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Il faut, sans doute, étendre ici une exception expressément formulée par la loi Falcidie relativement aux choses que le mari aurait achetées pour sa femme et disposées à un usage: De his rebus quæ mulieris causa emptæ paratæ essent ||. 84 S 2 ad leg. Falc., 35, 2 (1). | |
Des explications qui précèdent, il'résulte qu’on peut formuler ainsi les caractères des donations entre époux sous l'empire du S. C..
C'étaient des actes toujours nuls en tant que donations entre vifs, mais auxquels une confirmation, désormais sous-entendue de la part du donateur, attribuait la valeur et les effets de dispositions de dernière volonté. :
Plus tard, Justinien vint modifier cette théorie en faisant rentrer les donations entre époux dans leur nature de donations entre-vifs par les deux décisions suivantes :
D'une part, par la loi 35 $S 5 C. de donat., 8, 54, l’empereur déclara que les donations entre-vifs se formeralent désormais par simple pacte.
Consulté par le barreau d'Illyrie sur le point de savoir si cette règle s’appliquait aux donations entre époux, ou s’il était nécessaire pour les parfaire, de procéder par voie de tradition, de promesse, ou enfin de recourir à un acte juridique quelconque comme pour les donations morts causa, Justinien se prononça dans le premier sens {nov. 162, C. 1).
D'autre part, il soumit les donations entre époux à l’insinuation comme toutes les donations entre-vifs en général et décida :
(1) M. Machelard, Textes, etc., p. 282 à 284.
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1° Que régulièrement insinnées ou dispensées de l'in- Sinuation, comme n’excédant pas 500 solides, les donations entre époux seraient valables, une fois confirmées par le prédécès du donateur, comme donations enlrevifs, avec effet rétroaclif au jour de l’insinuation ou de la convention ;
2° Que non insinuées, elles ne vaudront pour ce qui excède 500 solides, que par une confirmation testamenlaire expresse et encore comme donations morts caus& et pour l’avenir seulement (1. 25, C. de don. ont. 9, 16. — Nov, 162C. 1 2).
Par cette dernière décision, Justinien rétrogradait au delà duS. C. {1
Ceci dit, revenons à la période exclusivement régie par le S. C. Nous venons de parler avec Justinien d'effet rétroactif attaché à la confirmation de la donation entre époux qui résulle du prédécès du donateur.
Il est évident que, sous empire du S. C. et demeurant entendu que la hbéralité tacitement confirmée, revêt le caractère d'acte de dernière volonté, cette rétroactivité fut admise en thèse générale, mais aussi qu’elle comporta les réserves et les distinctions précédemment signalées à propos des véritables donations mortis causa que pouvaient se faire les époux à l'époque de la prohibition absolue (1. 114 S2et3 h.t.)
A un autre point de vue, dont nous nous sommes occupé également, le S. C. modifia dans un sens favorable, le régime des donations entre époux.
(1) M. Accarias, Précis de Droil romain, t. 1, n° 310.
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Il fit rentrer, en effet, dans une: seule idée générale exprimée par le mot consunptio tout événement duquel il résultait que la donation n’avait pas enrichi le donataire (1. 32 S 9, h, t.) C'était, dans un très grand nombre de cas, refuser l’action révocatoire au donateur.
C’est donc seulement lorsque le donataire se trouvait enrichi par le fait de la donation que l’Oratio s’appliquait dans sa disposition principale : Cœterum si factus est (locupletior) orationis beneficium locum habebit (1. 32 S 9, h.t.)
Le même 9 nous fait remarquer qu’en cas de donations entre époux égales et réciproques, si l’on suppose que l’un des époux a dissipé ce qu’il a reçu tandis que l'autre, au contraire, est devenu locupletior, puis que ce dernier prédécède, l’époux survivant pourra répéter, en d’autres termes, la compensation introduite par Adrien pour notre hypothèse n’a plus lieu (1.7 & 2). |
Cela tient ceriainement à ce que, conformément au S. C., la donation faite par l'époux enrichi est devenue parfaite par son prédécès, tandis que le prédécès rendait caduque celle qui lui avait été faite.
Il n’y à donc pas deux causes de restriction admises et se neutralisant.
Le texte observe 2n fine aue si le mariage était dissous par le divorce, au lieu de l'être par la mort, la compensation aurait lieu : Quamvwis divortio, secuto hwc compensatio locum habeat.
Avec le divorce, on ne peut admettre, sauf preuve certaine, la persévérance de l’animus donandi qui sert de base à la confirmation établie par l'Oratto.
Nous devons nous demander, pour terminer cet exposé général de la théorie du S. C., si la confirmation de la donation pouvait résulter d’autres événements que la mort naturelle de l’époux donateur.
En règle générale, non.
C'est par suite d’une exception au droit commun que le militaire qui encourait une peine capitale, pour crime militaire, était parfois autorisé à disposer de ses biens par testament {l. 6, S 6, de on). rup. tat. D. 283).
Quand cette autorisation lui était accordée, sa mort, par une conséquence toute naturelle, devait valider la donation qu’il pouvait avoir faite à son épouse.
En effet, celui qui teste valablement peut donner mortis causa; or, la donation entre époux est une donation à cause de mort dans l’ordre d'idées actuel (1::22:S 8h. 1.)
Aux termes d’une constitution de Constantin (|. 24, C. de don. in. 5. 16), un revirement complet se produisit dans les principes jusqu'alors observés, c'esl-àdire que les donations entre époux se trouvèrent confirmées par deux faits qu', auparavant, entraînajent au contraire, leur caducilé : la condamuation à mort du donateur ou la servilus pænæ par lui encourue,
L’époux innocent primera le fisc et tout se passera, en somme, comme en cas de mort naturelle de l'époux coupable.
Plus tard, la servitus pœnæ est abolie par la nov. 22 Cap. 28. Dès lors, l’effet de la donation faite par le
RU es condamné à son conjoint, reste en suspens jusqu'à sa mort naturelle,
Quant à la captivité de l'un des époux, nous en étudierons plus loin les conséquences.