CHAPITRE Ier
Origine et motifs de la prohibition.
C'est vers la fin de la République à cette époque où, avec les progrès du luxe, avec l’envahissement dans toutes les classes d’un amour effréné pour la dépense et les plaisirs, l'antique respect du lien conjugal avait sombré qu'il faut placer la date de la prohibition,
DAME Ie
Nous appuyons cette opinion sur les considérations . suivantes :
D'une part, la prohibition était déja admise au temps
de Labéon, puisque les lois 65 et 67 à notre titre au Digeste ont été tirées d'ouvrages de ce jurisconsulte. … D'autre part, elle n’existait pas encore quand fut rendue la loi Cincia, plébiscite de l'an 549 ou 550 de Rome, puisque précisément, les époux sont au nombre des exceptæ personæ auxquelles les restrictions apportées par cette toi ne s’appliquaient pas (frag. Vat. $ 302) el qui, par conséquent, pouvaient se donner librement dans les termes du droit antérieur « eis omnibus inter se donare capere liceto [frag. Vat. S 298).
Outre ces arguments de texte, cette date est confirmée par l’état de la société romaine à la fin de la République.
L'histoire nous apprend que les divorces s'étaient multipliés d’une façon presque incroyable ; les mariages contractés et rompus avec la même facilité dégénéraient en associations éphémères où le moins scrupuleux des époux pouvait, sous la menace d’une répudiation toujours imminente, imposer au plus faible des libéralités exCESSIves.
Une réaction s’imposait et, parmi les motifs donnés par les jurisconsultes pour justifier la prohibition, nous allons trouver le désir de couper court à ces honteux trafics.
Par qui fut introduite la prohibition ?
Si le travail des prudents, jus civile, n'en est pas la seule source; s’il faut admettre avec la loi À au Digeste (de Don. int, vir, et ux. 24. 1) où Ulpien s'exprime
REA, ee
ainsi : € Moribus apud nos receptum est ne inter vi- € rum el uxorem donationes valerent » qu’elle fut l’œuvre des mœurs nationales, de la coutume, tout au moins faut-il reconnaître que le jus civile eut une part prépondérante, décisive dans le changement de législation et que le Consensus Prudentum fixa la coutume d’une façon très précise et traduisit très fidèlement les aspirations de la conscience publique (loi 2, $ 5 et 12. De or. jur., Dig. 1, 2. — Frag. Vat. $ 96).
Mais quels abus s’agissait-il donc de combattre ?
On voulut d’abord empêcher les époux de se dépouiller de leurs biens dans l'entrainement d’un amour irréfléchi : Hoc autem receptum est ne mutuato amore invicem spoliarentur, donationibus non temperantes, sed profusa erga se facilitate (Ulp. loi S 4. De. Don. in.)
On voulait encore que l'intérêt personnel ne vint pas détourner les époux d’un soin qui leur incombe en première ligne : l'éducation des enfants : Nec esset eis studium liberos potius educendi (Paul, L. 2, h. 1.)
On voulut ensuite et surtout, préoccupation qui trahit un état social profondément vicié, empêcher que la bonne harmonie des époux ne dégénérât en question d'argent : {Ve concordia pretio conciliari videretur, neve melior in paupertatem incideret, deterior ditior fieret (L. 3, pr. h.t.)
La même idée apparaît encore dans la loi 2 à notre titre :
« Sextus Cœcilius et 1llam causam adjicicbat « quia sœpe futurum esset ut discuterentur malri-
Le A « monia, st non donaret is qui posset, atque ea ra- « tione eventurum ut venalicia essent matrimo- QC nid. »
Les textes nous donnent encore un autre motif à l’appui de la prohibition, mais celui-là d’un ordre élevé et qui peut être de tous les temps et de tous les pays : le désir de maintenir dans toute sa pureté l'affection conjugale.