‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 15 sur 50 · NE HART · texte numérisé non relu

NE HART

L'opinion de Fulcinius, repoussée par le jurisconsulte, élait cependant conforme au droit commun établi pour tous ceux qui sont tenus dans la limite de leur enrichissement, tels que le possesseur de bonne foi d’une hérédité.

Le bénéfice qui les a effectivement enrichis une fois réalisé, peu importe qu’ils en fâssent, par la suite, un emploi désavantageux, et se trouvent, finalement, n’en rien conserver (1. 18, quod met. caus. k. 2.).

Enfin, si l’objet achetè avait été payé pour partie seulement avec les espèces données, et, pour le surplus, avec l'argent du donataire, puis que l’objet vint à périr, la perte serait supportée proportionnellement (1. 7, $ k, h21.).

Il pouvait y avoir lieu à compensation. Deux époux se sont fait mutuellement des donations prohibées d'égale valeur.

Une constitution d’Adrien décide que entre les deux causes de restitution, la compensation se fera purement et simplement. Et il en est ainsi, même si l'époux demandeur a dissipé ce qu’il a reçu, tandis que l’autre en a conservé l'émolument (1. 7 $ 2).

La compensation s'oppose par voie d'exception de dol (1. 8 pr. de dol. mal. excep. #4. 4). Elle n'aurait plus lieu si un seul des avantages était prohibé, l’autre restant licite. Le mari peut reprendre sans difficulté les biens qu’il a donnés entre-vifs à sa femme et recueillir en même temps les legs qu’elle Ini a laissés {l. 48 h. t :) € Que jam nupiæ maritus donavit, viri manent et € potest ea vindicare; nec quicquam refert quod € ampla legata ab uxore ei relicta sunt. »

Haras $ 2. — Donations par voie d'obligation.

La nullité de la donation entre époux apparaît ici dans loute sa rigoureuse simplicité. L'un des époux, animo donandi, promet à son conjoint qui stipule, de lui remettre une certaine somme d'argent.

La promesse est nulle ; le promettant n’est pas tenu ; poursuivi pour exécution de son engagement, 1l n'aura pas besoin d’exception pour se défendre; il invoquera la nullité pso jure de l'acte qui est intervenu (1. 3 SO):

S'il paie la somme promise, nous retombons dans le cas de dation.

Un mari délègue son débiteur à sa femme animo donandi. L'obligation primitive devrait être éteinte par la novation.

(Gaïus CG. rt $ 176. — Inst. 11 29 $ 3), il n’en est rien: nihil agètur (1. 5 $3).

La situation primitive persiste et le tiers délégué demeure obligé envers le mari qui pourra le forcer à payer.

Si cependant, croyaut la nouvelle obligation valable, ce tiers paye de bonne foi entre les mains de la femme qui a stipulé, quelles seront les conséquence de ce paiement ?

L'hypothèse est prévue par la loi 39 h.t. — Julien établit d’abord dans ce texte que la stipulalion de la femme est sans valeur: nanem fuisse siipulationem ; cedi dit, en ce qui concerne les droits du mari, il faut faire une distinction :

AN RES De deux choses l’une: ou l’argent existe encore en nature en main de la femme, ou il est consommé.

Dans le premier cas, le tiers qui a payé peut revendiquer, et, si le mari le poursuit par l’action du contrat originaire, il sera absous au moyen de l'exception de dol, pourvu qu’il lui cède son action en revendication ; le mari exercera ensuite cette action debitoris nomine, et rentrera ainsi en possession des espèces.

Dans le deuxième cas, et en admettant que la femme ait réalisé un enrichissement, ce n’est plus l’action du débiteur que le mari exerce, mais une condictio qui lui est personnelle.

A l’égard du débiteur primitif, le mari verra son action se briser contre l'exception de dol, mais d'autre part, il agira de son propre chef contre la femme en répétition d’un avantage dont il est véritablement l’auteur : € Intelligitur est re mariti locupletior facta esse « muler, quoniam debitor doli mali exceptione se « tueripotest (1. 39 èn fine).

Examinons maintenant une hypothèse voisine de la précédente, et sur laquelle Les textes nous donnent deux solutions contradictoires.

Le mari, anèmo donandr, n’ordonne plus à son propre débiteur de s’engager par promessse vis-à-vis de sa femme.

Il enjoint directement au débiteur de payer le montant de la dette en mains de la femme. Le débiteur s'exécute. Quelles seront les conséquences de ce payement ainsi effectué ?

Dans la rigueur du droit, on pourrait dire que le paiement est nul et que le débiteur n’est pas libéré.

Seulement, quand le mari s’avisera de le poursuivre, ce débiteur s’abritera derrière l'exceplion de dol, etil aura gain de cause en cédant les actions qu'il a contre la femme : savoir la rer vindicatio ou la condictio suivant que les espèces qu'il a remises existent encore en mains de la femme, ou ont été consommées.

C’est bien là la conclusion d’Africain à la loi 38 $ 1. D. de solut. 46, 3.

Ulpien et Celsus disent, au contraire, que le débiteur qui paie est libéré et que le mari acquiert la propriété des espèces payées (1. 3 12 h. t.).

Ils raisonnent ainsi :

Si l’on n’était pas en présence d’une donation prohibée parle droit civil, l'opération s’analyserait en deux aliénations successives ; dans la première, l'argent est versé par le débiteur à son créancier ; dans la deuxième, il est remis par ce dernier à la personne qu'il veul avantager. Une de ces deux aliénations est sous-entendue seulement; on ne la réalise pas, en fait, par un besoin de célérité.

