‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 30 sur 50 · CHAPITRE Le · texte numérisé non relu

CHAPITRE Le

Quotité disponible entre épouxn'ayant pas d'enfants d'un précédent mariage.

Nous avons déjà indiqué que, lorsque l'époux disposant ne laisse ni ascendants ni descendants, il peut dis-

poser au profit de son conjoint de l'universalité de ses biens.

Les collatéraux n'ont pas de réserve ; (1) à eux de mériter par un affectueux dévouement et par des soins pieux les libéralités du disposant.

Tout en approuvantle législateur sur ce point, nous devons constater que l'affection conjuèale, plus facilement que toute autre, peut entrainer le disposant à dépouiller ses collatéraux.

Tel homme qui a des frères, des neveux ne consentirait jamais à les priver de ses biens pour les donner à des étrangers, tandis qu’il n’hésitera pas à les deshériter pour disposer en faveur de son conjoint.

Un legs d’usufruit ne lui paraîtra pas suffisant à cause des tracasseries et des vexations auxquelles l’usufruitier peut être en butte de la part du propriétaire, et puis un usufruit ne permet pas de se procurer un capital en cas de besoin.

Pour concilier tous les intérêts en présence, nous serions plutôt porté à conseiller au disposant d’instituer son conjoint légataire universel avec charge de rendre à sa mort aux collaléraux du prédécédé ce qui restera des bien donnés. C’est le fideicommis de residuo ou de eo quod supererit très usité en Belgique entre époux n'ayant pas d'enfants. (2)

(1) Dans le projet du code, certains collatéraux étaient réservataires et si le projet n'avait pas été modifié sur ce point, la question qui nait du conflit des art. 750 et 915 lorsque le de cujus laisse un légataire universel, des frères et sœurs et des ascendants autres que père et mère ne se serait pas élevée.

(2) Baudry Lacantinerie t. IT. n° 678.

Mettons donc, pour étudier la qaotité disponible entre époux, le conjoint donalaire en présence d’héritiers à réserve. — Nous aurons à distinguer deux hypothèses :

1° L’époux donataire est en présence d’ascendants ;

2° Il est en présence de descendants [enfants ou descendants d'eux).

À chacune de ces hypothèses nous consacrerons une section.Comme appendice, nous éludierons (et cette étude est commune aux deux sections) : {° l'étendue que doit recevoir la disposition suivant les cas ; 2° le point de savoir sil’époux donataire peut être dispensé de fournir caution et de faire inventaire quand son usufruit porte sur la réserve. Nous terminerons ce chapitre par une observation relative à la loi du 9 mars 1891.

SECTION I

L’époux donataire est en présence d’ascondants.

L'art. 109%, alinea À, règle cette hypothèse en ces termes : « L’époux pourra, soit par contrat de mariage, « soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait € point d'enfants ni descendants, disposer en faveur de « l’autre époux, en propriété de tout ce dont il pourrait « disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de € l’usufruit de la totalité de la portion dont la loi pro- € hibe la disposition au préjudice des héritiers. »

Pourquoi la loi ne dit-elle pas simplement : au préjudice des ascendants, puisqu’à défaut d'enfants, les ascendants seuls ont une réserve ? La raison en est bien con-

nue. Dans le projet du Code Civil, une réserve était attribuée non seulement aux enfants et aux ascendants, mais aussi aux Collatéraux, jusques et y compris les cousins germains (art. 16 du titre des donätions).

L'art. 151 du même projet, aujourd’hui art. 1094, se référant à l'art. 16, employait le mot « héritiers » pour désigner les nombreux réservataires autres que les enfants. Mais l’art. 16 du projet Jacqueminot n’a pas été conservé dans son texte primitif et l’on a négligé de modifier, en conséquence, la rédaction de l’art. 451, (1) devenu art 1094. Quoi qu’il en soit, l'interprétation de l’art. 1094, al. 4 ne souffre aucune difficulté. Il consacre une extension, une notable augmentation, puisque l'époux qui ne laisse que des ascendants peut disposer en faveur de son conjoint de tout le disponible ordinaire el, en outre, de l’usufruit de la réserve des ascendants dont nous avons indiqué le quantum dansnotre introduction.

