IL. Réclamations devant la commission municipale
Lorsque le dépôt du tableau rectificatif a été publié, le rôle de la commission administrative cesse. Chacun peut alors se rendre compte des modifications apportées à la liste électorale,et élever des réclamations contre les décisions de la commission.
Pour permettre à ces réclamations de se produire, un délai est accordé à tous les intéressés. Le décret réglementaire de 1852, art. 5, l'avait fixé à 10 Jours ;
(1) Cass., 13 avril 1882, D. P. 83. 5. 490.
(2) Cass., 2 mai1883, D. P. 84. 5. 207.
il a été porté à 20 jours par le décret du 13 janvier 1866 dont les dispositiens ont été reproduites par la loi du 7 juillet 1874, art. 2 $ 2.
Ce délai, calculé de die ad diem, court du 15 janvier au 4 février à minuit. Il est absolument de rigueur et aucune demande ne peut se produire utilement après son expiration. Ainsi, un fonctionnaire public ou un ministre d’un culte reconnu a été appelé à remplir ses fonctions dans la commune avant le 31 mars et plus de 20 jours après la clôture de la liste ; ïl ne pourra, par une réclamation postérieure, se faire inscrire sur cette liste et sera éloigné du scrutin dans cette commune pendant toute une année (1).
Mais si ce délai ne comporte aucune extension, il ne faut pas non plus le réduire arbitrairement : les réclamations peuvent se produire pendant toute la durée du vingtième Jour, et si les intéressés trouvent la mairie fermée avant minuit, c'est une entrave à l’exercice de leur droit ; ils pourront réclamer devant le juge de paix sans passer par le premier degré de juridiction, comme si la commission municipale avait rejeté leur prétention (2).
Le droit de réclamation, conformément au décret organique de 1852, art. 19, appartient à l'électeur intéressé, à tout électeur inscrit sur l’une des listes
(1) Cass., 13 mai 1835, S. 86. 1. 278 ; — 25 mai 1887, S. 87. 4320:
(2) Cass., 7 mai 1883, 5.84. 1. 84.
de la circonscription électorale, au préfet et au souspréfet. |
Il est ouvert dans chaque mairie un registre sur lequel les réclamations sont consignées par ordre de date (décret de 18592, art. 19). Elles ne sont soumises à aucune formalité spéciale. Elle doivent indiquer exactement le nom et le domicile du réclamant. Celuiei doit produire toutes les pièces propres à justifier sa prétention. Il doit désigner individuellement et nominativement ceux quil veut faire inscrire ou radier ; une désignation collective ou indéterminée serait insuffisante (1).
Le maire devra donner un récépissé de chaque réclamation; s'il est absent, l’adjoint le délivrera. Ge récépissé permet au réclamant de prouver que sa demande a été faite en temps utile. S'il n’en a point été délivré, l'existence et la date de la réclamation pourront être prouvées par le registre de la mairieet même par témoins. Si le maire refuse de recevoir la demande, on la lui fait signifier par huissier.
Le maire doit adresser un avertissement sans frais à tout électeur qui aura été l’objet d’une radiation d'office de la part de la commission administrative ou dont l’inscription est contestée par des tiers. Celui-ci pourra ainsi présenter ses observations et défendre son droit devant la commission municipale.
La commission municipale, organisée par la loi du
(1) Cass., 16, 18 et 23 mars 1863, D.P, 63, 1. 140,
7 juillet 1874, art. 2 $2, se compose des trois membres de la commission administrative auxquels sont adjoints deux autres délégués du conseil municipal. Par exception, à Paris et à Lyon, la commission administrative se complète elle-même pour se former en commission municipale : elle s’adjoint, avant tout travail de révision, deux électeurs domiciliés dans le quartier ou la section.
La commission municipale constitue une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire. Il appartient donc au juge de paix d'apprécier en dernier ressort la régularité de sa composition, de même que ses décisions. La jurisprudence, après avoir varié sur ce point, est aujourd'hui définitivement fixée en ce sens (1).
Véritable juridiction, la commission municipale ne peut opérer n1 inscription, ni radiation d'office ; elle ne peut statuer que sur les réclamations qui lui sont soumises (2). Elle ne peut délibérer valablement que si les cinq membres qui la composent sont présents (3). Ses décisions, prises à la majorité des suffrages, sont motivées et consignées par ordre de date sur un registre : une décision purement verbale et qui ne peut être représentée devant le juge de paix est radicalement nulle (4).
Si les motifs indiqués dans le jugement de la com-
1)10255. 8mad4878;/D'P#S212077.
2) Gass., 13 avril 1870, D. P. 70. 4. 175.
) Cass., 2 mai 1883, D. P. 83. 5. 1914.
mission contiennent une assertion diffamatoire, les membres de la commission en seront responsables et pourront être traduits devant le tribunal correctionnel. [ls n’anront pas le droit d’invoquer le bénéfice de la prise à partie, car les art. 505 et suivants du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux membres d'une commission qui n’exercent qu’une juridiction temporaire (1).
