‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 27 sur 50 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

Le Code Civil, avons-nous dit en terminant l'exposé du droit intermédiaire, permet les donations entre époux.

Nous croyons devoir présenter en quelques lignes le système consacré sur ce point par le législateur moderne avant d'aborder le sujet spécial de notre étude.

Le Code n’a reproduit exactement en cette matière aucune des théories que nous avons rencontrées jusqu’à présent. L'ancien droit coutumier qui prohibait absolument les donations entre mari et femme contrariait trop évidemment les sentiments les plus naturels ; pourquoi mettre dans la. loi une règle si antipathique qu’on peut être sûr qu’elle sera tournée chaque jour par les moyens les plus ingénieux ? Il est vrai que le droit des coutumes, par l'institution du douaire, assurait à la veuve une situation et des ressources en harmonie avec celles dont

elle avait joni du vivant de son mari. De même, dans les pays de droit écrit, grâce à l’augment de dot, au contreaugment, à la quarte du conjoint pauvre, la législation tenait compte de ce devoir de secours mutuel que les époux ont contracté l’un vis-à-vis de l’autre par le fait du mariage, mais qui ne s'éteint pas avec le mariage. Ce droit, si le prémourant oubliait de le remplir, la loi l’accomplissait pour lui.

Aucune de ces nombreuses dispositions de l’ancien droit en faveur du conjoint survivant n'avait trouvé place dans notre Code par suite d’une véritable inadvertance législative, si nous en croyons le compte-rendu de la séance du Conseil d'Etat du 9 nivôse an XI (4).

De nombreux projets de réforme ont été proposés sur ce point, mais ce n’est que le 9 mars 1891, après bien des vicissitudes et des modifications, qu’un projet parvenu presque à l’âge de majorité, puisqu'il avait été dèposé par M. Delsol sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 21 mai 1872 (2), est enfin entré dans le domaine législatif. Cette loi du 9 mars 1891 a heureusement complété le texte de l’article 767 C. C. en accordant au conjoint survivant un droit d’usufruit sur les biens du prédécédé, quelle que soit la qualité des successibles laissés par le défunt, alors même que ce sont des enfants. Le nouvel art. 767 dispose en ces termes :

« Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré suc- « cessible, ni enfants naturels, les biens de sa succes-

(1) Fenet, t. XXII, p. 38.

(2) Séance du 21 mai 72. J. O. du 7 juin.

sion appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée. Le conjoint survivant non divorcé qui ne suscède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a, sur la succession du prédécédé, un droit d’usufruit qui est : d’un quart si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage ; d’une part d'enfant légilime le moins prenant, sans qu’elle puisse excéder le quart si le défunt a des enfants nés d’un précédent mariage ; de moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

€ Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existants au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre-vifs, soit par acte testamentaire au profit de successibles, sans dispense de rapport.

€ Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre-vifs ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve niaux droits de retour.

« Il cessera de l'exercer, dans le cas où il aurait reçu da défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue, et si ce montant était inférieur, il. ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit,

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« Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exi- € ger, moyennant süretés suffisantes, que l’usufruit de € l’époux survivant soit converti en une rente viagère « équivalente. S'ils sont en désaccord, la conversion « sera facultative pour les tribunaux.

« En cas de nouveau mariage, l’usufruit du conjoint

« cesse s’il existe des descendants du défunt. »

Cette même loi a modifié l’art. 205 C. C. et a accordé subsidiairement au conjoint survivant une pension alimentaire sur les biens du défunt.

Nous devons, pour ne pas encourir le reproche de sortir du cadre de ce travail, nous défendre du désir d’étudier les dispositions libérales de la loi nouvelle qui a eu surtout pour but (les travaux parlementaires en font foi) d'honorer et de glorifier le mariage, cette institution sainte entre toutes.

Pour notre part, nous tenons si grand compte au législateur de l'intention qui a présidé à l’élaboration de Ja loi nouvelle que nous excusons volontiers toutes les imperfections de son œuvre. Signalons seulement, au point de vue de la quotité disponible, une disposition au moins singulière de la loi du 9 mars 1891 : |

« Il cessera de l'exercer (son droit d’usufruit) dans € le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même « faites par préciput et hors part, dont le montant at- « teindrait celui des droits que la présente loi lui at- « tribue. »

Nous verrons bientôt que. l'époux qui laisse des enfants peut disposer en faveur de son conjoint (art 109% al. 2) d'un quart en propriété et d'un quart en usufruit

ou d’une moitié en usufruit. Pourquoi donc, en ce cas, la loi nouvelle ne permet-elle pas à un époux de disposer, par exemple, d’un quart en usufruit en faveur de son conjoint, par préciput et hors part ? En vérité nous n’en voyons aucune bonne raison et les travaux préparatoires n’apportent guère d’éclaircissements sur ce point.

« Cette décision, comme l’a excellemment dit M. « Humbert, est la violation des principes du C. C. {art. « 843, 844). » (1).

Malgré cette critique et toutes autres formulées à l’encontre du nouvel article 767, l'œuvre du législateur de 1891 est éminemment louable. Nous ne saurions mieux résumer notre appréciation sur sa valeur qu’en empruntant à M, Bouvier-Bangillon les paroles par lesquelles il termine son étude de la loi nouvelle sur les droits successoraux du conjoint survivant : « Nous devons recon- « naître, dans l’ensemble, que le législateur de A891 a « fait une œuvre utile et salutaire en honorant le ma- « riage, base de la famille et de la société. » (2).

Les rédacteurs du Code civil, en repoussant les principes du droit coutumier sur les donations entre èpoux n'ont pas adopté non plus le principe de liberté presque absolue inauguré par le droit intermédiaire.

Ici, comme dans bien d’autres circonstances, le législateur a pris un moyen terme entre les deux extrêmes. Il autorise les donations entre époux, mais il les déclare toujours révocables (art. 1096). Quant aux do-

(1) M. Bouvier-Bangillon. Des dr. succ. du conj. surv. Revue génér. du Dr., 1892, p. 143.

(2) Ibid., p. 350.

nations par contrat de mariage entre futurs époux, elles participent de l'irrévocabilité attachée à l'ensemble des conventions matrimoniales. Pour les donations entre époux proprement dites, notre Code paraît s'inspirer du Droit Romain tel qu’il futaprès l'Oratio Antonini, mais il S'en différencie notablement, ainsi que nous l'avons déjà remarqué en étudiant le S. C. Emilien.

« Tandis que, en effet, le Droit Romain attendait, pour décider si la donation inter virum et uxorem serait valable que le donateur fût mort, après avoir persévéré pendant toute sa vie dans la volonté de donner, notre Code, au contraire, déclare de suite valable la donation entre époux en réservant seulement au donateur la faculté de la révoquer.

« C'est-à-dire que d’après l’idée ancienne, la donation, imparfaite à son origine, avait besoin d’être confirmée par la persévérance du donateur dans la volonté de donner, tandis que, d’après l’idée moderne, la donation n'a besoin d’aucune confirmation ; elle est dès actuellement parfaite et elle demeurera telle si le donateur ne la révoque pas. » (1).

(4) Demol. Don, et Test., t. VI, n° 442,

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