‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 22 sur 50 · DR · texte numérisé non relu

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On admit que cette donation, toujours nulle à l'origine, serait désormais validée conformément à l'esprit dela législation inaugurée par le S. GC. : quamovis.… el verba Orationis minus sufficiant, tamen donationem dicendum est ad sententiam Orationis pertinere :

ut st duraverit voluntas usque ad mortem, valeat donatio (1. 32 $ 22 h. 1.).

SECTION If.

À quels actes s'étendait le S. C ?

Nous venons de voir que le S. C., pour atténuer la rigueur de l’ancienne prohibition des donalions entre époux, s’élail inspiré notamment de cette considération qu'il était souverainement injuste de permettre aux héritiers du donateur de dépouiller l'époux donataire, contrairement peut-être à la volonté de leur auteur.

L'Oraiio emploiele verbe « eripere ». Or, on ne peut enlever qu'à celui qui possède déjà.

Faut-il croire, dès lors, que l'innovation s’appliquait seulement aux donations déjà réalisées par tradition et que les autres modes de donner, promesse où remise de dette notamment, restaient soumis au droit antérieur ?

Ou bien, faut-il dire que, malgré des expressions en apparence restrictives l’Oratio embrassait sans distinction toutes les donations entre éponx. Cette question a été vivement controversée par les jurisconsultes romains et l’est encore de nos jours,

Leo

La première interprétation, strictement littérale peut, il faut le reconnaître, outre l'argument du mot eripere, se défendre en raison. Un donateur qui se dessaisit de son vivant témoigne assurément sa volonté de donner d’une façon plus certaine, plus frappante que celui qui se borne à promettre un bénéfice quelconque.

On comprend donc qu’une loi ne trouve que dans le cas de donation par voie de dation cette manifestation probante d'intention libérale qui justifie la confirmalion de la donation par le seul décès du disposant. C’est vraisemblablement pour ce motif que certains jurisconsultes crurent devoir s’en tenir aux termes mêmes de l’Oratio strictement entendus.

Papinien, le prince des Jurisconsulles, donne à cette opinion l'appui de son grand nom, ainsi que nous l’apprend Ulpien dans la loi 23 h. 1. ; cela est confirmé par un passage des frag. Vat. S 294, où on le voit, pour qualifier la portée du S. C., se servir des termes suivants : Quod vir uxori dedit, morte soluto matrimonio, si voluntas perseveraverit ; fine decimarum auferrr non oportere...

Il aurait donc fallu, dans celte opinion, faire une distinction entre les donations qui ont mis le donalaire en possession, les rerum donationes, et celles qui ne comportent aucun dessaisissement pour le disposant. Les premières seules bénéficieraient du droit de faveur inauguré par l'Oratio Antonini.

Cette interprétation vient se heurter contre des textes si précis, si formels qu'il nous est impossible de l'ac-

er gmiee

cepter comme l'expression de la vraie théorie romaine, nous voulons dire de celle qui finit par l'emporter. Les textes auxquels nous faisons allusion, (et celte remarque à son imporlance), émanent presque tous d'Ulpien, le jurisconsulte auquel les compilateurs des Pandectes ont fait le plus d'emprunts en cette matière des donations entre époux, surlout pour la période que nous étudions en ce moment.

Voyons donc comment s'exprime Ulpien à notre titre, lorsqu'il vient d'énoncer l'innovation introduite par le S. C. — D'après lui, il est clair qu'il fallait donner à cet acte une portée générale. En effet, la loi 32$ 1 dit :

« Oralio... non solum pertinet..… sed ad onmes » donationes inter virum el uxorem factas: ut et » 1pso jure res fiant ejus cui donatæ sunt et obliga- » dio sit civilis... »

Ce lexte place donc au même rang et fait également valider par le S. C. des donations entraînant des conséquences diverses : transmission de propriété dans un cas, création d'une obligation dans l'autre. Dans j'un et l’autre cas, les effets de la donation seront opposables aux héritiers du donateur. Plus loin, au $ 23 de la loi 32 h. t., Ulpien rapproche de la tradition effectuée la remise de dette opérée par exemple, au moyen d'une acceptilation : € Sive autem res fuit quæ donata est, » sive obligatio remissa : potest dici donationem » effectum habituram; ut pula uxort acceptum » tulit donationis causa quod debebat... » Ici encore même confirmation. S'il y a eu acceplilation, ce n’est pas cet acie même qui restera en suspens jusqu'au

décès du donateur, c’est son effet : potest dici pendere acceptilationem non ipsam, sed effectum ejus [même $) ; ce qui fait allusion seulement à l'impossibilité d’insérer dans l'interrogation la condition du prédécès du donateur, celte condition élant cependant efficace, pourvu qu’elle ne fut pas exprimée (1. 77. D. de reg. jur. 60. 17). Ulpien, nous venons de le voir, soumel à la même règle toutes les donations sous quelque forme qu’elles se soient réalisées. |

Et, comme si les explications si catégoriques qu'il vient de nous donner ne lui paraissaient pas suffisantes pour enlever toute créance à l’opinion contraire, il résume d'un mot sa doctrine en disant que le S.C. confirme toutes les donations qu'il a précédemment signalées comme tombant sous le coup de l'ancienne prohibition : « Et genceraliter universæ donationes « quas impedira dixvimus ex orationevalebunt » (| 32, $ 23, in fine).

Il n’est pas possible d'être plas formel.

Ulpien renvoie à Lout ce qu’il a dit précédemment des donations prohibées. Or il a englobé dans la prohibition, à côlé des donations par tradition, les donations par promesse et les donalions par acceptilation (1.3, $ 10).

Enfin, le jurisconsulte applique deux fois le S. C. à une stipulation de rente viagère, faite animo donandi entre époux, la femme étant d’abord supposée créancière puis débitrice (1. 33, pr. $ 2.) Si lafemmeastipulé et que le mari prédécède, comme une donation peut valablement consister en une annuité, le S. C, pourra être invoqué. Si le mari a stipulé et que la femme meure la pre-

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