INTRODUCTION
Le droit de proprièté est défini par l’art, 544 du C.C.: « Le droit de jouir et de disposer des choses de la ma- « nière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un « usage prohibé par les lois ou les règlements. »
Le droit de disposer étant reconnu par la loi comme l’un des attributs essentiels du droit de propriété, nous devons pouvoir faire de notre patrimoine ce que bon nous semble, le distribuer même à titre gratuit, soit de notre vivant, soit par acte de dernière volonté.
Ceux qui viennent après nous ne peuvent donc, en principe, criliquer l’usage que nous avons fait de notre droit de disposition. Telle est la règle consacrée par le texle bien connu de l’œuvre des Décemvirs : Utr legassit paterfamilias super pecunia tutela ve reisuæ, ita jus esto. Cependant, ce droit absolu de disposition, si nous l’exerçons à litre gratuit au préjudice de nos parentsles plus proches, ne tourne-t-il pas à l'injustice et à l’impiété ?
Aussi, voyons-nous le droit romain faire bientôt fléchir, en considération de certaines personnes privilégiées, le principe absolu de la loi des XII Tables.
Pareille restriction existe dans l’ancien droit et le droit intermédiaire vint l’aggraver considérablement.
Elle a trouvé place dans notre Code civil (art. 913 à 916). - | À
Est-elle justifiée ? Oui : la loi qui consacre le droit de propriété et qui sanctionne par des pénalités rigoureuses lés atteintes qui peuvent y être portées, devait, dans certains cas, tempérer le droit de disposition absolu du propriètaire ; elle devait, notamment empêcher que par des dispositions à titre gratuit, il se dépouillàt de tout son patrimoine en faveur d'étrangers, au grand détriment de ceux qui, par le sang et les devoirs de famille, lui touchent de plus près.
Mais le législateur devait prendre garde d’attenter trop profondément à la liberté du disposant et il devait restreindre dans d’étroites limites : d’une part, la catégorie des personnes au regard desquelles le droit de disposition n’était plus entier, et, d’autre part, la parlie du patrimoine qui échappait à l’empire absolu du propriétaire.
Disons toutde suite que notre loi civile nous paraît avoir heureusement résolu le conflit.
Elle fait la distinction suivante : Ou le propriétaire ne laisse, à son décès, ni descendants ni ascendants, ou, au contraire, il laisse des descendants ou ascendants.
Dans le premier cas, la faculté qu’il a de disposer de ses biens à titre gratuit par donation entre-vifs ou par testament ne rencontre aucun obstacle ; il peut épuiser l'intégralité de son patrimoine par des libéralités.
Dans le second cas, il en est autrement : la loi divise
son patrimoine en deux portions, l'une dont il a pleine liberté de disposer à titre gratuit entre-vifs ou par acte de dernière volonté et qui est appelée la portion de biens ou quotité disponible, l’autre à laquelle il ne pent porter alteinte d'aucune manière, ni par donation, ni par testament, qui est réservée aux héritiers de la ligne directe, descendants ou ascendants et que pour cela on nomme : « réserve ».
L’exposé des motifs justifie ce droit de réserve, d'a-
bord en ce qui concerne les enfants :
CS
« La loi, disait M. Bigot Préameneu (1), doit prévoir qu'ilest des abus inséparables de la faiblesse et des passions humaines et qu’il est des devoirs dont elle ne peut, en aucun cas, autoriser la violation. Les père et mère qui ont donné l'existence naturelle ne doivent point avoir la liberté de faire arbitrairement perdre, sous un rapport aussi essentiel, l'existence civile; et s'ils doivent rester libres dans l'exercice de leur droit de propriété, ils doivent aussi remplir les devoirs que la paternité leur a imposés envers leurs enfants et envers la société. C’est pour faire connaître aux pères de famille les bornes au-delà desquelles ils seraient présumés abuser de leur droit de propriété en manquant à leurs devoirs de pères et de citoyens que, dans tous les temps et chez presque tous les peuples policés, la loi a réservé aux enfants, sous le titre de légitime, une certaine quotité de biens de leurs ascendants.
(1) Locré, t. Il, p. 366, n° 14,
€ L'intérêt général de l'Etat l’exigeait d’ailleurs ainsi par un autre motif non moins élevé: il importe, en effet, à l’Etat que les familles dont il est formé se conservent, il lui importe surtout, en ce qui concerne les enfants, que la transmission d’une portion du patrimoine des ascendants leur soit assurée afin qu’ils ne tombent pas soudainement de l’aisance ou de la richesse peut-être dans la gêne et la pauvreté et qu'ils ne deviennent pas un embarras et un péril pour la société, d’où s’ensuivrait, disait l’édit de François IT du mois de juillet 4560 « la diminution des bonnes familles et conséquemment la diminution de la force de l'Etat public. »
À ce point de vue, la portion indisponible est non
seulement la dette d'aliments qui s’acquitterait au décès, c'est autre chose et plus encore : C’est un mode de conservation des biens dans les familles et les auteurs du Code lui ont eux-mêmes positivement imprimé ce caractère.
