‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 24 sur 50 · ROUES · texte numérisé non relu

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jour de l'époux donateur. C'est donc, ensomme, à ce dernier jour qu'il faut se reporter pour apprécier si la donation est confirmée ou si elle est définitivement anéanlie. Jusque là, tous les changements de volonté sont licites. Le repenlir qui révoque inévitablement la libéralité, c’est la pœænitentia suprema ; la volonté qui confirme, c’est la résolution dernière : ut supremum spectemus judicium

Entre temps, le sort des donations entre époux, analogue à celui des legs et fidéicommis,est incertain et flottant comme la pensée de leur auteur : ut sit ambulatoria voluntas ejus usque ad vitæ supremum exitum. (1.32, $ 3.)

Ainsi comprise, la faculté derévoquer n'implique évidemment pas une manisfestation expresse d’intention.A défaut de déclaration formelle, le repentir pourrait s’induire de différentes circonstances ; mais, pour admettre la révocation lacite, il faudra produire des faits présentant un caractère frappant de certitude et dans le doute, la règle d'interprétalion sera qu'il faut pencher en faveur de la confirmation de la libéralité. C'est ce que nous dit excellemment Ulpien au $ 4 de laloi 32 h. t. : « Sed ubi semel € donatorem pæniturt etiam hereler revocandi pro- € destatem tribuimus, si avareat defunctum eviden- € ter revocasse voluntatem. Quod si in obscuro sit, « proclivior esse debet judex ad comprobandam do- € nalionem. »

L’aliénation des choses données faites par le donateur, soit à titre graluit, soit à titre onéreux était au nombre de ces faits d’où résultait clairement la volonté de révoquer (1. 32. $ 15h. t. 1, 12, C. de don. int, 5. 16). C’est là disons-le en passant, une décision plus rigou-

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reuse que celle que nous donnent les Institutes en matière de legs, où, pour qu'il y ait révocation de la libéralité, il faut que l’alinéation ait été faite adimendi animo. (Inst. II, 20, $ 12.)

Un époux fait donation d’un esclave à son conjoint, puis il affranchit cet esclave. C’est là une aliénation véritable qui révoque la libéralité.

Si l'époux donateur institue pour hériuer l'esclave donné, y aurait-il révocation tacile de la libéralité, l'esclave devenant libre el heres necessarius, ou devra-t-on décider, au contraire, que cet esclave acquiert l’hérédité pour l’autre époux, resté son maître ?

Dans la loi 22,h. t., Ulpien examine la question, à propos d’une donation morlis causa, il est vrai, mais cela ne change en rien la portée de la réponse.

Cette réponse comporte une distinction basée sur l'animus adimendi.

L'institution d'héritier sera valable sile mari s’est déterminé à la faire parce qu'ilse repentait de la donation et l’esclave deviendra libre et héritier nécessaire.

Si l'institution de l’esclave avait précédé la donation, celle-ci vaudrait révocalion de la liberté et l'hérédité serait acquise par le donataire.

De même, si la donation était antérieure à l’institution, mais qu'il fut constant que cette institution n’a pas eu pour but de révoquer la libéralité, ce serait la donation qui devrait sortir à effet avec toutes ses conséquences.

En un mot, selon que l'intention de révoquer existe ou non, ce sera l’inslitution ou la donation qui l’emportera.

Loge

- La constitution d’hypothèque doit-elle, an point de vue qui nous occupe, être assimilée à l'aliénation de- la chose ? Oui, d’après la loi 12, C. précité. Même règle dans la loi 32 $ 5 h, t.

Ce dernier texte nous prouve toutefois que le principe n’est pas inflexible et que la constitution d’hypo- | thèque n’emporte pas forcément révocation de la donation.

