CHAPITRE
Modifications apportées au droit des donations entre époux par le S. G. Emilien.
Le jurisconsulte Ulpien, après avoir présenté au livre 32 de ses commentaires sur Sabinus les règles sévères du droit antérieur el énuméré les nullités rigoureuses qui en résultaient, aborde, au livre 33 du même ouvrage, l'exposé des principes nouveaux (1. 32, pr. R.t.), etil caractérise d’un mot l’acte législatif qui est intervenu : Oratio.... de confirmandis donationibus (1. 32 $ 1).
Ce S.C., plus communément désigné sous le nom d'Oratio Antonin, du nom d’'Antonin Caracalla, sur la proposition duquel il fut rendu, est de l'an 206 de notre ère. |
Certains textes (1. 23, h. t.; Frag. vat., $ 276) paraissent dire que ce S. C. est l’œuvre de l’empereur Septime Sévère.
Cette divergence des textes est plus apparente que réelle, car en l’an 206, Antonin Caracalla était associé à l'empire et les jurisconsultes ont pu attribuer indifféremment ce S. C. au père ou au fils.
Au surplus, l’affirmation si nette d'Ulpien, qui était contemporain de la réforme, dissiperait au besoin tous les doutes (1. 32 pr. h. t.)
Jusqu’alors les époux ne pouvaient, en règle générale, se faire des libéralités que par disposition de dernière
volonté (dans les limites des lois Julia et Papia Poppæa, bien entendu).
L'époux, qui voulait faire sortir à effet la donation entre vifs par lui faite à son conjoint, devait la confirmer par testament. Nous voyons dans la loi 109 pr. de legatis, 1. 30, un mari léguant à sa femme ce qu’il lui a déjà donné.
Tel était le seul moyen offert au donateur de rendre efficace sa volonté ; l'intention libérale la plus certaine, la plus persistante, ne pouvait suppléer à la confirmation teslamentaire.
Sanctionner la volonté de gratifier qui persévère jusqu’à la mort même du donateur, tout en laissant à ce dernier la possibilité jusqu’à son dernier jour de faire disparaître cette libéralité, s’il se repent de l’avoir faite : telle est dans sa forme la plus simple la pensée qui a inspiré le S. C.
Les termes employés par l’Oratio traduisent très énergiquement la double préoccupation à laquelle on obéissait : Fas esse eum quidem qui donavat pænitere ; heredem vero eripere forsitan adversus voluniatem supremam ejus qui donaverit, durumet avarum esse (92872021)
D'une part, on voulait garantir le donateur contre les manœuvres captatoires ou les entrainements de sa propre faiblesse ; pour cela, on lui permettait de se rétracter. jusqu’à son dernier souffle et d’anéantir ainsi la donation. |
D'autre part, on voulut tenir compte de la volonté certaine de donner à laquelle il ne manquait que la confirmation testamenlaire.
CNT, PAR
Ilétailtrop dur de permettre à d’avides héritiers de détruire les libéralités de leur auteur, alors que celui-ci avait montré, par son silence même, qu'il ne les regretlait pas.
En conséquence, on décida que les donations entre époux seraient confirmées par la mort du donateur, survenue durante voluntate. à
Est-ce à dire que désormais, en vertu de l'Oratio, les donations entre époux seront valables, mais révocables au gré de leur auteur ?
Certains textes ont pu le laisser croire (I. 32 16; 1. 99, h. t.) ; mais à ces textes, qui sont loin d’être formels en ce sens, on peut opposer les 1. 32 13 ; 33, 34. 39, h. t., desquelles résulte très nettement, au contraire, l’inefficacilé actuelle des donations entre époux faites sous l'empire de la nouvelle législation.
Si ces donations étaient valables en elles-mêmes ef ab initio, l'époux qui se repent, devrait, dans tous les cas, recourir à une condictio pour détruire les effets de la libéralité.
Les textes nous montrent, au contraire, la stipulation ne produisant pas d'obligation ; la dation ne transférant pas la propriété.
La disposition romaine ne ressemble donc nullement à celle que le législateur français devait consacrer et, d'après laquelle la donation entre époux est valable dès le début, mais est essentiellement révocable (art. 1096,
(2) M. Bry, op. cil., p. 455,