« Il faut, disait encore M. Bigot-Préameneu (1), que la volonté ou le droit de quelques individus cède à la nécessité de maintenir l’ordre social qui ne peut subsister s’il y a incertitude dans la transmission d’une partie du patrimoine des père et mère à leurs enfants. Ce sont ces transmissions successives qui fixent principalement le rang et l'état des citoyens. »
Ces considérations nous paraissent largement suffi-
santes pour justifier le fondement de la réserve, tant
(1) Conseil d'Etat, 30 nivôse an XI. — Locré, t. 41. p. 68, n° 2.
ue au point de vue philosophique qu’au point de vue social. Quel devait être le quantum de cette réserve ?
Les jurisconsultes des pays coutumiers auraient voulu restreindre le disponible dans de très étroites limites lorsque le disposant laisse des enfants, tout en reconnaissant néanmoins que la loi devait laisser au père le droit de disposer d’une partie de ses biens ; ceux des pays de droit écrit insislaient sur la puissance paternelle et la nécessité de la fortifier en laissant au père la plus grande latitude (1). Le Conseil d'Etat concilia ces deux opinions en adoplant les dispositions qui forment les art. 913 à 949.
En ce qui concerne la réserve des ascendants, il n’en est pas question dans les discussions du Conseil d'Etat.
Le sentiment de piété filiale qui fait un devoir aux enfants de ne pas disposer de tous leurs biens au profit d'étrangers, alors qu'ils laissent des ascendants, est si naturel qu’on ne pouvait le méconnaître.
C’est ce sentiment qu’exprimait Jaubert quand il disait dans son rapport au Tribunat : © Il serait bien malheu- « reux celui qui aurait besoin d’être contraint par la loi à « laisseraux auteurs de ses jours un témoignage desa piétié « filiale. Mais si un enfant s'était laissé aller à cet excès « d’ingratitude de méconnaître son obligation naturelle « et civile, ou, si ne prévoyant pas l’interversion du « cours ordinaire de la nature, il disposait de tous « ses biens, la loi veille pour les ascendants; elle éta- « blit pour eux une réserve (2). »
(4) Voir Locré, t. 14, p. 143 et 152, n° 9.
Le chiffre de la quotité disponible ordinaire est fixé par les art. 9143 à 916. C. C. Les libéralités entre-vifs ou testamentaires ne peuvent excéder la moitié des biens si le disposant laisse à son décès un enfant légitime, le tiers s’il en laisse deux, le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. En présence d’ascendants, le disponible est de moitié ou des trois quarts suivant qu'il existe des ascendants dans les deux lignes, paternelle et maternelle ou dans une de ces lignes seulement.
Il s'étend au patrimoine tout entier, à défaut de descendants et d'ascendants ; notre Code, qui se sépare en cela des législations antérieures, refusant, avec raison croyons-nous, out droit de réserve aux collatéraux.
L'institution de la réserve est, en effet, une atteinte très grave au droit absolu de disposition du propriétaire et elle ne peut se justifier que lorsqu'elle repose sur des considérations de la plus haute gravité, comme celles qu; militent en faveur des descendanis et ascendants.
La réserve est de nature exceptionnelle; par suite les dispositions qui s’y rapportent doivent être interprêtées restrictivement. Cette remarque ne sera pas sans intérêt quand il s'agira de résoudre les nombreuses difficultés que nous rencontrerons chemin faisant. Enfin la réserve est un droit de succession ab aentestat. MM. Aubry et Rau (1) la définissent avec beaucoup d'exactitude : € La réserve est le droit héréditaire des parents € enligne directe en tant qu’il est garanti jusqu’à concur-
(1) t. VII, $ 679.
« rence d'une certaine quotité de biens contre les dispo- € sitions entre-vifs ou testamentaires de la personne à la « succession de laquelle ils sont appelés par la loi. »
En conséquence, les parents privilégiés n’auront droit à la réserve que s’ils acceptent l’hérédité. Dès lors, toutes les questions de réserve et de quotité disponible (les deux idées sont corrélatives), doivent être résolues en se plaçant, non pas au jour des actes de libéralité, mais au jour du décès.
On considèrera, d’une part, la qualité et le nombre des héritiers que laisse le défunt ; d’antre part, ce qu’est actuellement son patrimoine, comparé à ce qu'il serait sans les dispositions à titre gratuit.
Ces idées générales s'appliquent à la quotité disponible entre époux, mais lorsque la libéralité s'adresse au conjoint du disposant, (les réservataires n'étant toujours que les seuls descendants et ascendants), les règles sur la quotité disponible se modifient et la qualité de la per-
sonne fait prévaloir des considérations d’un autre ordre.
L'époux est digne de faveur, non-seulement en raison des sentiments d'affection, de dévouement et de reconnaissance dont le mariage est la source, mais encore en raison de l'obligation de secours qui existait entre époux durant le mariage et qui survit à sa dissolution. À ce point de vue, le législateur devait être porté à étendre, en faveur du conjoint, le disponible ordinaire.