Sile donateur n’a pas eu l'intention de révoquer sa libéralité ; si la femme donataire à été laissée en possession et qu'elle soit prête à désintéresser le créancier, la donation sortira à effet : « Dicendum est donationem valere. Et le jurisconsulle en donne cette excellente € raison: « Nam si ab anatio et rem obligalam hoc € animo donasset, dicerim vim habere donationem, € ut parata satisfacere mulier haberet doli cxcep- « {ionem ; quin tmo el si satisfecisset, poluisse eam € per doli exceptionem consequi ut sibi mandentur « actiones. »

Dans le dernier état du droit, la donation est toujours maintenue, malgré la constitution ultérieure d’hypothèque (nov. 162, C. 4, $ 1.)

IT. LE DONATEUR A SURVÉCU AU DONATAIRE. —La donation est anéantie, dans ce cas. L'oratio s'en explique formellement et fait de la survie du donataire la condition expresse de la confirmation des donations entre époux: « Oralio, si ante mors contigerat er cui

donatum est, nullius momenti donationem esse vo- € luil.... ait enim Oralio, si, prior vita decesse- « os donatum accepit(l. 32, $ 14 h. t.) Aucune

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difficulté sur ce point, par conséquent, si un intervalle de temps appréciable sépare les décès des deux époux, mais où la question deviendra très délicate, c’est quand les deux époux auront péri ensemble, par exemple, dans un incendie, un naufrage, sans qu’il soit possible de reconnaître lequel des deux a survécu.

Dans le $ 14, de la loi 32, Ulpien n’examine cette question qu’accessoirement pour arriver à en résoudre une autre assez analogue : celle de savoir si le S. C. s’applique quand les époux sont tombés tous deux aux mains de l'ennemi.

Il se décide pour le maintien de la donation, en argumentant strictement des termes de l’Oratio ci-dessus rapportés. Les deux époux étant morts ensemble, il est impossible de dire que « prior vita decessit qui donatum accepit. »

Par la même raison, s'il y avait eu donation réciproque eotre les époux, les deux donations vaudraient et cela bien que le S. C. n'ait pas réglé directement celte situation :licel de commorientibus oratio non senserit. Mais il ne faut pas oublier que l'assimilation avec les donations morts causa est le principe qui domine tonte la matière et la décision qui précède, ont l’eut donnée dans l'hypothèse, où deux personnes, après s'être mutuellement donné à cause de mort, auraient péri ensemble.

La répétition ne pouvant plus être exercée par aucune d'elles : neutri datam condictionem, il en faut conclure que leurs héritiers demeurent respectivement enrichis par l’effet des donations.

Sans doute, cette condictio, qui meurt avec le dona-

HP OB EE teur lui-même, appelle l’idée d’un droit déjà fixé sur la tête du donataire, mais résoluble par son prédécés.

Pour revenir sur ce fait accompli, il faudrait, de la part des héritiers du donateur, administrer la preuve du prédécés du donataire, ce qu’ils ne peuvent faire avec les commorientes. Ces conditions, nous pouvonsles rencontrer, nous les rencontrerons même Ve plus souvent dans les véritables donations à cause de mort, tandis qu’il n’en est plus de même entre époux.

Ici, la donation n’a jamais pu produire hic et nunc aucun effet, la tradition même n’a pas rendu l’accipiens propriétaire,

Il n’y a donc pas à renveser une situation acquise, et ce serait, au contraire, aux héritiers du donataire, à prouver que leur auteur à acquis le bénéfice de la donation, en d’autres termes, qu’il a survécu.

L'absence de preuve engendrerait donc une présomption contraire à leur prétention. Cependant les jurisconsultes romains, à l’incomparable logique desquels ce raisonnement n'avait pu échapper, firent marcher exactement de pair les deux espèces.

Marcien le dit formellement pour lecas de donations réciproques (1. 26, D. de mort. caus. don. 39, 6] ; Paul (L. 8, de reb. dub.3k, 5.\ décide à son tour qu'une donation entre époux commorientes est maintenue par ce motif qu’il n’y à pas de donateur pour en répéter l'émolament : eo maxime quod donator non supervivat, qui rem condicere possit.

C’est là une décision de pure bienveillance et nous en avons rencontré déjà plusieurs de même nature, au cours de ce travail.

