CHAPITRE I
Etendue d'application du S. GC. Emilien.
SECTION LH
Quelles personnes régissait-il ?
Le bénéfice de l'Oratio pouvait être invoqué par tous ceux que frappait naguère la règle de la prohibition absolue ; c'est-à-dire par les époux eux-mêmes et par toutes les personnes que le lien de puissance confondait avec chacun d'eux dans une même personpalité juridique. Oratio non solum virum et uxorem complectitur, sed etiam cœteros quipropter matrimonium donare prohibentur (1. 32, S 16, h.1.)
En ce qui touche la personne des époux eux-mêmes, l'application du $S. C. n’appelle aucune observation spéciale. |
En ce qui concerne, au contraire, les membres de leurs familles respectives, qui, dans les idées romaines, s'identifiaient avec eux sous le rapport du patrimoine, il est bon de distinguer plusieurs hypothèses. Nous allons les parcourir.
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4e Hypothèse. — L'un des époux est le donataire et la libéralité lui provient d’un parent de l’autre époux. Dans quelles conditions se produira la confirmation de la donation ?
Il faudra qu'avant le décès du donateur qui, à défaut de changement de volonté, doit opérer la confirmation, l'époux qui est son parent soit prédécédé.
Par exemple, un beau-père ayant son fils in potestate,fait une donation à sa bru; son fils meurt constante matrimontio. Si le beau-père meurt ensuite, sans changement de volonté, la donation sera confirmée par sa mort et désormais inattaquable par application du S. C. Telle est la solution de Papinien au même 16 de la loi 32h. 1. Si le fils (le mari) avait survécu à son pére, le prédécès de celui-ci, durante voluntate, n'aurait pas confirmé la donation, car c’eût été la valider pendant le mariage, ce qui est inadmissible puisque, répétons-le encore, la donation faite par celui qui a un époux en sa puissance, est considérée comme émanant de cet époux lui-même.
2 Hypothèse. — C'est l'un des époux, la femme, par exemple, qui donne à une personne juridiquement identifiée avec le mari, telle que son père qui l’a en sa puissance.
Pour que la donation soit efficace, il faudra, bien entendu, que la donatrice persévère jusqu'à sa mort dans son intention; mais la question est de savoir, si en supposant le beau-père déjà mort à celte époque, il n’y aurait pas là an obstacle à la confirmation ?