En sens inverse, n’était-il pas à craindre qu’une tendresse aveugle ne portâtle disposant à faire à son conjoint des libéralités déréglées et dès lors, la défiance du législateur ne devait-elle pas être en éveil ?
D'autre part, le conjoint donataire peut se remarier et il sera d'autant plus porté à contracter une nouvelle union que la première aura été moins féconde.
Enfin, quel que soit le nombre des enfants, les besoins de l’époux survivant ne seront ni plus grands ni moindres. ù
Comment concilier ces divers ordres d'idées ?
C’est là, croyons-nous, un des problèmes les plus graves que le législateur ait eu à résoudre. Constatons, sans plus tarder, que les besoins du conjoint survivant étant toujours les mêmes, on ne devait pas laisser subsister ici la règle de la progression qui élève ou abaisse la quotité disponible de droit commun, suivant le nombre d'enfants laissés par le défunt. C’est ce que le législateur a très bien compris, et la quotité disponible entre époux, bien que fixée dans un esprit de faveur, est déterminée lorsqu'il n’existe pas d'enfants d’un précédent mariage, d'une manière uniforme pour tous les cas (art. 1094).
Il résulte, en effet, du texte de l’art. 1094, et nous nous réservons d’en fournir la preuve en. étudiant la controverse que celte queslion a fait naître, que la quotité disponible entre époux est la même de quelque manière et à quelque époque que les dispositions aient êté faites, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.
Il ne pouvait, du reste, y avoir sous ce rapport aucun motif de distinguer entre ces dispositions. Toutefois dans un cas spécial, il peut y avoir une différence suivant que les libéralités sont faites par contrat de mariage ou pendant le mariage.
Dans le premier cas, il n'y a pas à distinguer si le futur époux de qui émane la libéralité est majeur ou mineur ; il peut même mineur, disposer par contrat de mariage au profit de son conjoint avec la même latitude que s’il était majeur, pourvu qu'il le fasse avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage (ar. 1095 et 1398).
Mais, pendant le mariage, l'époux mineur reste ou redevient incapable ; il ne peut pas faire de donation à son conjoint, il ne peut disposer en sa faveur que par testament et seulement dans les limites établies par l’art. 90%, auquel l’art. 1094 ne déroge point (4).
Le Code civil contient seulement deux articles sur la quotité disponible entre époux (art. 1094 à 1098).
Cette sobriété de dispositions n’a pas peu contribué à l’éclosion des nombreuses dissidences qui se sont manifestées sur la portée de ces textes. Nous les verrons surtout éclater lorsque nous rapprocherons pour les combiner les dispositions des art. 913 à 916 qui fixent les limites de la quolite disponible ordinaire et celles de l’art. 1094 et que nous rechercherons quel est le disponible quand l’époux veut tout ensemble gratifier son conjoint et un étranger.
Observons dès à présent, pour n’y plus revenir, que le mot: « étranger » en notre matière comprend même les enfants (art. 109% al. 1).
(1) Toulouse, 27 novembre 1841. D. P. 42. 2. 48 — Cass. 9 février 1880. D. 80.4. 202 — Aubry et Rau t. 7 $ 689 p. 254 note 2 — Demol. Don. ettest, t, VI, n° 492 — Laurent t. XV, n° 345.
Les questions que soulève le concours des disponibles seront souvent très délicates à résoudre et les difficultés de la matière sont telles qu'un auteur considérable est allé jusqu’à dire: « Mais quel sera le disponible si « l’époux veut tout ensemble gratifier son conjoint et « son enfant, ou un parent ou un étranger? La loi n’a « pas prévu cette hypothèse ; de làdes difficultés insolu- « bles; nous les déclarons insolubles parce que le légis- « lateur ne les a pas prévues et lui seul avait qualité € pour les résoudre. Les principes de droit ne suffisent « point, car les interprètes ont dû créer les principes ; « de là un désaccord inévitable. Nous allons exposer € l’état de la jurisprudence etles incertitudes des auteurs; « les objections que nous ferons sont des doutes plutôt « qu'une doctrine. Nous déclarons d'avance que toute « doctrine est impossible, la quotité disponible: est une « matière arbitraire que le législateur règle comme il « l’entend et que, par conséquent, lui seul a le pouvoir « de régler (A). »
Nous ne partageons pas, bien certainement, le pessimisme de l’éminent auteur belge et nous croyons, au contraire, que la loi fournit des principes suffisants pour guider l’interprête, bien qu’elle n'ait pas résolu directement la question. Si nous rapportons les paroles de M. Laurent, c’est, nous ne voulons pas le dissimuler, pour justifier les appréhensions qui nous assaillent au seuil] de cette étude et pour faire excuser, autant que possible, les imperfection inévitables de notre œuvre,
(4) Laurent, t. XV. n° 342,
Nous diviserons ce travail en deux parties :
Dans la première, nous étudierons la quotité disponible entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage et les règles qui s’y rattachent.
Nous consacrerons notre deuxième partie à l'examen du concours et de la combinaison des disponibles.