‹ Droit Romain Des Actions Noxales De L'Électorat PolitiqueChapitre 64 sur 76 · CH. IT. — SUSPENSION DU DROIT DE SUFFRAGE · texte numérisé non relu

CH. IT. — SUSPENSION DU DROIT DE SUFFRAGE

portés sur une liste électorale mais ne peuvent voter tant qu'ils sont sous les drapeaux.

Décret de 1859, art. 14: « Les militaires en activité de service et: les hommes retenus pour le service des ports ou de la flotte, en vertu de leur immatriculation sur les rôles de l'inscription maritime, seront portés sur les listes de la commune où ils étaient domiciliés avant leur départ. »

Ils sont donc inscrits au domicile de leur recrutement, c'est-à-dire au domicile qui adéterminé leurinscription au tableau de recensement.Ge domicile n’existant pas pour les engagés volontaires est remplacé par celui qui est mentionné dans leur acte d'engagement.

Depuis la loi du 27 juillet 1872, il faut assimiler aux militaires propremeat dits : les gardes républicains, les sapeurs-pompiers de Paris, les gendarmes. Avant cette loi, la jurisprudence les considérait comme des fonctionnaires ; ils pouvaient donc exercer le droit de suffrage au lieu de leur résidence obligatoire.

Après sa libération du service, le militaire a le droit de se faire inscrire dans tout endroit où il remplit les conditions légales ; il est alors soumis au droit commun.

Mais pourra-t-il compter, dans les six mois exigés pour la résidence électorale, le temps qu'il a passé dans la commune comme militaire en activité de service ? La Cour de cassation répond affirmativement (1),

(1) Cass., 26 novembre 1883, D. P. 84. 1. 207.

et avec raison selon nous. Une fois en effet affranchi du régime spécial sous lequel il était placé, l'électeur reprend le libre exercice de son vote dans toute commune où il remplit les conditions légales ; or il à habité réellement l’endroit où 1l était en garnison ; le motif de discipline qui l’'empêchait d’y voter n'existe plus : il pourra prendre part au scrutin dès qu’il aura achevé les six mois de résidence.

Quoiqu’inscrits, les militaires ne prennent part à aucun vote, à moins qu'ils ne se trouvent dans l’une des situations suivantes, indiquées dans la loi du 16 juillet 1889, art. 9:

1° En résidence libre ;

2° En congé régulier de plus de 30 jours;

3° En non activité;

4° Dans le cadre de réserve ou de territoriale, sauf pendant les périodes d'instruction. Celles-ci d’ailleurs n'ont jamais lieu à l’époque des élections (cire. minist. de 1887).

Page 1