Les opérations de révision de la liste électorale devant être terminées le 31 mars, il importe que la commission municipale statue dans un bref délai. La loi du 15 mars 1848, art.8, fixait un délai de 5 jours. Cette loi, dans son ensemble, a été abrogée par le décret de 1852 ; mais nous pensons que l’art.8 doit être excepté de cetteabrogation. En effet, le décret de 1852 n’annule les lois antérieures qu’en ce qu'elles ont de contraire à ses dispositions; sur les points où il est muet ces lois restent en vigueur, ce qui est le cas de l’art. 8. La jurisprudence est d’avis contraire, et la circulaire ministérielle du 30 novembre 1884 se borne à recommander aux commissions municipales la plus grande célérité dans le jugement des réclamations.
Notification de la décision. de la commission devra, dans les trois jours, être faite aux parties intéressées, par écrit et à domicile, par les soins de l’administration municipale (loi du 7 juillet 1874, art. 4). Aucune forme spéciale n’est édictée pour cet acte. L'intervention
(1) Cass., 4 juin 1877,D.-P,77. 1.878,
d’un agent assermenté n’est même plus nécessaire, comme elle l'était sous l'empire du décret de 1852. Néanmoins, le maire agira sagement en y recourant ou en retirant un récépissé, car cette notification ouvre le délai de l'appel.
Les parties intéressées à qui la notification doit être faite sont ceux qui ont adressé les réclamations ainsi que ceux qu’elles concernent.
Une notification tardive aura pour résultat de faire reculer le délai d'appel. Le défaut de notification l’empêcherait de courir, et il resterait indéfiniment ouvert aux intéressés (1).
Une circulaire ministérielle du 25 janvier 1888 prescrit aux maires d'afficher le tableau des décisions de la commission municipale. Tout citoyen pourra même en réclamer une copie moyennant un droit de 75 centimes par rôle.
IT. Appel devant le juge de paix.
L'appel des décisions de la commission municipale est porté devant le Juge de paix du canton qui statue conformément aux dispositions du décrel organique de 1852, art. 2 (loi du 7 juillet 1874, art. 3).
Il peut être récusé s’il se trouve dans l’un des neuf cas limitativement prévus par l’art. 378 du Code de
(4) Cass., 4 janvier 1882, D. P. 82,1. 368.
procédure civile. Mais la récusation n’est recevable qu'autant qu’elle est invoquée avant tout autre moyen. Il a été décidé que l'interdiction faite au magistrat de statuer sur une affaire dont il a précédemment connu comme juge ou arbitre ne s'applique pas au juge de paix qui a participé auparavant aux travaux de la commission administrative (1); en effet, cette commission n'exerce pas un pouvoir Juridictionnel. Il en serait autrement s'il avait siégé dans la commission municipale, les opérations de cette commission ayant un caractère contentieux.
L'appel peut être interjeté par tous ceux qui ont été parties à la décision de la commission municipale, par le préfetet le sous-préfet, et même par tous les électeurs inscrits sur les listes de la circonscription électorale (2). Mais les membres de la commission municipale ne peuvent intervenir à aucun titre dans l'instance d'appel de la décision à laquelle ils ont concouru : ils ne peuvent à la fois être juges et parties (3).
L'appel doit être interjeté par les parties mtéressées dans les cinq jours de la notification ; après ce délai, il est irrévocable. Par un arrêt de la chambre des requêtes du 4 mai 1868 (4), la Cour de cassation a déclaré que ce délai s’augmente d’un Jour à raison de cinq myriamètres de distance conformément à la
(1) Cass., 20 juin 1881, S. 82. 1. 180.
(2) Cass., 20 juin 1882, D. P. 83. 5, 193.
(3) Cass., 4 avril 1883, D. P. 84. 5. 186.
première partie de l’article 1033 du Code de procédure civile modifié par la loi du 3 mai 1862. La chambre civile, par un arrèt du 3 mai 1880 (1), a décidé au contraire que, contrairement au dernier paragraphe du même article, le délai ne serait pas prorogé au lendemain si le dernier jour est un jour férié.
A défaut de notification, le droit d'appel du réclamant peut être exercé régulièrement sans limitation de délai (2). Ainsi, l'appel d’une sentence non notifiée à l'électeur dont la radiation a été prononcée est valablement formé mème après la clôture de la liste électorale.
Dans le cas où le nom d’un électeur a été omis par suite d’une erreur matérielle, il peut, dansles 20 jours qui suivent le 31 mars, date de la elôture de la liste, demander par voie d'appel le rétablissement de son nom sur la liste, mais l’appel formé après l'expiration de ce délai est tardif et non recevable (3).
En cas de refus par le maire de communiquer les décisions de la commission municipale, l'électeur aura pour appeler 20 jours à partir de l’époque où il a eu connaissance des rectifications opérées (4).
Le législateur ne fixe pas le délai dans lequel les tiers qui n'ont pas été parties à la décision peuvent in-
(2) Cass., 4 janvier 1882, D. P. 82. 1. 360.
(3) Cass., 16 août 1882, D. P. 83. 1.120.
