‹ Droit Romain Des Actions Noxales De L'Électorat PolitiqueChapitre 56 sur 76 · SECTION II. — PREUVE DES INCAPACITÉS · texte numérisé non relu

SECTION II. — PREUVE DES INCAPACITÉS

Les règles générales de la preuve s'appliquent en matière électorale. Tous les Français sont présumés jouir de leurs droits civils et politiques. C'est au défendeur à la demande d'inscription ou au demandeur en radiation à établir l'incapacité.

Cette preuve se fait en principe au moyen d'un extrait du jugement. L’extraitdu casier judiciaire (2), les renseignements administratifs, (3), les renseignement de police, la notoriété publique (4), à moins qu'ils ne soient confirmés par l’aveu de défendeur, ne sauraient constituer des preuves d'incapacité. Avant 1875, les greftiers des tribunaux dressaient des états annuels mentionnant les jugements qui entraînaient la privation du droit de suffrage. Ces états étaient transmis aux préfets qui faisaient ensuite vérifier la capacité des électeurs du département.

Après la loi du 7 juillet 1874, la formation des nouvelles listes municipales révéla l'insuffisance des états annuels pour lecontrôledes incapacitésélectorales.

) Cass., 14 avril 1868, S. 68. 1. 183.

NGass., juillet 1876, D. P:78.41: 094:

) Cass., 29 mars 1864, D. P. 64. 1. 240.

) Cass., 2 mai 1883, D, P.83,5. 188,

Une circulaire ministérielle du 18 décembre 1874 organisa un nouveau mode de contrôle à partir du 1: janvier 1875. Des duplicata du bulletin du casier judiciaire n° 1 sont transmis aux sous-préfectures des lieux de naissance des condamnés, de manière à constituer un casier administratif électoral. Ces duplicata sont dressés par les greffiers des tribunaux correction nels et des Cours d’assises ; les membres du ministère public y apposent leur visa après avoir constaté qu’ils indiquent seulement les condamnations emportant une déchéance politique.

À ce casier administratif sont annexés les extraits de jugements déclaratifs de faillite ou de liquidation judiciaire qui sont relevés par les greffiers des tribunaux de commerce. La circulaire ministérielle du 23 septembre 1875 recommande aux préfets et sous-préfets de détruire les bulletins concernant les faillis, lorsqu'ils auront reçu notification des réhabilitations.

Ce casier administratif sert à l'administration lorsqu’elle est demanderesse en radiation ou défenseresse en inscription.

Page 1