Mais le législateur n’exagère-t-il pas la faveur du mariage en permettant à un époux de disposer en faveur .de son conjoint de l’usufruit de la réserve de ses ascendants? Suffit-il pour justifier le texte de dire avec le tribum Jaubert : € Paraîtra-t-il trop rigoureux de priver les ascen- » dants de l’usufruit de la réserve ? C’est en quelque « sorte ne laisserlaréserve que pour leurs héritiers, mais « c’est la faveur du mariage. Pourquoi la mort d’un époux € changerait-elle la position de l’autre, surtout pour des

(1) Comp. Fenet t, XII p. 467.

« droits qui ne sont ouverts que par l'interversion du « cours de la nature ? (1).

Nous ne le croyons pas. Tout ce que la faveur du mariage comporte et tout ce que le conjoint survivant peut légitimement demander, c’est que sa situation ne soit pas diminuée. Le disponible ordinaire lui assurait déjà la pleine propriété de la moitié des biens du de cujus, il était donc inutile d’empièter si gravement sur la réserve des ascendants.

« Il est vérilablement dérisoire, disait M. de Malleville « de renvoyer les ascendants, pour la jouissance de leur « légitime, à la mort de leurs gendres ou brus qui ont € ordinairement de moins qu'eux l’âge d’une généra- « tion. » (2)

Et il faut convenir qu’au point de vue des ascendants, M. de Malleville a raison. On objecte que l’époux occupe la première place dans les affections de son conjoint quand il n’y a pas d'enfant et qu’il doit primer l’ascendant. Soit, mais alors qu’on supprime la réserve de l’ascendant en présence de l'époux.

Et qu’on ne dise pas avec M. Colmet de Santerre que « si la loi avait renversé sa proposition et autorisé au « profit de l’époux la disposition de la réserve en nue « propriété, la famille du disposant eût été à jamais pri- « vée de cette portion de ses biens (3) ». Comme le fait remarquer très justement M. Demolombe (4), ce n’est pas l'intérêt des collatéraux qui guide le législateur, puisqu’il ne leur accorde aucune réserve, c'est l'intérêt de

(4) Fenet. t. XII p. 621.

(2) Analyse rais. de la dise. du C. G. t. II p. 437.

(SES IV n°278 bis, I (4) Don. et Test.,t. VI, n° 495.

l’ascendant ; dès lors, sa réserve aurait dû, semble-t-il, être assurée d’une façon sérieuse et efficace.

Ajoutons d’ailleurs que cette interversion de l’ordre de la nature change aussi beaucoup la position de l’ascendant lui-même et que, en perdant son enfant, il perd le droit qu’ilaurait eu de lui demander des aliments, s’il se trouve dans le besoin ; car, son enfañt n'ayant pas luimême laissé d’enfants (c’est le cas où nous sommes), l'époux survivant n’est pas tenu d’en fournir à l’ascendant de l'époux prédécédé (art. 206).

On objecte à cela que si l’ascendant est dansle besoin, il a la ressource de pouvoir vendre la nue-propriété qui forme sa réserve (3). C’est vrai; mais quel prix retirer d’une nue-propriété dont l’usufruitier sera souvent jeune et vigoureux ! De plus, n'est-ce pas par ce procédé que la famille verra ces biens lui échapper pour toujours ? Quoi qu’il en soit du mérite de la disposition de l’article 1094 al. À, le texte est formel.

Nous avons déjà eu l’occasion de préciser la capacité d’un époux mineur parvenu à l’âge de 46 ans (904).