HIT. Les ÉPOux oNT pivorcÉ. — Le divorce, qui brise le lien du mariage, semble incompatible avec la persistance de l'intention libérale chez l'époux donateur et, pour que la donation füt confirmée en vertu du S. C., nous savons que le donateur devait persévérer dans cette intention jusqu’à son dernier jour.

Il est donc permis de rattacher à l’idée de pœnitentia l'obstacle que le divorce apporte à la confirmation des donations entre époux.

Le divorce infirmait les donations à cause de mort que les époux pouvaient se faire dans l’ancienne législation (L AA S 10 h. 1.) ; il infirmera maintenant toutes les donations entre époux, en général (1, 32 $ 10 h. t.)

Il n’y a même pas à distinguer, en principe, si le divorce intervient bona gratia où autrement. Cette distinction eût élé logique, mais on ne la fil pas ; les textes le prouvent absolument fl. 62 $ 4 h.t1.; 1, 18 C. de don. int.)

Toutefois, un fait constant l’emporte sur une présomption. Dans les divorces qui n’ont pas lieu cum tra anima et offensa il peut se faire que l'époux donateur entende, quand même, maintenir la donation antérieure. Pour cela, il faudra qu’il déclare formellement sa volonté : S2 maritus uxori donatum vult, valeat donatio (1. 32 $ 10 h.1.)

Le rétablissement du mariage engendrerait même une présomption contraire à la précédente ; c'est-à-dire, que la donation serait confirmée plus tard par le décès du donateur qui, en reprenant la vie commune, paraît être revenu à ses intentions primitives (1. 32 $ 41 ;1. 62 1).

D'ailleurs des mésintelligences passagères entre les époux n'ont aucune influence sur le sort des donations : Profecto valebit donatio si fribusculum quievit (1. 32$ 12 b. 1.) pas plus, du reste, que des habitations séparées, sans que cependant les époux cessent de se considérer comme mari et femme : des nécessités de situation sGciale peuvent en rendre suffisamment compte : Quod scimus interdum et inter consulares personas subseculum.

Jusqu'à Antonin le Pieux (Paul. sent. V, 6 S 15), le père de famille, qui avait conservé la puissance paternelle sur un enfant marié, pouvait lui imposer le divorce et signifier lui-même la répudiation. Malgré la suppression de ce droit exhorbitaat, il en resta quelque trace sur le point qui nous occupe. Ainsi l'envoi par un beau-père à sa bru du libellé de divorce anéantissait la donation qu’il lai avait faile, parce que, quant à eux, le mariage était censé dissous, bien que persistant, en réalité : Concordantibus viro et uxore (1.32 $ 19 h.1.). De même (20) siles deux beaux-pères s'étaient fait des donations réciproques, l'envoi du repudium, invitis filiis, en entraînait encore la caducité.

IV. CAPTIVITÉ DES ÉPoux. — La captivité subie par l’un ou l’autre des époux amenait, tout naturellement, l’applicalion des règles ordinaires de la matière, c’est-àdire le recours à la double fiction grâce à laquelle un citoyen romain, pris par l’ennemi, échappait aux conséquences légales de l'esclavage. Ce citoyen, de retour dans ses foyers, étail, en effet, grâce à la fiction du postlimi-

-— 99 Rice nium, considéré comme n'ayant jamais été captif (1. 12 $ 61.16 D. de capt. et postl.rever., 49, 15). S'il ne revenait pas, la fiction de la loi Cornelia le faisait réputer mort à l'instant même de son entrée en captivité (1. 18 eod. tit.) HR ; RE ne

En revanche, le postliminium ne pouvait pas être invoqué quant à la prolongation du mariage, lorsqu'un seul des époux, le mari par exemple, avait été réduit en caplivilé. Le mariage était définitivement dissous à cet instant même et il fallait la volonté de la femme pour le renouer au retour du caplif et ce sans effet rétroactif (LA2S%;1.1%$ 1 eod. tir.)

