LV. Pourvoi en cassation
Les décisions du juge de paix peuvent être déférées à la Cour de cassation. Le décret organique de 1859, art. 23, pose les règles relatives aux pourvois en cassation.
€ La décision du juge de paix est en dernier ressort, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi n’est recevable que s’il est formé dans les dix
jours de la notification de la décision. — Il n’est pas
(1) Cass., 18 novembre 1884, S. 86. 1. 224.
suspensif. — [l est formé par simple requête dénoncée aux défendeurs dens les dix jours qui suivent ; il est dispensé de l'intermédiaire d’un avocat à la Cour, et jugé d’urgencé, sans frais ni consignation d’amende.— Les pièces et mémoires fournis par les parties sont i{ransmis, sans frais, par le greffier de la justice de paix au greffier de la Cour de cassation. — La chambre des requêtes de la Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi. »
Le dernier paragraphe de ce texte a été modifié par
la loi du 30 novembre 1875, art 1 $ 3. Aux termes de cette lot, les pourvois doivent être portés directement devant la chambre civile de la Cour. Deux motifs ont fait adopter cette modification ; 1l n'entre pas dans les attributions dela chambre des requêtes de statuer définitivement sur les affaires soumises à la Cour, et la chambre civile, moins surchargée d'affaires, peut juger plus rapidement.
La Cour ne connaît que des jugements définitifs ct en dernier ressort. Elle ne se livre pas à l'examen des faits et ne statue que sur les points de droit.
En règle générale, le pourvoi ne peut être formé que par ceux qui ont été parties au jugement du juge de paix.
Par exception, la jurisprudence accepte le pourvoi d’uu électeur dont un tiers a réclamé linseription et qui n'a point comparu dans le débat, pourvu que le tiers qui a fait appel dans son intérêt ne se soit pas
lui-même pourvu en cassation (1). De même, peut aussi se pourvoir la partie qui, n'ayant pas reçu l’avertissement prescrit par le décret de 1852, art 22 n’est pas intervenue au procès d'appel. Le procureur général près la Cour de cassation a le droit de se pourvoir dans l'intérêt de la loi, en vertu de la loi du 27 ventôse an VIIL art. 88. Mais le président et les membres de la commission municipale ne peuvent jamais déférer à la Cour les décisions du juge de paix(2).
Le pourvoi doit être formé dans les 10 jours de la notification de la décision par la partie adverse. Le délai court du lendemain dela signification à la fin du dixième jour. Si le dernier jour est un jour férié, le délai du pourvoi n’est pas prorogé au lendemain (3).
Le délai ne court pas contre la partie qui n’a pas reçu signification du jugement.
S1 la notification n’est pas possible parce qu’il n’y a pas eu de contradicteur dans l'instance d'appel, la jurisprudence fait courir les 10 jours à partir de la date du jugement attaqué (4).
Les formes du pourvoi sont simplifiées en matière électorale. Les parties l’introduisent par une requête écrite ou même unesimple déclaration verbale au greffe de la justice de paix. Si elles le préfèrent, elles peuvent s'adresser directement au greffe de la Cour de
(1) Gass., 22 juin 1880, D. P. 81. 1. 31.
(2) Cass., 26 novembre et 2 mai 1883, D. P. 84. 5. 192, (8)10ass 25 mars 1878, D'PNS ARE
(4) Cass., 19 juin et 20 août 1883, D. P. 84. 5. 194.
cassation. Elles sont dispensées du ministère d’un avocat ainsi que des frais et dela consignation de l’amende. Elles sont tenues de produire la copie qui leur a été signifiée du jugement en dernier ressort ou une expédition en forme, ainsi qu’un exposé de leurs moyens. Le greffier de la justice de paix qui recevra le pourvoi et les pièces à l’appui devra les transmettre immédiatement et sans frais au greffe de la Cour de cassation.
Le pourvoi devra être dénoncé aux défendeurs dans les 10 jours qui suivent sa formation. C’est une condition indispensable de sa validité. Cette formalité n’est pas nécessaire si le demandeur n’a pas trouvé de contradicteur devant le juge de paix: dans ce cas, en effet, 1l n’y a pas de défendeur. L'acte de dénonciation n'est soumis à aucune forme spéciale et doit simplement indiquer aux intéressés le pourvoi du demandeur contre une sentence déterminée. Il devra être signifié par un huissier ou un agent assermenté.
Le pourvoi n’est pas suspensif et n'empêche pas la formation de la liste.
La Cour de cassation n’examine que les moyens et les pièces qui ont été soumis aux juges du fond. Il n'est fait exception à cette règle que si les nouveaux moyens se réfèrent à l’ordre public.
Si le pourvoi est rejeté, la décision du juge de paix devient irrévocable et si la question qu'il à tranchée était de nouveau soulevée, elle serait écartée par l’exception de la chose jugée.
Si le jugement est cassé, la Cour renvoie les parties devant le juge de paix d’un autre canton. Le débat recommence et les parties peuvent produire même des pièces qui n’auront pas été invoquées en appel.
Dans le cas où le jugement rendu par le Juge de paix saisi du renvoi serait attaqué par les moyens qui ont déjà servi de base au premier pourvoi, la Cour de cassation prononcera, toutes chambres réunies, sur le second pourvoi. Sielle casse le second jugement par les mêmes motifs que le premier, le juge de paix qui statuera à nouveau devra, sur le point de droit, se conformer à la décision de la Cour de cassation (loi du 1% avril 1837).
$ 3. — Clôture de la liste électorale.
Les opérations de révision se terminent le 31 mars de chaque année. La commission administrative opère sur les tableaux rectificatifs toutesles rectifications régulièrement ordonnées, efface les noms des électeurs décédés ou condamnés et arrête définitivement la liste électorale. Cette liste est signée du maire et des deux délégués et reste déposée au secrétariat de la commune. Une copie en est transmise au secrétariat général de la préfecture.
L’inaccomplissement de l’une de ces formalités n’entraînerait la nullité de la révision ou des élections subséquentes que si elle avait pour résultat de dé-
truire la sincérité des opérations ou si elle constituait une manœuvre électorale.
La liste reste fixée jusqu’au 31 mars de l’année suivante telle qu'elle a été arrêtée. Il y a pourtant quelques exceptions à cette règle. Ainsi, le décret réglementaire de 1852, art. 8, déclare qu'aucune rectification ne peut être faite avant le 31 mars, «sauf, néanmoins, les changements qui y auraient été ordonnés par décision du juge de paix, et sauf aussi la radiation des noms des électeurs décédés ou privés des droits civils par jugement ayant force de chose jugée. »
L'art. 19 porte : « Seront admis au vote, quoique non inscrits, les citoyens porteurs d’une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. »
Il s’agit de décisions et de jugements rendus après le 31 mars sur des réclamations présentées dans les délais légaux ; en effet, à partir de laclôture de la liste, le juge de paix ne pourrait recevoir aucune demande.
En dehors de ces cas, les électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste close le 31 mars ne pourront plus y être inscrits avant le 51 mars de l’année suivante. Is ne pourront voter jusqu’à cette époque.
Tout électeur a le droit de prendre communication et copie de la liste électorale. Le refus deviendrait une cause de recours devant le Conseil d'Etat pour
excès de pouvoir.