IL. Les faillis
D'après le décret de 1852, tous les faillis non réhabilités sont frappés d’incapacité électorale.
La faillite doit être prononcée par les tribunaux compétents. Il n'est pas indispensable qu’elle le soit par les tribunaux de commerce ; elle peut aussi l'être par les tribunaux correctionnels. En effet, le Juge saisi d'une poursuiteen banqueroute simple doitreconnaître, en termes exprès ou équivalents, l'existence de la qualité de commerçant chez la personne poursuivie etson état de faillite; 1l serait d’ailleurs inique que le banqueroutier simple pût échapper à uneincapacité qu’encourt un simple failli (4).
L’incapacité atteint tous les faillis non réhabilités, même ceux qui ont obtenu un concordat ou qui ont été déclarés excusables. Elle frappe même les faillis en nom collectif ou solidaires. Le décret a voulu atteindre tous ceux qui n’ont pas pu faire face à leurs engagements ; il ne fait aucune distinction selon qu’ils se sont ou non mis à plusieurs pour arriver à ce résultat (2).
Mais, s’il ne faut pas restreindre les termes de l’art. 145$ 17, onnedoit pas non plus les étendre. Le décret ne
(4) Cass., 8 juillet 1885, D. P. 85. 1. 279.
(2) Gass., 17 avril 1861, D. P. 61. 1. 254.
vise que les faillis ; il ne faut donc pas frapper d’incapacité le commerçant en état de cessation de payements, le débiteur en déconfiture ou qui a fait une cession de biens, l’insolvable.
Il faut le faire d’autant moins que la situation des faillis au point de vue électoral est déjà bien sévère envers des personnes qui peut-être n’ont eu que le tort d’être imprudentes ou malheureuses.
La loi du 4 mars 1889 est venue tempérer larigueur de cette législation. Elle a créé, au profit des commercants de bonne foi qui cessent leurs payements, un état de liquidation judiciaire. Ces commerçants ne pourront être nommés à aucune fonction élective, mais ils restent électeurs.
En outre, la loi de 1889 étend cette faveur « à tout ancien failli qui aura obtenu son concordat ou qui aura été déclaré excusable. Il devra saisir par requête le tribunal de commerce qui a déclaré sa faillite et produire son casier Judiciaire. Cette requête sera affichée pendant quinze jours dans l’auditoire. Le tribunal statuera en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. L'inscription sur les listes électorales pourra être faite, à la suite de ces formalités, jusqu’au 31 mars, date de la clôture des listes » (art.25 $$ 4 et 5).
Enfin, par des raisons d'humanité et de justice, elle réagit dans le passé au moyen de deux dispositions transitoires que nous nous bornerons à reproduire textuellement.
Art. 25 $ 1: « Le commerçant en état de cessation de paiements dont la faillite n’aura pas été déclarée, ou dont le jugement déclaratif de faillite ne sera pas devenu définitif à la date de la promulgation dela présente loi, pourra obtenir le bénéfice de la liquidation judiciaire. Cette faculté s’exerceradevant la juridiction saisie. La requête devra, dans tous les cas, être présentée dans la quinzaine dela promulgation. »
Art. 25 $ 3: « Le Jugement qui homologuera le concordat obtenu par le débiteur dont la faillite aura été déclarée antérieurement à la promulgation de la présente loi, ou qui déclarera celui-ci excusable, pourra décider que le failli ne sera soumis qu’aux incapacités édictées par l’art. 21 contre les débiteurs admis à la liquidation judiciaire. »
En résumé, depuis la loi de 1889, l’art. 15 $ 17 du décret de 1852 a considérablement perdu de son étendue. Au lieu de s'appliquer à tous les faillis non réhabilités, il n’atteindra plus à l’avenir que ceux qui, n'ayant pas été jugés dignes du benéfice de la liquidation judiciaire, resteront soumis au régime ordinaire de la faillite.
Dans son art 15 $ 17, le décret de 1852 porte que l'incapacité électorale des faillis résulte des jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires en France. Cette disposition nous amène à examiner l'influence sur la capacité électorale des Français des jugements rendus à l'étranger.
La solution n’est pas douteuse. Les décisions rendues
par les tribunaux étrangers étant destituées de toute valeur en France, lesincapacités, pas plusque la peine principale qu’ils entraînent, ne peuvent être encourues. C'est une conséquence du principe de la souveraineté de chaque Etat sur son territoire. Il est inadmissible qu'une autorité étrangère puisse modifier la composilion du corps électoral ; ce serait une atteinte portée à l'indépendance réciproque des Etats.
Le législateur de 1852 s'est expliqué sur ce point en disposant que l’incapacité des faillis pouvait résulter d’un jugement étrangerrendu exécutoire en France. Par cela même, il a indiqué qu'il en était différemment pour les autres jugements, qu'aucune incapacité n'étaitencourue. D'ailleurs, le jugement rendu exécutoire en France est moinsun jugement étranger qu’un jugement français.
Au point de vue social, une telle règle peut produire de mauvais résultats. Par le fait même de la condamnation, le condamné échappe à toute poursuite nouvelle : des assassins et des voleurs pourront ainsi exercer un droit électoral qu'ils sout pourtant indignes de conserver.
Telle est la situation légale d’un Français qui a encouru des condamnations à l’étranger. Il nous reste à nous occuper de celle d’un étranger naturalisé, et à étudier l'effet des condamnations, susceptibles d’entrainer l'incapacité électorale, qu'il a subies avant sa naturalisation.
S'il s’agit d’une condamnation émanée d’un tribu-
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nal français, l'étranger naturalisé ne peut sesoustraire à la déchéance qui en est la conséquence. Cette incapacité n’a pas été appliquée tant que l'individu est resté étranger, pas plus qu'elle ne l'aurait été à l’égard d’un mineur. Mais, lorsqu'il devient Français, semblable au mineur qui devient majeur, il rencontre devant lui un obstacle légal. La naturalisation ne peut le détruire; elle ne produit pas les effets de la réhabilitation ; elle n'efface que les incapacités résultant de l'extranéité et non celles qui en sont indépendantes. Une décision contraire serait d’ailleurs inique, car elle aboutirait à faire traiter l'étranger naturalisé plus favorablement qu’un Français d’origine (1).
Mais, si la condamnation a été encourue à l'étranger, elle n’a pas plus de valeur lorsqu'elle a frappé un étranger devenu Français qu’elle n’en aurait eu si elle avait atteint un citoyen français ; sa capacité politique doit être appréciée suivant la loi française, et aux yeux de cette loi le jugement étranger est inexistant (2).
Il en est différemment lorsque le pays dans lequel la décision a été rendue a été annexé à la France et que le condamné est devenu Français par suite de cette annexion. En pareil cas, on considère que les deux souverainetés se sont confondues et que les tribunaux du pays annexé doivent être regardés comme ayant toujours été Français; par conséquent, les condamnations qu'ils
(1) Cass., 1°" décembre 1874, D. P. 75. 1. 301, (2) Cass., 14 avril 1868, 5. 68. 1. 183.
ont prononcées entraînent les effets et les incapacités édictés par la loi française (1).