‹ Droit Romain Des Actions Noxales De L'Électorat PolitiqueChapitre 54 sur 76 · I. Les interdits · texte numérisé non relu

I. Les interdits

Les interdits sont les individus majeurs qui se trouvent dans un état habituel d’imbécilité, de démence ou de fureur, même lorsque cet état présente des inter-

valles lucides, et dont la situation a été reconnue par une décision de justice (art. 489 et 492 C. civ.).

C’est le jugement même d'interdiction qui entraine l’incapacité électorale ; elle n’estpas encourue par tous ceux à qui une affection mentale ou une infirmité physique ne permettent pas de voter en connaissance de cause. Les dispositions pénales sont en effet de droit étroitet ne peuvent être étendues. Il ne faut d’ailleurs laisser aucune place à l’arbitraire dans les questions aussi graves que celles qui concernent la capacité des citoyens.

Ainsi, s'ils ne sont pas interdits, aucune déchéance ne frappera l'individu que la notoriété publique considère comme atteint de démence (1), l’idiot (2), le sourdmuet (3).

Il en sera de même de la personne pourvue d’un conseil judiciaire. Il estregrettable qu’elle puisse exercer ses droits électoraux. La loi la juge inapte à faire convenablement les actes de la vie privée; à plus forte raison devrait-elle la déclarer incapable de s'occuper des affaires publiques.

Bien plus, l'individu enfermédans nn établissement publie d’aliénés en vertu de la loi du 30 juin 1838 continuera à figurer sur la liste électorale tant qu'il ne sera pas interdit (4).

(4) Gass., 21 mars 1864, D. P. 64. 1. 289.

(3) Cons. d’Et., 11 juin 1886, Rec. 523.

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