RENE EE
PREMIÈRE SITUATION. — La chose donnée @ peri sans compensation.
Si c’est par cas fortuit, la perte totale où partielle est évidemment pour le donateur, puisqu'il est resté propriétaire (1. 28, pr. h. t.).
Si c’est par la volonté du donataire, la réponse, tout au moins à l’époque de la législation romaine que nous étudions actuellement, est beaucoup plus embarrassante.
La difficulté vient de ce que, de droit commun, on donne l’action ad exhibendum ou la rei vindicatio contre celui qui, par dol, a cessé de posséder [1. 9, pr. D. ad exh., 10, & — 1. 27, $3, de rei vind. 6,1), parce qu’on traite de la même façon le possesseur et celui cujus dolo malo factum sit quominus possideret vel haberet (1. 150, D. de reg. jur. 50, 17).
Quant à la condictro, elle exige aussi, en général, le dotus malus et n’est pas accordée en cas de simple faute (comp. 1. 65, $ 8,1. 26, $ 12; 1. 65,$ 6, D, de condictione ind. 12, 6).
Ces règles étaient-elles appliquées à l’époux donataire ?
Dans la loi 37, h. 1., Julien suppose une femme qui, par dol, a fait périr la chose qui lui avait été donnée par son mari, et il accorde contre elle ou l’action ad exhibendum, ou l’action legis Aquiliæ : « Si mulier dolo « fecerit neres extet sibi a marito donata, vel ad « exhibendum, vel damni injuriæ cum ea agi poterit, « maxime si post divoriium id commiserit. »
La loi Aquilia, disons-le en passant, s’appliquait non seulement au dol, mais aussi à la faute (Inst. IV, 3, S3et14 — 1, 4%, pr. D, ad leg. aquil., 9, 2).