(4) Cass., 80 juillet 1883, D. P. 88. 1. 341.
terjeter appel. La jurisprudence leur accorde 20 jours à partir de la décision elle-même (1).
L'appel est formé par simple déclaration au grefte. Gette déclaration est obligatoire. Elle peut être verbale ou écrite, et la loi n’en détermine pas les formes. Elle doit toutefois, à peine de nullité, désigner d’une manière suffisante la décision attaquée (2).
Le juge de paix statue dans les 10 jours sans frais ni forme de procédure (décret de 1852, art. 22). Mais ce délai n'a qu'une portée réglementaire et n’est pas prescrit à peine de nullité. C’est ainsi que la Cour de cassa tion a formellement reconnu valables des sentences d'appel rendues après l'expiration des 10 jours (3).
Le juge de paix doit envoyer aux parties intéressées, trois Jours au moinsavant de statuer (décret de 1852, art. 22), un avertissement qui n’est soumis à aucune formalité spéciale. C’est là une condition requise dans l'intérêt de la défense.et dont l’inobservation entraînerait la nullité du jugement. Cette nullité serait toute fois couverte par la comparution de la partie et sa défense au fond (4).
Par parties intéressées, on entend, non seulement l'électeur dont l'inscription est contestée, mais encore
(1) Cass., 30 juin 1885, $. 86. 1. 318 ; — Circ. minist. du 30 novembre 1884,
(2) Cass,, 12*avril 1881, D.P: 81. 1.229.
(3) Cass., 4 mai et 14 juin 1880, D. P. 80. 1. 334; — 1° mai 1882, D. P. 83.5. 196.
(4) Cass., 1° mai 1882, D. P. 83 . 5. 196.
tous ceux qui ont interjeté appel, même non parties à la décision de la commission.
Le juge de paix est un Juge d’appel. II ne peut donc connaître d’une réclamation qui n’a pas été portée en premier ressort devant la commission municipale. Mais l’omission ou le refus de statuer de la commission équivalent au rejet de la demande et la réclamation peut ètre portée devant le Juge de paix. Cest ce que décide une jurisprudence constante (1). On applique la même solution au cas où le nom d’un électeur n’a été omis sur la liste que par suite d’une erreur matérielle.
Le juge de paix qui annule pour vice de forme ou pour toute autre cause la décision de la commission municipale est tenu d'évoquer lelitige etde statuersur le fond. Ilne peut se borner à remettre les parties dans l’état où elles étaient avant cette décision (2).
Certaines réclamations électorales échappent à la compétence du juge de paix.
C'est ce que décide pour un point spécial le décret de 1852, art. 22 : « Si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d’une question d’état, il renverra préalablement les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifierde ses diligences. » [est de jurisprudence
(1) Cass., 9 mai 1882, D. P. 83. 5. 192 ; — 21 avrilet 7 décembre 1887, D. P. 88. 1. 279.
(e)Cass-214juin 41881 D PS1 5147
constante que le juge de paix ne doit surseoirqu'autant qu'il s’agit d’une question sérieuse (1).
Il devrait également surseoir s’il se trouve en présence d'une démande impliquant la solution préalable d’une question administrative, parexemple, la délimitation de deux communes.
Les décisions du juge de paix ne donnent ouverture ni à la tierce opposition, ni à larequêtecivile. Latierce opposition donnerait aux tiers une voie facile pour éluder les délais des demandes, et les formalités prescrites pour la requête civile sont absolument inexécutables en matière électorale.
On s’est demandé si la partie qui ne comparait pas après avoir été dûment avertie, et qui a été condamnée par défaut, a le droit de former opposition au jugement ? La Cour de cassation a décidé que les règles de l'opposition constituent une garantie de la défense, et doivent être appliquées en matière électorale par le seul fait que le législateur n’y a pas dérogé (2). Mais, dans le but de diminuer le nombre des oppositions et en se fondant sur ce que les débats d’appel sont dispensés de toute forme de procédure, elle reconnaît difficilement à la sentence ce caractère üe Jugement par défaut. C’est ainsi qu’elle assimile à la présence effective
(4) Cass., 25 octobre 1887, D. P. 88. 1. 15.
(2) Cass., 12 février 1883, D. P. 84, 1. 280 ; — 22 mai 1883, DAP+83 17987
AS
LS Lo
le simple envoi de conclusions écrites fait au juge de paix même par la voie de la poste (1).
Cest à tort, selon nous, que la jurisprudence a adopté cette solution, Il nous semble plus logique de conclure du silence du décret de 1852 que le législateur n’a pas voulu admettre lopposition. Il a soigneusement spécifié l'appel et le pourvoi en cassation; s'il ne parle pas de l'opposition, non plus que de la requète civile et de la tierce opposition, c’est qu'il a pensé que les lenteurs que nécessitent ces voies de recours ne peuvent s'adapter àla procédure tout à fait spéciale qu'il organise.
Le juge de paix doit, dans les trois jours de la déeision, donner avis au préfetet au maire des infirmations par lui prononcées (décret réglementaire de 1852, art. 6). Aucun texte ne l’oblige à avertir le demandeur.