De même, dans notre espèce, au fond, c’est le mari qui a touché les espèces de son débiteur et les à ensuite remises à sa femme, donandi animo. Or, la première partie de cette double tradition peut sortir à effet sans aucune difficulté ; donc le débiteur est libéré et le mari est devenu propriétaire des deniers.

La deuxième partie est annulée, au contraire, à raison de l’animus donandi qui vicie l’opération, La femme

O7 n’est donc pas devenue propriétaire et le mari donateur a contre elle Les actions précédemment étudiées.

La contradiction des textes sur ce point provient, à n’en pas douter , de la différence de doctrine entre UÜlpien et Africain sur l'admission de la tradition brevi manu.

C’est la célèbre question qui se pose en matière de mutuum.

Un créancier charge son débiteur de payer à un tiers qui recevra la somme comme prêt; un mandant veut laisser à son mandataire, à titre de prêt, les sommes que celui-ci lui doit comme mandataire.

Le mutuum se formera-t-il ?

Africain répond affirmativement dans le premier cas, mais ce n’est, dit-il, qu’une solution de faveur : 24 benique receptum est, il refuse calégoriquement d’admettre le mutuum dans le 2% cas (1. 3%, pr. mandat, 17, À), car une simple convention ne peut remplacer la tradition qui rend l’emprunteur propriétaire : alioquin € dicendum ex ommi contractu nuda pactione pecu- « miam creditam fieri posse. »

Ulpien, au contraire, admet le mutuum même dans le deuxième cas, parce qu’il sous-entend une double tradition non réalisée en effet (1. 18, de reb. cred., 12, 1); le mandataire est censé s'être libéré envers le mandant et celui-ci lui avoir immédiatement retransféré les espèces.

Ulpien, dans notre même loi 3, $ 12, fait une autre application de cette idée de tradition de brève main : Une personne qui a, à la fois, un créancier et un débi-

AOB7 teur, ordonne à son débiteur de payer entre les mains du procurator de son créancier, mais il se trouve que celui qui se présente comme procuratar du créancier n’est pas investi de cette qualité, ce qui constitue un furtum.

Le jurisconsulte décide que celui qui à donné l’ordre dont s’agit a élé rendu propriétaire des deniers par le paiement (il est censé les avoir reçus lui-même, puis livrés au faux procurator) ; en conséquence, c’est en sa personne que naît l'action furts: furti actionem te habere constat et ipsam pecuniam luam ese.

Africain et Ulpien, en soutenant ces opinions contraires, se font sans doute eux-mêmes les interprêtes des tendances respectives des époques où ils écrivent : la fiction de tradition élant venue après coup, et pour répondre aux besoins de la pratique, faire fléchir la rigueur des principes anciens (1).

$ 3. — Donation par voie de libération.

Ce genre de donation peut se concevoir dans deux ordres de faits différents, suivant que l'époux qui procure à l’autre sa libération était ou non titulaire de la créance.

Dans la première hypothèse, que l'époux recoure à l’acceptilation ou qu’il procède par simple pacte de non petendo, la prohibition des donations entre époux s’oppose à l’efficacité de l'acte intervenu (1. 3, $ 40 h. t.).

Il demeurera donc créancier absolument dans les mêmes conditions qu'avant la prétendue libération; s’il

(£) M. Machelard. Textes etc... p. 247.

EG es

a fait un pactum de non petendo, il n'aura pas besoin de replicutio pour répondre à l'exception pacti con. venti que l’autre époux tenterait de lui opposer.

Dans la deuxième hypothèse, la créance appartenant à un Liers, l'époux donateur peut libérer son conjoint d’abord en payant lui-même le créancier.

Supposons que la femme ayant fait une acquisition, le mari paye de ses deniers la chose achetée.

Comme conséquence de la règle prohibitive des donations, 1l pourra répéter, et, remarquons le, répéter 2n s0lidum, quel que soit par la suite le sort de la chose.

En effet, il y a eu dans le paiement un bénéfice certain pour la femme : sa libération. Cet enrichissement certain ne peut être modifié en rien par les événements ultérieurs et, si la chose périt, c'est pour la femme. Cela ne diminue pas la donation. Ce que nous disions de ce prix d'achat payé, animo donandi, est également vrai de toute dette acquittée dans la même intention par l’un des époux à la décharge de l’autre (1. 7, S7, h. 1.).

L’époux donateur pourrait, au lieu de payer, prendre pour son compte, expromittendo, la delte de son con- Joint.

C'est l'hypothèse de la loi 5, $ Æ, à notre titre : une femme s'engage par promesse envers le créancier de son mari et elle fournit un fidejusseur.

Que se passe-t-il ?

Le mari devrait être libéré par l'obligation nouvelle

naissant à la charge de sa femme ; il n’en est rien, la prohibition s’y oppose. Le mari resie tenu; la femme

AMD elle-même n’est pas obligée, ni, par voie de conséquence, son fidejusseur et le jurisconsulte termine par ces mots significatifs : « perinde que haberi ac si nihil promaisissel. »

C’est toujours la même idée de nullité radicale qui revient dans les différentes espèces que l’on peut pro-

poser ; aussi ne nous appesantirons-nous pas davantage sur celle matière.

Page 1