CHAPITRE II PERSONNES QUI PEUVENT INTENTER L'ACTION NOXALE
Principe. — En principe, l’action noxale appartient à toute personne lésée par le délit de l’esclave.
Elle est accordée même à celui qui a été volé par un esclave qu'il avait dérobé à son maître (L. 67 K 4, Dere2À
Le fils de famille peut lui-même l’intenter lorsque le père est absent et n’a pas laissé de procurator. Par un motif d'utilité pratique, les Romains avaient progressivement écarté la règle primitive qui défendait au fils, en raison de ce qu’il n'avait pas de patrimoine, d'exercer une action en Justice, et ils lui avaient donné les actions ex delicto, avec une formule rédigée in factu, sinon sit qui patris nomine agat (L. 18 $$ 1 et 2, ms er
Nous avons déjà vu que, relativement à son pécule castrense, le fils devenait un véritable paterfamilias, et était pour son père un étranger sui juris, ce qui expliquait la possibilité d'actions noxales entre eux.
Le mari peut aussi agir noxalement contre sa femme, bien qu'il ne puisse la poursuivre directement par l'action ur (3 St DS 25,2}
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Enfin l’usufruitier peut intenter une action noxale contre le nu-propriétaire à raison de l’esclave dont il a l’usufruit. Il serait inutile d’objecter qu’on ne peut à la fois avoir l’action noxale et en être tenu, car l’usufruitier n’en est pas tenu. Si le nu-propriétaire fait abandon, l’usufruit sera éteint par consolidation (L. 27, DS 7,14).
Exceptions au principe. — Il y a pourtant des restrictions au principe que tout lésé peut intenter l’action noxale. Le maître ne peut l'exercer pour les délits commis envers lui par son esclave, toutes les fois au moins qu'il serait tenu de l’action noxale à raison de ce même esclave, ce qui, nous le savons, n'aurait pas lieu dans l'hypothèse de la loi 17 $ 3, D.,47, 2. C'est en vertu de cette règle générale que l’action noxale n’est pas donnée au copropriélaire par indivis d’un esclave coupable d’injure envers lui, contre les autres copropriétaires dans la mesure de leur part de propriété, quia et ipse injuriarum actione tenetur (L. 17 $ 9, D., 47, 10) ; mais il aura contre eux les actions communi dividundo où familiæ erciscundeæe.
Même exception pour le commodant, si la chose prètée a été dérobée par l’esclave du commodataire. Bien que aon propriétaire de l’esclave, le commodant n'a pas l’action furti noxalis ; il ne peut agir que par l'action commodali, car la chose prêtée est aux risques du commodataire (L. 53 $ 2, D., 47, 2).
Dans certains cas, le maître lésé par son esclave, qui n’a pas l’action noxale, trouve une ressource dans
un droit de rétention. Ainsi, un esclave légué per damnationem a, après l’adition d’hérédité, commis un vol au préjudice de l'héritier ; celui-ci, propriétaire de l'esclave, n’a pas d’action noxale, mais il peut retenir le délinquant jusqu’à ce que le légataire ait réparé le dommage (L. 70 $ 3, D., 30, 1). Il en est de mêmede ceux qui ne deviennent propriétaires de l’eselave qu’avec l'obligation ou la faculté de le restituer ; ils n’ont pas d’action ex delicto, mais un droit de rétention qui leur permet de le garder jusqu'à ce qu'ils aient été rendus indemnes par celui qui reprend la propriété (L. 70 $ 2, eod. tit. ; — L. 17 $ 2, D., 47, 2).
Une action noxale peut naître au profit de plusieurs à l’occasion d’un même délit. La loi 19 pr., D., 9, 4, prévoit le cas d’un damnum commis par un esclave sur une chose commune. L'un des communistes agit par l’action noxale de la loi Aquilia ; le maitre sera libéré par le payement de la lifis æstimatio ou l'abandon qu’il a fait conjointement à tous les communistes, officio judicis, après les avoir mis tous en cause. S'il à fait l’abandon pour le tout à un seul d’entr’eux, il devra aussi être absous. Celui qui à reçu l’esclave en noxe sera tenu envers les autres communistes de lPaction communi dividundo, et 11 devra leur rendre compte, dans la mesure de leurs parts respectives de la chose commune, de l’esclave livré à l’occasion de celle-ci. C'est là un effet de l’indivisibilité de l’abandon noxal : il est indivisible en ce sens que le défendeur ne peut transférer à chaque communiste une part de propriété
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de lesclave correspondant à sa part de propriété dans la chose commune. Mais si le maître préfère payer la litis œstimatio, 1l n’est tenu de payer à chacun qu'une somme équivalente aux droits de copropriété de celui-ci : {lterum ex dominis agentem, aut litis æstimationem conseculurum pro parte, aut noxæ dedi ei in solidum oportere (L. 2T $ 2, D., 9, 2 ; — aj. L. 20, eod. tit.).
La loi 14 pr., eod. tit., règle l'hypothèse où un maître est tenu de plusieurs actions noxales du chef d’un même esclave, soit envers une seule personne pour plusieurs délits, soit envers plusieurs. S'il paye la litis æstimatio, il n’est à l'abri que d’une seule action : les autres actions subsistent contre lui ; s’il fait l’abandon de l’esclave. il sera au contraire libéré de toutes. Dans le cas en effet oùille livre à la personne unique lésée par plusieurs délits, celle-ci ne pourra exercer à nouveau l’action noxale, car on ne peut à la fois l’intenter et en être tenu. Dans le cas où 1l est poursuivi par plusieurs, l’abandon fait, non à la première personne qui a engagé le procès, mais à la première qui a obtenu condamnation contre lui, permettra au maître d'échapper aux poursuites des autres: Occupantis meliorem esse conditionem. Et itaque debetur, non qui prior agit, sed qui prior ad sententiam pervenit ; et ideo ei qui postea vicerit, actionem denegari judicäti. Les autres lésés qui viendraient à obtenir gain de cause à leur tour ne pourront poursuivre l’ancien maître par laction judicati, car il ne doit que l'abandon noxal et il l'a ef-
fectué ; ils ne pourront pas non plus, par cette action, agir contre le nouveau possesseur de l’esclave, car il n'a pas élé condamné. Mais il leur sera possible de poursuivre ce dernier en se fondant sur la règle noxa caput sequitur.
Cette solution avait été rejetée par Ofilius qui soutenait que l’abandon noxal fait à l’un éteint l’action à l'égard de tous les autres (L. 1 $ 1 in fine, D., 2, 9). Mais Paul, contredisant ce jurisconsulte, nous apprend qu'elle était suivie dans la pratique : Sed alio jure utimur ; namex precedentibus causis non liberatur noxæ deditus ; perinde enim noxa caput sequitur, ac si venisset (L.2pr., eod. tit.).