SECTION |. — COMPOSITION DE LA LISTE ÉLECTORALE
$ 1.— La liste électorale.
La liste électorale estune énumération, par ordre alphabétique, de tous les électeurs de la commune.
Jusqu'en 1871 il n'y avait jamais eu qu’une seule liste électorale.
Sous l'Empire, en vertu du décret organique de 1852, art. 13, elle comprenait :
« 1° Tous les électeurs habitant dans la commune depuis six mois au moins ;
€ 2° Ceux qui n'ayant pas atteint, lors de la formation de la liste, les conditions d'âge et d'habitation, doivent les acquérir avant la clôture définitive. »
La loi du 14 avril 1871 sur les élections municipales exigea, dans son art. 4, pour les électeurs municipaux, un domicile réel d'un an au moins dans la commune et établit ainsi la dualité des listes électorales.
Sur la liste politique continuaient à figurer tous les électeurs habitant dans la commune depuis six mois au moins.
Sur la liste municipale étaient seuls inscrits les électeurs domiciliés depuis un an.
La loi du 7 juillet 1874 sur l'électorat municipal et la loi du 30 novembre 1875 relative à l'élection des députés ont maintenu cette distinction.
Aux termes de la loi de 1875, art. 1, les députés sont nommés par les électeurs inscrits :
« 1° Sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874 ; » ce sont les électeurs municipaux.
€ 2 Surla liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois. » Ge sont les électeurs purement politiques.
La loi du 5 avril 1884 vint faire disparaitre ce duahsme de listes. Il n’y a maintenant qu'une liste électorale unique ; elle comprend toutes les personnes énumérées par l’art. 14 de la nouvelle loi.
Elle s'applique à toutes les élections, aussi bien aux élections des conseils généraux ou d'arrondissement qu’à celles des conseils municipaux.
$ 2. — Conditions d'inscription sur la liste électorale.
D’après l’art. 14 de la loi du 5 avril 4884, « la liste électorale comprend : | « 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel
508 TITRÉ Il. EXERCICE DU DROIT ÉLECTORAL
dans la commune ou qui y habitent depuis six mois au MOINS ;
« 2 Ceux qui auront été inscrits au rôle d’une des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature, et, s'ils ne résident pas dans la commune, auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Seront également inscrits, aux termes du présent paragraphe, les membres de la famille des mêmes électeurs compris dans la cote dela prestation en nature, alors même qu’ils n’y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge ou de leur santé, auront cessé d’être soumis à cet impôt.
« 3° Ceux qui, en vertu de l’art. 2 du traité du 10 mai 1871, ont opté pour la nationalité française et déclaré fixer leur résidence en France, conformément à la loi du 19 juin 1871 ;
« 4° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité soit de ministres des cultes, soit de fonctionnaires publics. »
Nous allons successivement examiner ces diverses situations.