‹ Droit Romain Des Actions Noxales De L'Électorat PolitiqueChapitre 53 sur 76 · NE · texte numérisé non relu

NE

10° Abus des besoins, faiblesses ou passions d’un mineur (art. 406 GC. P.).

11° Violation de secrets de fabrique (art. 418C. P.).

Dans tous ces cas l'incapacité électorale est de 5 à 10 ans.

12° Affiliation à la société internationale des travailleurs (loi du 14 mars 1872, art. 2). Incapacité de 5 à 10 ans.

13° Contravention à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries (loi du 30 novembre 1875, art. 22). Pas de minimum ni de maximum.

14° Inscriptions ou radiations frauduleuses sur les listes électorales et complicité (loi du 7 juillet 1874, art. 6). [ncapacité de 2 ans.

En outre, nous savons que certains délits entraînent de plein droit l'incapacité politique quand ils sont punis d'emprisonnement; mais, si la condamnation infigée est l'amende, le tribunal pourra, conformément à l'art. 15 $ 2 du décret de 1852, y ajouter l’interdieton de l’art. 42 C. P. ; tels sont les délits de vol, abus

de confiance, escroquerie, outrage public à la pudeur, etc.

B. — Incapacité de 5 ans résullant de plein droit de la condamnation.

Décret de 1852, art. 16: « Les condamnés à plus d’un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, pour outrages publies envers un juré à

raison de ses fonctions ou envers un témoin à raison de sa déposition, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs et pour infraction à la loi sur le colportage, ne pourront être inscritssur la liste électorale pendant 5 ans à dater de l’expiration de leur peine. »

L'incapacité électorale pendant 5 ans résulte donc de plein droit de toute condamnation, mais à plus d’un mois d'emprisonnement, pour les délits suivants :

1° Rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.

La rébellion, d’après l’art. 209 C. P., estle fait de s’opposer avec violence à l'exécution soit des lois, soit des actes auxquels procèdent les agents de la force publique.

L'outrage consiste en paroles,écrits ou dessins. Il entraîne l’incapacité électorale, qu'il ait été public ou non. Le décret de 1852 n'’exige en effet aucune condition de publicité. La modification de l'art. 222 C. P. par la loi du 13 mai 1863, qui a étendu à l’outrage non public la pénalité encourue par l’outrage publie, n'influe donc nullement sur l'application de lincapacité. Mais un simple terme offensant, qui n’inculperait ni l'honneur ni la délicatesse de la personne à laquelle ilest adressé, ne constituerait pas un outrage aux termes de l’art. 299 C. P., mais une injure. Or ni l'injure (1), ni la diffamation ou même la dénonciation calomnieuse (2),

(1) Cass., 6 mai 1878, D. P. 78. 1. 246.

(2) Cass., 24 avril 4877, D. P. 77. 1. 204.

n’entrainent la déchéance politique, puisqu'elles ne sont pas visées par le décret de 1852.

Par dépositaires de l'autorité ou de la force publique, on entend les magistrats de l’ordre administratif et judiciaire et généralement tous les fonctionnaires publics. D’après la jurisprudence, ce titrene s’applique pas aux ministres des cultes (1).

2° Outrages publics envers un juré ou un témoin.

Le décret de 1852 exigeait icila publicité.

Ce délit, prévu par l’art. 6 de la loi du 25 mars1822, a été supprimé par la loi du 29 juillet 1881, art. 31, qui ne retient plus que la diffamation. On admet généralement qu'il faut assimiler la diffamation à l’outrage et lui faire l'application de l’art. 16 du décret de 1852. Cette doctrine ne nous paraît pas justifiée. L’outrage publie et la diffamation sont deux délits distincts, et l’on ne peut, sans un texte formel, étendre une incapacité d’un délit à un autre.

3° Délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs.

Les attroupements, armés ou non armés, sur la voie publique sont réprimés par la loi du 7 juin 1848.

Les clubs étaient autorisés sous certaines conditions par le décret du 28 juillet 1848. Ils sont aujourd’hui interdits par l’art. 7 de la loi du 30 juin 4881.

4° Délits prévus par la loi sur le colportage.

Ces délits avaient été transformés en contraventions

(1) Cass., 26 mars 1877, ibid.

par la loi du 29 juillet 1881, art. 21, et échappaient ainsi à la déchéance électorale; mais la loi du 24 janvier 1889 les a fait retomber sous l'application du décret de 1852. k Eu

5° Loi du 24 janvier 1889. — Vente de produitsalimentaires ou médicamenteux falsifiés, mais non nuisibles à la santé, qui encourt une condamnation de plus d'un moisde prison. Toute condamnation pour le même fait, inférieure àun moisde prison, ne met aucun obstacle à l'exercice des droits politiques.

$ 3. — Incapacités résultant d'un état juridique particulier.

Sont incapables d’être inscrits sur les listes électorales :

Décret de 1859, art. 15 $ 16 et 17 : « Les interdits ; — les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par Jugementsrendus à l'étranger, mais exécutoiresen France. »

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