Il résulte des principes que cet époux ne peut, s’il laisse des ascendants, donner à son conjointen propriété que la moitié de ce que l'époux majeur peut donner, soit un quart, s’il laisse des ascendants dans les deux lignes et trois huitièmes s’il n’y a des ascendants que dans une ligne. En usufruit, il ne peut donner à son conjoint ‘ que l'usufruit de la moitié des biens réservés aux ascendants, donc l’usufruit du quart ou du huitième des biens. De là celte conséquence singulière que le mineur peut

(3) Troplong. Don. et Test., t. IV, n° 2556.

enlever à ses ascendants l’usufruit de la moitié de leur réserve, tandis qu’il ne peut pas priver ses frères et sœurs de la jouissance des biens dont, à raison de son âge, il n’a pas pu disposer.

On à objecté que ce résultat choque la justice et la raison ; la Cour de Toulouse a fort bien répondu que lors même que la loi paraîtrait injuste, 1l n’appartient pas aux tribunaux de la réformer et que le législateur seul a ce pouvoir (1).

M. Troplong, en rapportant l’arrêt de la Cour de Toulouse de 1841, y fait cependant une objection qu’il prétend tirer de l'esprit de l’art. 1094, mais qui ne nous parait rien moins que décisive (2).

SECTION I

L'époux donataire est en présence de descendants.

Si l'époux donateur laisse des enfants communs ou descendants d’eux, l’art. 1094, al. 2 décide que «il « pourra donner à l’aulre époux, ou un quart en pro- « priété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de « tous ses biens en usufruit seulement. »

On peut s'étonner, à la première lecture, de l’alternative, absurde en apparence, que la loi offre à l'époux donateur. Elle lui permet de donuer le moins après l'avoir autorisé à donner le plus. Il est bien évident que celui qui peut donner un quart en propriété et un quart en usufruit peut, à fortiori, donner une moitié en usufruit.

(1) Toulouse, 27 novembre 1841. 8. 422. 2. 14.—{Cass. 9 février 4880. S. 80. 1. 295. — Demol. D. st.,t. 6, n° 496. — Aubry et Rau, t. 7, $ 689, note 3. — Laurent, t. XV, n° 345.

(2) D. et t., t. IV, ne 2621.

Aussi a-t-on soutenu que pour donner un sens raisonnable au mot « propriété » il fallait entendre « nue-propriété » et on ajoutait que telle était la signification de ce mot employé par opposition au mot « usufruit ».

La réponse est facile. Le mot « propriété » opposé au mot « usufruit » s'entend de la nue-propriété seulement lorsque les deux mots portent sur le même bien. Ce n’est pas notre cas, puisque l’usufruit porte sur un quart et la propriété sur un autre quart. En outre, il est bien certain que dans le premier alinéa de l’art. 1094, le mot € propriété » signifie « pleine propriété ». Comment croire que, dans le même article, le législateur ait employë ce mot dans deux sens différents ?

Du reste, ainsi que le dit très justement M. Demolombe, «il n’y a d’ailleurs rien de contradictoire dans cette € alternative que la loi offre à l'époux ; il ne s’agit pas de € plus, nide moins; il s’agit d'autre chose ! L'art. 1094 « n'établit pas une seule quotité disponible qu’il décla- € rerait d'abord plus forte, et ensuite plus faible... « L'art. 1094 établit deux quotités disponibles différen- « tes, l’une pour partie en propriété et pour partie en « usufruit, l’autre tout entière en usufruit seule- « ment. » (4).

Telle est la règle que nous tenons à bien dégager, car elle nous aidera puissamment dans la solution des difficultés qui se sont élevées en notre matière. De cette règle, 1l résulte que l'époux donateur ne peut modifier en rien le disponible de l’art. 1094 : il ne pourrait pas,

(1) Demol. D. et, T.. 1. VE, n° 501, — Aubry et Rau, t. VII, $ 689, p. 255, note 4. — Laurent, t. XV, n° 1346. — Troplong, D. et T., t, IV, n° 2567. — Bruxelles, 21 juillet 4810. — S, 1841. 2. 335.

par exemple, donner à son conjoint un quart en propriété et une fraction en nue-propriété, celle-ci fût-elle bien inférieure comme valeur à un quart en usufruit.

