LA DIT
mière, constante matrimonio, la solution estla même. « Dicendum erit ex oratione donationem convalescere. »
Un rescrit d'Alexandre Sévère, la 1. 2, ©. de dote Cauta 5.15, applique la même règle. Il s’agitd'un mari qui, animo donandi, à fait pendant le mariage un acte où il majore le chiffre de la dot qu’il a reçue de sa femme : de suo indotem adscripsit. Il meurt sans avoir révoqué la libéralité. Le réscrit déclare que, pourvu que cette libéralité soit devenue parfaite en vertu d’un acte obligaloire, quatenus liberalitas interposita munita est, elle pourra être réclamée aux hériliers du mari. Ce n’est pas là exiger une tradition, mais simplement une doration réalisée par un acte valable selon les principes généraux ; une stipulation, par exemple, énonçant une somme plus forte que la dotis stipulatio originaire.
Malgré la précision et la clarté indéniables de ces textes, les interprêles ne sont pas tous d'accord pour constater une divergence d'opinion entre Papinien et Ulpien. Le siège de la controverse est dans la loi 23 à notre litre où Ulpien rapporte l’opinion de Papinien, en paraissant l'approuver : € Papinianusrecte putabat oratronem divi severi ad rerum donationem pertinere, Denique si stipulanti spopondiset uxori su, non pulabat conventiri posse heredem mariti, licet. durante voluntate, maritus decesserit.
C'est bien le refus d’applicaion du S. G. aux donations faites par voie de promesse.
* Or, le mot « recte » domine les deux termes de la proposition. De deux choses l'une : On Ulpien est en
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contradiction formelle avec lui-même dans la loi 23 rapprochée des autres textes cités plus haut ‘ mais c’est inadmissible ; ou il était réellement du même avis que Papinien et ce sont les lextes précédents que nous avons mal compris.
Les interprètres ont fait de prodigieux efforts pour concilier cette loi 23 avec l’exsemble des textes d'Ulpien sur la matière ; ils ne nous paraissent pas avoir abouti.
Quant à nous, sans entrer dans le détail de la discussion et des systèmes plus ou moins ingénieux qui ont été imaginés pour arriver à celte couciliation, nous adoptons sans réserve l'opinion de M. Machelard (1) qui professe que le mot « recte » a été ajouté à la loi du 23 par les compilateurs du Digeste sous l'influence de la loi des citalions qui, cependant, ne les enchainait pas et par suite de l'habitude qu'ils avaient de faire fléchir les décisions des autres jurisconsulles devant celles de Papinien. (2)
En somme, quelle que soit la conjecture qu'on adopte, il n’en est pas moins vrai qu’il y a eu inadvertance de la part des auteurs des Pandectes, au moment où ils reproduisaient plus loin des passages intacts d'Ulpien.
Et, pour que ce reproche ne paraisse pas trop téméraire, nous rappelerons que des difficultés surgirent en notre matière du vivant même de Justinien. Ce prince (nov. 162, C. 1) se prononça formellement pour la confirmation, par la mort de l’époux donateur, d’une donation réalisée autrement que par tradition, par stipula-
(1) Textes sur les donations entre époux p. 280-281. () M. Accarias, Précis de Droit Romain.t. 1, n° 310 note 4.
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tion notamment ; c’est-à-dire pour la doctrine que nous croyons avoir été celle d'Ulpien.
SECTION III
Cas où l’application du S. C. rencontrait des obstacles.
Il convient d'étudier maintenant les différentes hypothèses où un obstacle quelconque empéchait la confirmation des donations que les époux avaient pu se faire.
Les principaux cas sont les suivants :
Le donateur s’est repenti. — Il a survécu au donataire, — Les époux ontdivorcé.
Nous parlerons aussi des effets de la captivité subie par l’un ou l’autre des époux et encore de quelques autres obstacles à la confirmation.
I. LE DONATEUR S'EST REPENTI. — De même que les donations à cause de mortentreépouxavaient toujours élé considérées comme révocables au gré du donateur, de même, sous l'Empire du S. C., l'époux qui avait gralifié son conjoint par donation entre vifs put, en tout temps et en toute liberté, revenir sur sa libéralité. C'est cette faculté de se repentir que l'Oratio déclare éminemment conforme à la justice. « Fas esse eum quidem qui donavit pænitere, (1. 32, $ 2. h.t.)
En pareil cas, la donation est mise à néant.
Pour avoir ce résullat, il faut cependant que le repentir du donateur n’ait pas êté suivi lui-même d’un retour à l’animus donandi. Ce que le S.C. confirme, c’est la donation faite avec une volonté libre et persistante jusqu'au dernicr