Nous avons signalé précédemment celte conséquence de la notion que nous croyons la plus vraie du mariage romain. |

Elle est forcée du moment qu’il n'y a pas de mariage possible là où la femme n’est pas à la disposition physique du mari. D'autre part, lé postliminium eùt été invoqué avec succès et le mariage considéré comme non interrompu si les époux, faits prisonniers ensemble, étaient rentrés ensemble de captivité. En effet, l'enfant qu'ils auraient eu in captivilate serait justum et in polestale patris, ainsi que nous l'apprend la loi 25 eod. tit.)

Après avoir ainsi rappelé brièvement les principes de la matière, appliquons les deux fictions susmentionnées à la question des donations entre époux.

Si l’un des époux seulement est fait prisonnier, la réponse est facile. Est-ce l'époux donateur ? Sa mort chez l'ennemi, pourvu que Île conjoint donataire füt vivant au

jour de l'entrée en captivité, confirme la donation purement et simplement.

Est-ce le donataire ? S'il rentre plus tard dans ses foyers et que le donateur soit mort dans l’intervalle, la

donation sera également confirmée.

Où le problème devient délicat, c’est lorsque les deux époux, faits prisonniers en même temps, meurent tous deux ên captivilate : Si ambo ab hostibus simul capti sunt, amboque ibi decesserint non simul (1. 32$ 14 h. t.) C’est pour donner une solution sur ce point qu'Ulpien examine d’abord et accessoirement l'hypothèse des époux commorientes au $ 14.

Nous connaissons sa décision pour ce dernier cas.

Ici, reprenant cette donnée de libéralités réciproques, il pouvait : ou s'attacher à l’époque où la captivité a été encourue et dire que les deux donations seront confirmées par assimilation de cet événement à la mort simul-. tanée des deux époux ; ou annuler les deux donations, parce que le mariage est rompu du vivant des deux époux et que la confirmalion de la donation suppose le maintien du mariage; ou, enfin, prendre en considération l’ordre réel des décès, l'époux survivant recueillant seul le bénéfice de la donation qui lui est faite.

Ulpien se décide pour le premier parti et applique purement et simplement la fiction de la loi Cornelia : Mea tamen fert opinio, ubi non reverterunt, ut tempus spectandum sit captivilatis quasr tunc defecerint, et il ajoute, pour le cas de retour d'un seul des deux époux qui ont été pris ensemble : Quod s1 alter redierit, eum vidert supervixisse, quia rediit ($ 1%).

V. AUTRES OBSTACLES A LA CONFIRMATION. — Nous venons d'étudier les conséquences de la captivité des époux au point de vue des donations qu'ils avaient pu se faire l’un à l’autre.

Si ces époux, au lieu de tomber au. pouvoir de l’ennemi, deviennent esclaves d’un particulier ou de la peine, les mêmes conséquences se produiront-elles ? |

En aucune façon. Ulpien examine d’abord, au $ 6 de la loi 32 h. t., le cas où l'époux donateur servus fuerit effectus privati et il déclare que dicendum est non impletam sed peremptam donationem ; quamvis morti servilus comparelur.

Cette solution ne nous étonnera pas si nous nous rappelons que celui qui devient esclave d’un particulier perd tout droit de disposition, en même temps que ses biens passent à son maîlre par une successio in universitatem, analogue à celle qu’entraîne l'adrogatic ou la conventio in manum (Gaius C. III $ 83). Or, en matière de donation entre époux, comme pour les libéralités teslamentaires, il faut chez le disposant pleine capacité au moment de la mort ou de l’événement qui y est assimilé. Ici, cette capacité est retirée au donateur précisément à l'instant où elle lui serait nécessaire.

Dans le cas de captivité chez l'ennemi, c’est par une mesure de faveur qui n'aurait plus de raison d’être en notre espèce que le prisonnier est répulé mourir dans l'intégrité de ses droits.