€ Le disponible entre époux est une exception au € droit commun, dit M. Laurent (1), le législateur l'a € réglé pour des motifs spéciaux : le donateur ne peut « user d’une faculté exceptionnelle que dans les limites « de la loi. »

La quotité disponible entre époux est donc invariable, tandis que la quotité disponible ordinaire varie avec le nombre des enfants.

Si nous rapprochons ces deux quotités, nous voyons que le disponible entre époux est tantôt plus fort et tantôt plus faible que le disponible de droit commun.

Le disponible entre époux est plus fort, si le disposant laisse trois enfants ou plus, puisque, de droit commun, la quotité disponible est d’un quart seulement en propriété dans celte hypothèse.

Si le disposant laisse deux enfants, le disponible entre époux sera plus fort on plus faible que le disponible ordinaire, suivant la valeur de l'usufruit.

}} sera plus fort, si l’on estime l'usufruit à la valeur de la moitié de la propriété, d’après la base indiquée par la loi du 22 frimaire an VIH (art. 44, S 11, et45, S8 ) ; un quart en propriété et un quart en usufruit valent alors 9/24, tandis qu’un tiers en propriété (montant du disponible ordinaire) ne vaut que 8/24.

Il sera plus faible, si l’usufruit évalué en fait, d'après

(1) T. XV, n° 347.

"162 — l’âge du donataire, sa profession, ses habitudes, ses infirmités etc... , est estimé valoir 4/8 par exemple, de la propriété.

Enfin, si le disposant ne laisse qu’un enfant, le disponible entre époux sera toujours plus faible que celui de droit commun, qui est ici de moitiéen propriété, tandis que l'époux, moins favorisé que l'étranger, ne pourra recevoir, au maximum, qu'un quart en propriété et un quart en usufruit. j

Voilà l'impression qui se dégage de l’examen des textes et, pour nous, c’est la vraie. Pendant quarante ans, cette doctrine fut unanimement admise, et Grenier, citant un arrêt de la Cour de Nîmes qui l’avait jugé ainsi, ajoute que l'on aurait peine à croire que la prétention contraire ait été élevée, si cet arrêt n’en faisait foi. Mais, en 1841, elle fut vivement attaquée par M. Benech qui entreprit de démontrer dans un traité aussi remarquable par l’élégance du style que par la profonde érudition dont il témoigne, que l'art. 1094 n’est en aucun cas, restrictif de la quotité disponible de l’art. 913.

Si la thèse de cet auteur n'a jamais réussi devant les tribunaux, elle à néanmoins convaincu des jurisconsultes éminents. Aussi, croyons-nous devoir examiner la valeur de l'argumentation sur laquelle il l’a fondée. Ses principaux arguments sont tirés : 1° de la raison ou de la philosophie du droit ; — 2° des textes ; — 3° de l'esprit et de l'intention du législateur.

En raison, il n’est pas admissible que le législateur ait envisagé la qualité d’époux à la fois comme un titre de faveur et un motif de défiance. C’estl’un ou l’autre. Or, tout

démontre que le législateur a, dans tous les cas, voulu étendre la quotité disponible du droit commun en faveur de l'époux.

Ainsi, lorsque le disposant ne laisse ni ascendants ni descendants, il peut donner à son conjoint tout comme à un étranger, la totalité de ses biens. S'il laisse des ascendants, il peut disposer en faveur de son époux, outre la quotité disponible ordinaire, de l’usufruit dela réserve des ascendants.

S'il laisse trois enfants, il peut donner encore à son conjoint plus qu’à un étranger ; s’il laisse deux enfants, il peut lui donner au moins autant.

En somme, c’est seulement dans le cas où le disposant ne laisse qu'un enfant, quand la réserve est de moitié, qu’il ne pourrait pas donner à son conjoint tout ce dont il peut disposer en faveur d’un étranger.

« 11 faudra donc consentir à dire que plus la réserve « des enfants sera modique et plus l’époux sera favorisé. € ......, Delvincourtdit, grâce faisant, que cela est « assez singulier ; nous disons, nous, que cela est ab- « surde. » (1)

Les textes prouvent que le législateur n’a pas été à ce point inconséquent et que l'art. 1094 est seulement facultatif pour l'époux donateur.

