MOQUE
Julien semble envisager seulement l'hypothèse du dol. Un autre texte, la loi 14 ad exh., 10, 4, présente une solution analogue.
Pomponius s’y exprime ainsi :
« S vir numnos ab uxore sibi donatos, sciens « suos factos non esse, pro re empta dederit, dolo « malo fecit quominus possideat, et idéo ad exhiben- « dum actione tenetur. »
Ces textes ont été conservés par pure inadvertance au Digeste, car ils contredisent formellement {nous le verrons dans la deuxième partie de cette étude) le droit de faveur inauguré par l’Oratio Antonini, mais ils penvent passer pour traduire fidèlement les principes de l’ancien Droit.
Il est probable, loutefois, que l’idée de dol devait être difficilement admise dans le cas d’un époux qui perd, détruit, dissipe les objets qui lui ont été donnés par son conjoint, et que, dans la plupart des cas, les actions précitées étaient écartées. Toul ce qui arrive, en effet, c'est à la connaissance, souvent avec l’assentiment tacite de l'époux donateur, ce qui est incompatible avec la notion du dolus malus. Tout au plus y a-t-il culpa de l’époux donataire et, même ?nter extraneos, cette faute ne pourrait pas engendrer une condictio.
On peut même légitimement conclure des derniers mots de la loi 37 : maxtmé si post divortium id commisserit que l’admissibilité du dol et des conséquences qu’il entraîne contre l'époux donataire était susceptible de controverse.
Si l'on peut se prononcer pour l’'almission du dol,
es, Em
c'est surtout après le divorce, alors qu’on ne peut plus dire que l’époux donateur autorise par son silence les acles de destruction ou de disposition quelconques que son conjoint accomplit sur les choses données.
Quoi qu’il en soit, nous verrons que sous l’empire du S. C. Emilien, on est arrivé à exonérer l'époux donataire de loute action en général, que la perte soit fortuite ou volontaire, quand l’objet de la libéralité à disparu sans lui laisser d’enrichissement.
Eo effet, d’après le S. C.. on entend par consumptio tout événement duquel il résulte que la donation n'a pas rendu le donataire locupletior (1. 32, S9, h. t.).
DEUXIÈME SITUATION. — La chose donnée n’exisle plus èn specie dans le patrimoine du donataire, mais elle lui a procuré un enrichissement.
C’est ici que nous sommes dans les cas d'application de la condictio.
Ainsi, le donataire à prêté les espèces données, il en a acheté un immeuble, un cheval, etc.... Dans tous les cas de ce genre, il sera soumis à la condictio.
Dans quelle mesure ?
Hactenus quatenus locupletior factusest [\.5,S 48).
Cet enrichissement doit s’apprécier die litis contestatæ et non pas die rer judicatæ. On y comprend tout ce qui est réellement provenu ex re donata, non seu- ‘lement, par exemple, l’esclave acheté avec les espèces données, mais ses enfants et aussi les legs et hérédités que cet esclave ou ses enfants ont pu faire acquérir au dona-
“taire (1. 28, $ 5).