‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 26 sur 50 · DROIT INTERMÉDIAIRE · texte numérisé non relu

DROIT INTERMÉDIAIRE

line nous resie plus pour en finir avec les législations anciennes sur celle matière, qu’à exposer brièvement les règles du droit intermédiaire.

. Les principes nouveaux proclamés par la révolution de 1789, étaient en désaccord trop manifeste avec la législation de l’ancien régime sur la dévolution et la disposition des biens pour que celte législation ne fût pas emportée dans la tourmente révolulionnaire.

Dans son œuvre de réaction contre les anciens principes, la législation intermédiaire se montra favorable à l'excès aux donations entre époux.

Cette matière fut réglée par la loi du 47 nivôse an If, dont les articles 43 et 14 étaient.ainsi couçus :

€ Art. 143. — Les avantages singuliers on récipro- « ques stipulés entre les époux encore existants, soit € par leur contrat de mariage, soit par des actes posté- « rieurs où qui se trouveraient élablis dans certains

lieux par les coutumes, statuts ou usages, auront leur plein et entiër effet, nonobstant les dispositions de l’art. A auquel il est fait exception sur ce point (1). € Néanmoins, s’il ya des enfants de leur union ou d’un précédent mariage, ces avantages, au cas qu’ils consistent en simple jouissance, ne pourront s'élever au-delà de moitié du revenu des biens délaissés par l'époux décédé ; et, s'ils consistent en des dispositions de propriété, soit mobilière, soit immobilière, ils seront restreints à l’usufruit des choses qui en seront l’objet, sans qu’ils puissent excéder la moitié du revenu de la totalité des biens.

Q Art. 14. — Les avantages légalement stipulés entre époux, dont l’un est décédé avant le 14 juillet 1789, seront maintenus au profit du survivant. A l’égard dé tous autres avantages échus et recueillis postérieurement, ou qui pourront avoir lieu à l'avenir, soit qu'ils résultent des dispositions matrimoniales, soit qu'ils proviennent d'institutions, dons entre-vifs ou legs faits par un mari à sa femme ou par une femme à son mari, ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usufruit de moitié, dans le cas où il y aurait des enfants, conformément à l’art. 43 ci-dessus. » |

Désormais, les époux, s'ils n'avaient pas d'enfants,

(1) Cet art. 1* annulaïit purement et simplement les donations

entre-vifs faites depuis et y compris le 14 juillet 1789 et les dispositions à cause de mort faites antérieurement, dont l’auteur était encore vivant, ou n’était décédé que le 14 juillet 1789 ou depuis.

pouvaient se donner la pleine propriété de tous leurs biens sans distinction de nature ou d’origine et les donations qu’ils pouvaient se faire avaient tous les caractères et les effets des donations entre-vifs ordinaires.

L'esprit de la loi de nivôse ne peut être mieux mis en lumière que par ce passage du commentaire de M. Verneuil, relatif aux successions :

« La plupart de nos slatuts locaux faisaient cette « injure à l’humanité de supposer que le plus adroit « ou le plus fort des époux était toujours prêt à dépouil- « ler l’autre ; il ne leur était pas permis, dans la plupart « de nos coutumes, de se gratifier du moindre don par « testament, et, par une bizarre contradiction, la loi « qui commandait de s’aimer à des personnes liées par « des nœuds indissolubles, leur interdisait le témoi- « gnage le plus sûr et le plus précieux de l'attache- « ment, les bienfaits. ... La loi du 17 nivôse est ve- € nue affranchir de toutes ces entraves ce sentiment de « bienveillance et d'estime réciproques qui fait le char- « me d’un pareil état; elle a ouvert une carrière de « bienfaisance sans bornes, même pendant le cours du » mariage, aux époux qui n'ont point d'enfants. »

La présence d’ascendants et de collatéraux n’était pas prise en considération.

. En ne réglant que la question de réserve et de disponibilité des biens, la loi de nivôse a laissé certainement sous l'empire des anciens principes tout ce qui a trait à la forme extérieure des donations et aux conditions de capacité requises pour leur validité.

Il en est de même relativement aux effets de ces dispositions. :

Aussi, la Cour de Cassation a-t-elle Loujours jugé par interprétation des art. 14 et 61 de la loi de nivôse an IT, que les donations entre époux étaient irrévocables, et, par conséquent à l'abri de la caducité, en cas de prédécès du donalaire. (Cass. 4% juin 1814. D. À. 5. 369. Demolombe. D. et T. Tom. 6, n° 437).

La loi de Nivôse était muette relativement aux seconds ou subséquents mariages, d’où la question s’éleva de savoir si l’Edit des secondes noces était abrogé.

Pour le premier chef, pas de difficulté ; il est abrogé très nettement, quoiqu'implicitement, par l’art. 13 cidessus transcrit.

Quant au second chef, la question pouvait faire coule. |

La Cour de Cassation considérant qu’il renfermait une pénalité que la loi de Nivôse n'avait certainement pas voulu abolir, décida, par arrêt du 2 mai 1808 (Sir... 1808. 1. 301) quece chef était toujours en vigueur.

Le point de départ du raisonnement de la Cour suprême était inexact.

C’est non pas pour punir la mère ou le père qui contracte une nouvelle union, mais bien et uniquement pour protéger les enfants du premier lit que le second chef de l’Edit avait été promulgué (arrêt du Parlement de Paris du Æ mars 1697 plus haut cité).

L'idée de peine étant écartée, si nous nous reportons à l’art. 61 de la loi de Nivôse, nous y voyons que : « tou- » tes les lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la

— 133 — à » transmission des biens par succession ou donation » sont expressément aboiis. »

Dès lors l’Edit des secondes noces nous paraît abrogé pour le second chef comme pour le premier.

- Tels sont les précédents de notre loi civile. Le législateur moderne permet les donations entre époux (1091, 1092, 1093, 1095, 1096 C. C.)

Il nous reste à étudier son œuvre au point de vue spécial des limites qu'il a assignées à ces libéralités. C’est la. théorie connue sous le nom de: Quotité disponible entre époux.

Page 1