Si c’est l'époux donataire qui devient esclave d'un particulier, la donalion est évidemment anéantie : Proinde et si ipsa in servitulem redigalur cui donalum est, extincta erit donatio (même N). |

L'époux donateur, s’il encourrait l'esclavage de la peine, ne pouvait être trailé moins rigoureusement que dans l'hypothèse précédente. Au surplus, l'assimilation entre les deux cas devait se faire, alors même qu’il aurait - cherché à prévenir par un suicide une condamnation qu'il ‘ savait inévitable. Le suicide mefu criminis ou conscientia sceleris équivalait dans les idées romaines à une condamnation irrévocable, et avait, en principe, pour conséquence, la confiscation des biens du suicidé (L. 3, pr. et S 1, 3, 4, 6, de bonis eor. 42. 21).

Dans un cas même, la mort, même involontaire, d’un accusé au cours des poursuiles n'arrêtail pas le procès, et si sa mémoire élait condamnée, ses biens étaient attribués au fisc.

Cette dérogation aux principes avait lieu pour le

crime de perduellio (1. 1. D. ad leg, Jul. majest. L8. * 4). Dès lors, et comme conclusion, si un époux s’est suicidé dans les circonstances ci-dessus indiquées, ou s’il est décédé sous le coup d'une accusation de haute trahison et que sa mémoire ait élé condamnée : post morlem ejus memoria damnata, 1 faut décider avec Ulpien ( 7), que les donations qu'il aurait pu faire à son conjoint deviendront caduques, comme toute dona- ‘ion mortis causa en général.

À partir de Constantin, les principes sont changés à l'avantage du conjoint donataire. La loi 24 C. de don. int. nous apprend que, désormais, la condamnation capitale ou la servitus pænæ encourue par l'époux donaleur, seront assimilées à sa mort naturelle et, qu’en conséquence les donations par lui faites à son conjoint seront confirmées,

Cette loi se sert de termes très généraux et,. bien qu'elle ne comprenne pas nommément toutes les hypothèses examinées tantôt, elle nous paraît les régir toutes sans distinction.

Un autre obstacle à la confirmation pouvait, dans certaines circonstances, résulter de l'émancipation.

Prenons par exemple, une donation faite par l’un des deux beaux-pères à l’autre, puis que l’un des deux époux ou tous les deux soient ensuite émancipés. C’est l'hypothèse du $ 21 de la 1. 32 h. 1.

Le lien de puissance étant rompu, le même donateur et le même donataire pourraient, à l'avenir, se faire librement des donations, mais, pour cette raison même, la donation déjà faite ne rentre plus dans le domaine dü S. C. : Si consocer... debet dici donationem ad Oralionem non pertinere ; et ideo infirmari donationem.

Un autre obstacle à la confirmation des donations entre époux, résullait de l’état d’insolvabilité de l'époux dovateur. Il en était ainsi, alors même qu’en faisant la donation, l'époux donateur n'aurait pas eu l'intention de frauder ses créanciers el que ceux-ci ne pourraient pas recourir à l’action Paulienne et cela par une suite naturelle des principes. En effet, les donations mortis causa faites par un débiteur insolvable sont dénuées de valeur par suite de l’assimilation de ces donations avec les legs. Or, dans la législation postérieure au S. C., la décision en ce qui concerne les donalions entre époux, doit étre la même que pour les donations mortis causa.

Pe même, si la donation entre époux ne laissait pas

intacte la quarte légitime, elle ne pouvait être confirmée pour le tout.

De même encore, les donations entre époux ayant été soumises au régime de la loi Falcidie, l'empiètement sur la quarte établie par celte loi valait infirmation partielle de la libéralité. &

Enfin dans le droit de Justinien, et sans revenir sur les innovations de ce prince en notre matière, innovations précédemment signalées, les donations excédant 900 solides, qui n'avaient pas élé insinuées, ne pouvaient être confirmées par le prédécès du donateur que jusqu’à concurrence de 500 solides ; pour le surplus, le défaut d’insinualion venait faire obstacle à la confirmation.

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