SECTION III. — CESSATION DES INCAPACITÉS
1° Incapacité des femmes. — Cette incapacité est per-
pétuelle et absolue.
2 Incapacités résultant d’une condamnation.— Elles commencent à courir à l’expiration de la peine prin-
cipale. Il y a exception dans Ie cas d’une contravention à la loi de 1873 sur l’ivresse : l'incapacité électorale part du jour où la condamnation est devenue irrévocable.
Certains faits peuvent modifier les conséquences de la condamnation. Ce sont : la grâce, la prescription, l’amnistie et la réhabilitation.
La grâce (1) et la prescription (2) laissent subsister la eondamnation. Elles dispensent de l'exécution de la peine, mais elles ne font pas disparaître les privations de droits. Elles influent sur les incapacités temporaires en faisant courir leur délai du jour de la grâce acquise ou de la prescription accomplie.
L’amnistie (3) efface à la fois la condamnation et l'infraction. L’amnistié est censé n'avoir jamais été coupable. Par conséquent les incapacités qu'a entraînées la condamnation disparaissent avee la condamnation elle-mème.
La réhabilitation relève le condamné qui a subi sa peine, et qui s’est montré digne de cette faveur, des déchéances résultant de la condamnation.
L'incapacité électorale est imprescriptible; le fait pour un individu d’avoir été inscrit illégalement sur la liste ne constitue aucun droit en sa faveur (4).
(1) :Cass: 6 novembre 1872 D. P°735"1/7480; (2) Cass., 30 mars 1863, D. P. 63. 1.155.
(3) Cass., 5 juin 1883, D. P. 83. 1 388
(4) Cass., 30 avril 1885, D. P. 85. 1. 314.
3° Incapacités résultant d’un état juridique particulier. — On sait qu’elles sont de deux sortes.
L'incapacité de l'interdit ne cesse qu'avec le jugement de main-levée.
La réhabilitation met seule fin à celle du failli.
= Dee re rat —
Co EXERCICE DU DROIT ÉLECTORAL D - = Nous Store A titre en trois chapitres :
> Chapitre I. — Inscription sur la liste électorale. < Chapitre II. — - Suspension du droit de vus / Dre II. — Le vote. re PES : ——