‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 10 sur 50 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Sanction de la Prohibition

La sanction de la prohibilion des donations entre époux élait la nullité radicale de l'acte quelconque par lequel la donation s'était réalisée.

Ulpien nous l'indique en termes formels dans le $ 40 de la loi 3 h. t. où il vise les principales formes que la donation peutrevêlir : « Proinde si corpussit quod do- « natur,nec traditio quiequam valet. Et si stipulanti € promissum sit, vel accepto latum, nihil valet : 1pso € enim jure quæ inter virum et uxorem donaftionis € causa geruntur, nullius momenti sunt. »

Examinons avec les textes les conséquences de la nullité suivant que la donation a eu lieu par voie de dation, par voie d'obligation ou par voie de libération.

$ 1. — Donation par voie de dation

La même tradition qui, faite donationis causa inter extraneas personas, opérerail le transport de propriété du donateur au donataire, est impuissante à produire cet effet quand elle intervient inter virum et uxorem. Le donateur est resté propriélaire, et, en conséquence, il a le droit de rentrer dans la possession de la chose au moyen de la re vindicatio, aussi longtemps, du moins, que la chose existe en nalure. Si la chose n'existe plus, il

reg}; VAE aura une condiciio. C’est ce qui nous est indiqué par la loi 5 $ 10 h. t. en ces termes :

In donationibus autem jure civili impeditis hac- € tenus revocatur donum ab eo ab cave cui donatum « est, ut si quidem exstet res vindiceiur; st con- « Suwpla sit condicatur hactenus.... »

Nous allons étudier, en premier lieu, le fonction-

nement de la ret vindicatio ; nous nous occuperons ensuite de la condictio.

À. REI ViINDICATIO. — La rei vendicatio peut atteindre la chose tant qu’elle existe, soit en mains du donataire lui-même, soit en mains d’un tiers à qui le donataire l'aurait livrée pourvu toulefois, dans ce dernier cas, que l’usucapion ne se soit pas accomplie au profit du tiers. |

Exercée contre nn tiers, la re vindicatio ne présente rien de spécial el nous n’avons rien à en dire.

Lors, au contraire, qu'elle est dirigée contre l'époux donataire, la re vindicatio présente de nombreuses et importantes dérogalions au droit commun ; il est très intéressant de les étudier.

Il est tout d’abord certain que le donataire est un possesseur de mauvaise foi puisqu'il connaissait ou devait connaître la prohibition des donations entre époux et que partant, il savait qu’il n'avait pu être rendu propriétaire.

Cependant, il est traité de toute autre façon que le possesseur de mauvaise foi ordinaire.

Une première différence existe entre eux au point de

ro) vue des fruits de la chose revendiquée : le possesseur de mauvaise foi ne fait pas les fruits siens, la règle inverse est admise pour le possesseur de bonne foi (1. 48 pr. de acq. rer. dom. M 1) qui, du moins s’il est actionné en revendication, n’a pas à tenir compte des fruits qu'il a consommés, de fructibus consumptis agere non potest (Inst. 111 $ 35).

A vrai dire, l'époux donalaire, en ce qui à trait aux fruits, n’est ni dans la première, ni dans la deuxième situation ; le droit qu’il a de conserver les fruits se rattache à un autre principe, précédemment signalé au cours de celte étude, adopté au moins par Julien et Ulpien et que ce dernier formule en ces termes: Fructus quoque ut usuras licitam habere donationem (1. 17, pr. nt):

La loi 31$ 2h. t. nous signale une dérogation beaucoup plus grave au droit commun. Voici l'hypothèse : Un mari a donné un terrain à sa femme, celle-ci y a élevé des constructions. Ces constructions sent la propriété du mar; donateur, c’est incontestable ; il les revendiquera donc en même temps qué ce terrain et cependant il devra rembourser à la femme les dépenses utiles, tout comme à un possesseur de bonne foi. La conclusion est, du reste, parfaitement logique, si l'on veut bien se rappeler que si le possesseur de mauvaise foi n’a droit à aucune indempité dans ce cas, c’est qu'on présume chez lui l'intention de gratifier le propriétaire du sol : Materiæ dominus proprictatem ejus amattit quia volontate ejus intellagitur esse alienata (Inst. IL. À $ 30).

La même présomption d'intention libérale est inadmis-

EL pe sible de la part de la femme à qui il est défendu d’avantager son mari.

D'autre part, si, dans la rigueur des principes, la femme possède de mauvaise foi, il n’en est pas moins vrai qu'elle construit avec l’autorisation au moins tacite du vérilable propriétaire, volente et sciente eo.

De là, une décision plus douce qui, à défaut de motif plus grave, s’expliquerait au besoin par cette idée, si bien mise en lumière par Paul, qu'entre époux, la bienveillance est la règle de l’interprêtation des lois : sane non amare nec lanquam inter infestos jus prokibitæ donations tractandum est, sed ut inter conjunctos maximo affectu et solam inopiam timentes (Paul 1. 8 SH.)

Le défendeur à la revendication qui succombe est condamné à restituer la chose au propriétaire ; s’il s’y refuse pouvant le faire ou, s’il s’est mis par dol dans l'impossibilité de restituer (1. 68, de res vind. 6.1.) il encourl une condamnation dont le quantum est fixé par son adversaire après Juramentum 1n litem.

Cette conséquence extrêmement rigoureuse de la situation du possesseur n’est pas admise entre époux (l. 36, pr.h. t. nisi reddatur res, œstimatio facienda est justo pretio). C'est encore là une dérogation au droit commun.

En outre, bien que le demandeur en revendication qui reçoit la valeur de la chose prenne vis à-vis du défendeur le rôle d'un vendeur, le défendeur n’est pas admis, en droit commun, à exiger de lui la cautio de evictione el cela par ce motif que: Sibi possessor impulare dehet cur non restituit rem (1, 35, $, de rer vind).

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