans qu'il soit résulté de blessures et sans faire usage d’arnes (art228:0. P1.
15° Fait de faciliter l'évasion d’un détenu (art. 241 CEA
16° Bris et tentative de bris de scellés (art. 251 CDs):
= Dans tous ces cas l'incapacité est de 5 à 10 ans. 17° Infractions à la loi sur l'ivresse publique commises avec récidive par des consommateurs (loi du 23 janvier 1873, art. 3).
18° [Infractions à la loi sur l'ivresse publique commises avec récidive par les débitants (loi du 23 janvier 1873, art. 6).
L'incapacité est facultative et n’a ni minimum ni maximum prévus.