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Le donateur n'avait à prouver que la donation : c'était au donataire à justifier ensuite qu'il n'avait retiré que peu au point d'utilité de la chose donnée.
Dans un cas particulier, on présume même la donation. La loi 51, h. t., nous apprend, en effet, que lorsqu'il s’agissait d'un bien trouvé dans le patrimoine de la femme dont elle ne pouvait justifier la provenance, un motif d’honnêteté publique faisait présumer qu’elle tenait ce bien de son mari : Evitandi autem turpis quœstus gratia circa uxorem....
Si l'époux donataire a prêté les deniers reçus à titre de donation, la créance qu'il à contre son emprunteur constitue son enrichissement, et le donataire sera soumis à la condictio à concurrence seulement de la valeur réelle de la créance, déterminée par le degré de solvabilité de l’emprunteur.
C’est un cas de perte totale ou partielle (1. 16). Si l'argent donné est employé à acheler an fonds (1. 7, $ 3), un esclave (1. 28, $ 3), et que ce fonds ou cet esclave ait augmenté de valeur au moment de la litis contestatio, le profit sera pour le donataire qui à fait une heureuse spéculation, la condiciio ne dépassant pas la somme donnée.
Dans le cas inverse, le donateur n’a action que pour la: valeur actuelle du fonds ou de l'esclave.
On n'aurait pas trouvé juste que la donation, utilisée Sous ses yeux par son conjoint. devient une source de perte pour ce dernier (1. 9. C. de don. int. 5. 16):
Ce dernier teste fait ressortir que l’esclave acheté avec l'argent donné est la propriété du donataire; le donateur
n'en peut poursuivre que la valeur par une action personnelle.
Il est utile de rapprocher la loi 55 à notre titre où nous allons voir fléchir ce principe dans l'intérêt de l'époux donateur.
Le jurisconsulte Paul se pose la question en ces termes: Uxor marito suo pecuniam donavit ; maritus ex pecunia sibi donata aut mobilem aut soli rem comparavait, solvendo non est et res exstant.
Quæro, si mulier revocet donationem, an utiliter condiciiiia experiatur ; videtur enim maritus, quamvis solvendo non sit, ex donatione locupletior effeclus, cum pecunia mulieris res comparata exstet ?
D’après le principe, la femme, réduite à une action personnelle, devrait venir en concours avec les autres créanciers du mari, et, en conséquence, elle éprouverait une perte. Paul lui accorde, au contraire, une revendication utile.
Il semblerait, en l’espèce, qu'on aurait pu refuser à la femme, même la condictio puisque le mari étant insolvable, il ne lui reste, en réalité, aucun enrichissement positif.
Mais quand on recherche l’enrichissement qui justifie la condictio, on ne s’en tient pas aux biens libres, deducto ære alieno. On considère ce que le donataire possède du fait de la donation. Ici l’objet acheté avec les deniers donnés a augmenté le patrimoine du mari et diminué d'autant son insolvabilité. Il y a donc enrichissement et condictio possible.
Bien plus, si cet objet avait élé la chose même donnée
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par la femme, une revendication directe serait admise ; les deux hypothèses se rapprochent sensiblement, de là l’action on rem utilis. La concession de cette action utile constitue une dérogation notable au droit commun et elle s'explique par la faveur exceptionnelle dont jouissent les intérêts du conjoint donateur. (4).
Paul remarque en passant, dans cette même loi 55 que l’exercice de la condactio, restant d’ailleurs dans la double limite précédemment indiquée: quatenus res valet — non ultra id lamen quod donatum est — sera plus avantageux pour la femme donatrice que le recours à l’action rei uxoriæ.
Par la condictio, elle obtiendra une condamnation 2n solidum ; dans l’action re uxoriæ, le mari jouit du bénéfice de compétence.
D'autre part, et jusqu’à Justinien, cette dernière action permettait au mari d'exercer la rétention ob res donatas (Ulp. Reg. t. VI, S 9).
Si la chose achetée des deniers donnés a péri, le donataire n’a rien à rendre (1. 28, $ 3 h. 1.). Si cette chose a été revendue et, qu'avec le prix, une nouvelle acquisition ait été faite, pour qui seront les risques ?
Pour le donataire, semble-t-il.
Pour le donateur, répond Pomponius dans la loi 29 pr.: C si mubher ex pecunia donata emptum servum « vendidissel et alium emisset, posteriorem periculo « mulieris esse Fulcinivus seripsit. Quod non est ve- € rum, lacet non ex re mariti emplus sit. »
(1) M. Machelard. Texte sur les donations entre époux, page 266.