L'orsqu'en effet, la loi défend de disposer au delà d’une certaine limite, elle emploie une formule limitative, prohibitive, : témoin les art. 913 et 1098.

L'art. 1094, au contraire, se sert d’une formule facultative, permissive : « l'époux pourra donner. »

(1) Benech. De la quot. disp. ent. ép. p. 161-162.

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Libre, par conséquent, aux époux de renoncer à cette faculté pour se replacer dans le droit commun s'ils le préférent. Pour que ce droit füt refusé aux époux, il faudrait que le législateur les eût frappès d’une incapacité de recevoir l’un de l’autre (arg. art. 902).

L’intention du législateur, telle qu’elle nous est révélée par les travaux préparatoires, était certainement de favoriser le conjoint et d'étendre à son profit le disponible de droit commun.

En effet, l'art. 16 du projet de l’an VIII (art. 913 du C. C.) fixait invariablement à un quart des biens la quotité disponible ordinaire de celui qui laissait un ou plusieurs enfants, tandis que l'art. 151 du même projet (aug. art.1094) fixait, pour le même cas, la quotité disponible entre époux à un quart en propriété et un quart en usufruit ou moitié en usufruit. C’était donc bien le système extensif en faveur de l'époux que consacrait le législateur. Plus tard, il est vrai, l’art. 16 a été modifié par suite d’un amendement de Cambacérès, landis que l'art. 151 subsistait dans son texte primitif, sauf la substitution essentiellement inoffensive du mot « pourra» au mot « peut ».

Par conséquent l’art. 1094, qui n’est autre que cel art. 151, a été maintenu dans le même esprit de faveur pour l'époux etafin qu’ilobtinttoujours autant, dans la plupart des cas, plus qu’un étranger.Celteinterprétationest corroborée par la diseussion qui eut lieu au Conseil d’Etatle 27 ventôse an XI, après l'adoption de l’art, 1094, au sujet de l’art. 176 du projet, devenu art. 1098. Le projet portait que l’homme ou la femme ayant des enfants d'un

premier lit ne pourrait donner à son conjoint qu’une part d'enfant et en usufruit seulement.

Cambacérès fit observer qu'on pouvait permettre de donner cette part d’enfant en toute propriété. Et Berlier, tout en se rangeant à l'avis du Consul Cambacérès, ajouta qu’en accordant au nouvel époux la faculté de recevoir € une part d'enfant même en propriété, ce qui est rai- € sonnable, il est peut être convenable de modifier cette « règle; car s’il n'y avait qu’un enfant ou deux du pre- « mier mariage et point du second, le nouvel époux € pourrait, en partageant avec eux, avoir la moitié ou le «liers de la succession. » (1)

En conséquence, il proposa de dire que le nouvel époux ne pourrait Jamais avoir « plus du quart de la succession ». L'art. fut adoplé avec les amendements de Cambacérès et de Berlier.

Preuve irréfutable, d’après M. Benech, que l'art. 1094 n'empêche pas l'époux d'obtenir, le cas échéant, la moitié de la succession de son conjoint, puisque, quelques instants après l’adoplion de cet article, le législateur reconnaît qu’il est nécessaire d’édicter une disposition spéciale pour empêcher le conjoint qui a des enfants d'un premier lit de gratifier son époux de la moitié de ses biens.

Voilà la théorie de M. Benech, succinctement mais fidèlement rapportée. Les arguments qu'il présente à l'appui paraissent très sérieux, notamment celui tiré des travaux préparatoires. Ils ont été cependant réfutésd’une manière péremptoire, à notre avis.

(4) Locré t. XI p. 271 n° 37,

D'abord, au point de vue de la raison et de la philosophie du droit, Benech suppose qu’en fixant le disponible entre époux, les auteurs du Code sont partis du principe qu'il faut, dans tous les cas, élever le disponible entre époux au-dessus du disponible ordinaire. C'est là une fausse prémisse. Le législateur en réglant la quotité disponible entre époux s’est préoccupé surtout de la personne du donataire, beaucoup plus que de l'intérêt des réservataires qui est son seul objectif dans la quotité disponible ordinaire.

