SUSPENSION DU DROIT DE SUFFRAGE
Tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote. Néanmoins, ce droit est suspendu pour les détenus en vertu d’une cause légale, pour les accusés contumaces et pour les personnes non interdites mais retenues, conformément à la loi du 30 juin 1838, dans un établissement public d’aliénés (décret réglementaire de 1852, art. 18.).
Le droit de suffrage est aussi suspendu pour les militaires pendant le temps qu’ils passent sous les drapeaux.
Ce n’est que depuis le décret du 5 mars 1848, qu'ils ont la jouissance dece droit. D’après la loi du 15 mars 1849, ils étaient portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ et pouvaient même voter au corps; leurs bulletins cachetés étaient transmis au chef-lieu de leur département.
La capacité électorale des militaires a été reconnue par les lois subséquentes, par le décret de 1859, art. 14, par la loi du 27 juillet 1872, art. 5, par la loi du 30 novembre 1875, art. 2, par la loi du 5 avril 1884 et enfin par la loi du 16 juillet 1889, art. 9, Ils sont