‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 11 sur 50 · RS L' ES · texte numérisé non relu

RS L' ES

L'époux donateur devra, au contraire, fournir la cauio de eviclione, mais, pour ne pas être trop rigoureux vis-à-vis de lui, on restreindra cette cautio, qui dans les ventes entre étrangers, est du double du prix, au simple de l'estimation, autrement dit du prix.

Supposons maintenant avec la loi 63 H. t. qu’une femme a donné des matériaux à son mari et que celui-ci les a employés à bâtir sur son propre terrain.

Quels seront les droits de la donatrice, en admettant bien entendu, que les matériaux une fois détachés auront une ulilité appréciable ? Pourra-t-elle rentrer dans la possession de ses matériaux par l’action ad exhibendumi suivi de la revendication ?

Une interprêlation soutient que telle serait l'opinion de. Nératius rapportée dans la première partie de la loi. Le jurisconsulie dirait qu’à la vérité, ce u’est pas dans la législation des XIT Tables que la femme pouvait trouver son aclion, mais que si l'œuvre des Décemvirs ne fournit pas d'action, c’est qu'évidemment ceux-ci ne se sont pas préoccupés de l'hypothèse de matériaux employés de le volonté même de leur propriélaire.

Cette interprétation ajoute que Paul combattant l'argumentation de Nératius n’accorderait à la femme, ni la. revendication tant que l'édifice est debout (en vertu de la règle : Tignum junctum ædibus ne solvito ni l'action au double de figno jJuncto.

Si la loi des XIT Tables n’a pas donné l'action en revendication au propriétaire dépouillé de ses malériaux à , son insu, à fortiori l'aurait-elle refusée à celui qui à connu et permis la construction,

RUPRE Rae

Cependant, ajoute-t-on, la femme ne serait pas réduile à atlendre la ruine de l'édifice pour agir ; elle aurait un condiclio pour se faire indemniser dans la limite de

l'enrichissement du donataire. |

Cette interprétation de la loi 63 nous semble forcer légèrement la portée de ce texte.

Nous préférons une explication un peu différente dans laquelle les deux jurisconsultes ne se contrediraient pas et qui peut se formuler ainsi: Neratius se demandant si la femme dont les matériaux ont été employés est complètement désarmée pour le moment, répond négativement, bien que ce ne soil pas la loi des XII Tables qui lui donne une action ; comment croire, en effet, que les décemvirs aient admis l’extention de l’action de tigno juncto à notre espèce ?

Quelle est donc l’action qui compête à la femme ? Cela n’est pas indiqué.

Paul, en rapportant ce passage de Néralius, : remarque à son tour qu’il ne faut pas y trouver la justification d’une revendication immédiate. La revendication sera possible, en principe, seulement lors de la ruine du bâtiment: solutare.

Quant à l’action in duplum de tigno juncto, elle est évidemment inadmissible, car les matériaux employés au su du propriétaire ne sont pas res furtiva el l'action en question suppose un tignum furtivum (l. 1, pr. de tigno juncto. 4T. 3).

Que restra-t-il alors à la femme donatrice ?

Probablement une condictio (le texte est muet quant à ce,)et même la rei véndicatio si les matériaux pou-

ep us vaient être détachés sans nuire au reste du bâtiment du donataire (1. 45, h. t.).

B. ConpicTio — La rei vindicatio ne peut être exercée contre l’époux donateur parce que la chose donnée, pour une cause quelconque, n'existe plus en ses mains : res extinciæ vindicari non possunt.

En revanche, une condictio peut être intentée par le donateur, condictio qualifiée indifféremment sine causa ou ex injusia causa, la causa qui a mis une valeur dans le patrimoine du donataire étant une donation prohibée et, par conséquent, à considérer en droit comme inexistante (1. 6, h. t. ).

Si la chose donnée est actuellement dans la possession d’un tiers, le donateur pourra choisir entre la revendication contre ce tiers et la condictio conire le donataire qui en détient la valeur. Dans tous les cas, la condictio n’est admise qu'avec une double restriction qu'il importe de signaler sans retard : le donataire ne peut jamais être tenu de restituer une valeur supérieure à ce qu'il a reçu; jamais, non plus, au delà de ce qui lui reste d’enrichissement au moment de la litis contestatio (1.7, pr. ht).

Cette double règle domine les différentes hypothèses où la chose donnée ne peut plus faire l’objet d'une revendication.

Dans un intérêt de clarté et aussi pour plus de concision, nous ramènerons toutes ces hypolèses à 2 situations distinctes : ou le droit s’est évanoui purement et simplement pour le donataire — ou il a disparu, mais pour faire place à un autre droit, réel ou personnel,

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