‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 18 sur 50 · TE · texte numérisé non relu

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Les contrats à Litre onéreux sous l'apparence desquels les époux cherchent parfois à dissimuler une libéralité, ne sont pas plus valables depuis l’Oratio qu'auparavant, ce qui signifie que l’action spéciale au contrat ne prend pas naissance.

Dans la loi 32 24, Ulpien s'occupe de la société contractée entre époux donationtis causa. L'action pro socio n’en résultera pas davantage qu’à l’époque de la prohibition absolue. Le jurisconsulte ajoute : quæ tamen in communi tenuerunt fine prestituto revocanda non sunt, c'est-à-dire, si des choses ont été acquises et possédées en commun, la mort du donateur, par application du S. C., rendra la donation parfaite et irrévocable.

Il n’y aura donc pas action pro socio : le texte est formel, mais il pourra y avoir action commun dividundo (A).

Quant au sens des mots fine præstituto il faut dire avec M. de Savigny qu'ils se réfèrent à la limite que les lois décimaires avaient apportée à la capacité de recevoir entre époux. Cette limite atteignait sous l'empire de l'Oratio les donations entre époux comme elle atteignait déjà les donations mortis causa (frag. Val. S 294).

Sous Justinien, les lois décimaires étant abolies, les mots fine prœæstituto n’ont plus que le sens banal : dans la mesure fixée par les parties (2).

La grande différence entre l’ancienne et la nouvelle

(1) M. Boutry, Essai sur les donations entre époux. n°93, note À. (2) M. Machelard, Textes, etc., p. 254, 255,

législation consiste, en somme,.en ce que les héritiers du donateur ne disposeront plus désormais, ni de la rez vindicatio, ni de la condictio pour reprendre à l’époux donataire et, suivant les cas, ou les choses données, ou l’émolument qu'il en a retiré.

On sous-entend maintenant une confirmation testamentaire de la part du donateur ; mais, pendant toute sa vie, ce donateur jouit desdites actions.

Une donation que l’époux donateur révoque à volonté (1), mais qui est confirmée par cela seul qu’il meurt sans s'être repenti, c’est, au nom près, une donation à cause de mort.

Au moins la ressemblance avec la donation mortis causa était-elle bien accentuée quand celle-ci se réalise par un acte simplement conditionnel et demeure révocable au gré du donateur.

Nous ne croyons pas que l'assimilation ait été faite par les auteurs du $. C. (2) ; mais les jurisconsultes durent soumettre les nouvelles donations entre époux dans upe large mesure aux règles des legs, déjà appliquées aux donations à cause de mort.

Ce qui est certain, c’est que les restrictions des lois décimaires les atteignirent [frag. Vat. S 294).

De même, aussi, la réduction de la loi Falcidie, primitivement faite pour les légataires, puis étendue aux fidéicommissaires par le S. G. Pegasien (Inst. If, 23 & 5), aux donataires morts causa par une constitution de Sé-

(4) Aulu-Gelle, Noct. att, XVIT, 6. :

(2) M. Machelard, Textes, etc., p. 271. — M. Accarias, Précis de Droit romain, t, 1, n° 310.

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vère et d'Antonin (1. 5 C. ad. leg. falc., 6, 50; 1. 49 SA D. de mort. caus. don., 39, 6), finit par s’appliquer aussi aux donations entre époux (1. 32 S 1 h. 1.). C'est-à-dire qu’elle vint régir celle des donations entre époux qui, rentrant dans les termes de l’Oratio, se trouvaient confirmées dans les conditions prescrites audit acte. Et c’est bien là, en effet, ce que dit Ulpien à la loi 32 1. C’est, comme étant censées confirmées par testament, que les donations entre époux sont soumises à la réduction de la loi Falcidie ; par conséquent, par assimilation avec les dispositions de dernière volonté.

De mème, la loi Falcidie s'étend aux donations entre époux qguando fideicommissi partibus funguntur (1. 12 C. ad leg. Falc., 6, 50).

Les textes désignent donc nettement les donations enire époux qui ne deviennent valables qu’à la mort de leur auteur, et excluent, par a contrario, toutes celles qui, dans le droit antérieur même, auraient élé exceptionnellement valables.

Au bénéfice de cette distinction capitale il est vrai de dire que les donations entre époux durent rentrer dans la masse héréditaire pour le calcul de la Falcidie ; la computation de ladite masse comportait, suivant les principes généraux, la déduction des dettes héréditaires, même de celles du défunt envers l'héritier (1. 87 S 2 D. ad leg. Falc., 35, 2:;1. 6 pr. GC. ad leg. Falc., 6, 50), et la réduction s’opérait ensuite proportionnellement sur les donations entre époux comme sur les autres libéralités à cause de mort, sauf les préférences exprimées par le disposant (1. 64; 1. 88 S 2 D. ad leg. Falc.)

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