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I. Réclamations devant la commission administrative

Le droit de réclamer une inscription ou une radialion appartient soit à l’électeur intéressé, soit à un tiers électeur, soit au préfet ou au sous-préfet (décret organique de 1852, art. 19).

IL n’est pas nécessaire que le tiers électeur soit inscrit sur la liste de la commune ; il suffit qu’il le soit sur l’une des listes de la circonscription électorale, c'est-à-dire de l'arrondissement, puisque c’est le scrutin uninominal d’arrondissement qui est aujourd’hui adopté.

L'électeur intéressé peut toujours requérir son inscription ou sa raditalion.

Les autres réclamants ne peuvent requérir que les inscriptions ou radiations qui auraient dû être faites d'office.

Doivent être inscrits d'office les électeurs domiciliés ou résidant depuis six mois dans la commune, les fonctionnaires publics et les ministres des cultes astreints à la résidence, les électeurs compris au rôle des contributions directes ou des prestations en nature qui habitent la commune (1).

Sont seulement inscrits sur leur demande les contribuables non résidant et les Alsaciens-Lorrains qui se

(4) Cass., 24 mai 1881, D. P. 81. 1. 188.

trouvent dans la situation prévue par la loi du 19 juin 1871.

L’électeur ne peut requérir son inscription sur plusieurs listes pour les mêmes élections : il se rendrait coupable du délit d’inscriptions multiples prévu et puni par le décret organique de 1852, art. 31.

Une pénalité sévère est aussi édictée contre le citoyen qui, profitant d’une inscription multiple opérée sans sa participation, aurait voté plusieurs fois (décret de 1852, art. 34).

En conséquence, l'électeur qui est inscrit sur deux listes électorales doit choisir et fixer lui-même l’endroit où 1l exercera son droit de suffrage, à moins qu’il n'ait déjà voté dans une des deux communes, ce qui serait une option tacite (1).

[l lui est même permis de transférer l'exercice de son droit d’une commune dans une autre. Peut-on, dans ce cas, exiger de lui la justification de sa radiaton sur la liste primitive ? De nombreux arrêts, antérieurs à 1884, se prononçaient pour l’affirmative (2). Depuis cette époque, la jurisprudence s’est modifiée. Elle n’exige plus cette justification si l'électeur est ins. crit d'office ; au contraire, s’il avait lui-même requis son inscription, il doit justifier des diligences par lui faites pour obtenir sa radiation (3).

(4) Cass., 10 mai 1881, D. P. 81. 1. 48S.

(2) Cass., 11 mai 1880, D. P. 80. 1. 277 ; — 28 mai 1883, D P#85#022900!

(3) Cass., 28 avril 1885, D. P. 85. 1. 304; — 28 mars 1889, D.PF89 47216,

Doivent être rayés d'office les électeurs décédés ou privés des qualités requises.

Tant que l'électeur inscrit sur deux listes n’a pas opté pour l’une d'elles, il ne peut être rayé d’aucune malgré lui (1).

Aucune formalité spéciale n'est exigée pour les demandes en radiation ou en inscription. C'est au demandeur en inscription à prouver que l'électeur reinplit les conditions légales. Une demande en radiation doit aussi être accompagnée des motifs sur lesquels elle est fondée, et le tiers qui soutient qu’un électeur inscrit sur les listes n’a plus qualité pour y être porté doit faire la preuve des faits entraînant sa radiation (2).

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