Il a voulu permettre au prémourant d'assurer à son conjoint la situation de fortune dont il a joui pendant la durée du mariage : aussi a-t-il établi, dans l’art 1094, un disponible fixe qui permet de donner au survivant au moins la jouissance de la moitié de la fortune du prémourant.

Si cette quotité suffit pour assurer l'existence du survivant, qu'importe le nombre des enfants issus du mariage ! Il est vrai qu’il peut sembler singulier que dans l'hypothèse où la réserve de l'enfant est la plus forte, la quotité disponible en faveur de l'époux soit plus faible que celle permise vis-à-vis d’un étranger. À cela on a répondu fort à propos par cette règle de bon sens formulée par Vinnius: Lex arctius prohibet quod facilius fiers putat (1). On n’a pas à craindre que le père on la mère de l’enfant unique dispose à son préjudice de la moitié de ses biens au profit d'un étranger, tandis que souvent il pourrait en disposer au profit de son époux.

(1) Vinnius Inst. L. IT, GE

Ajouterons-nous que l'existence d’un seul enfant fait présumer, en général, que le mariage a peu duré, et avec M. le Conseiller Faure que « l'époux survivant plus « jeune, plus isolé, peut se laisser entraîner à un second « mariage. Les biens à lui laissés, surtout en propriété, € peuvent même faciliter un second mariage, et alors, € n'est-il pas à craindre que ces biens, laissés par le € premier époux, au lieu de profiter à son enfant orphe- « lin, ne passent, en partie, du moins, aux enfants du « second lit ? (1). »

En voilà assez pour laver le législateur du reproche d’inconséquence dont on a été peut-être trop prodigue en notre matière.

Les textes sont loin d’être favorables à la thèse de M. Benech, Le mot « pourra » de l’art. 1094 indique dit-il, une faculté donnée par le législateur au disposant ; ce n’est pas une prohibition.

Nous répondons que la formule de l’art. 109% est, en réalité, tout aussi prohibitive que celle des art. 1098 et 913. En eflet, lorsque la loi permet de disposer jusqu’à un certain chiffre, elle est nécessairement prohibitive pour tout ce qui excède le chiffre qu’elle détermine ; autrement, la limite qu’elle apporte au droit de disposer n'aurait pas de sens.

D'autre part, comme le remarque fort justement M. Colmet de Santerre (2}, la formule « ne pourra » n'aurait fait que déplacer la difficulté. On n'aurait pas manqué de prétendre qu’il y avait là un maximum, mais qu’à suppo”

(2) Cass. 3 décembre 1844. — $, 45. 1. 278, (1) T. IV, n° 274 bis IV,

ser trois enfants, le disponible entre époux ne serait plus que d’un quart en propriété, comme le disponible ordipaire. :

D'ailleurs, il est facile de prouver que la disposition de l'art. 1094 contient un système complet sur le disponible entre époux, système spécial et exceptionnel qui exclut le droit commun de l'art. 913. Cet article est placé dans le chap. IX du livre II, titre I. Que dit l'intitulé de ce chapitre ? Il est ainsi conçu: Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. — De plus, les articles qui composent ce chapitre prévoient et règlent loutes les hypothèses possibles, sans qu'il soit besoin de recourir aux chapitres précédents ; donc ce chapitre est complet en même temps qu’il est spécial. Si ce chapitre est spécial et complet, il n’y a pas lieu de recourir à d’autres textes; lui seul doit ici faire la loi.

MM. Benech et Boutry regardent cet argument comme une pétition de principe, attendu, disent-ils, que la queson est jJuslement de savoir si ce chapitre est ou non complet, si l’on doit s’en tenir à l’art. 1094 ou s’il faut se reporter à l’art. 913.

C’est une erreur, répondons-nous, car nous ne tirons pas argument de l’art. 1094, mais du chapitre entier.

Dès que nous prouvons que ce chapitre est complet et spécial, nous croyons être logique en décidant qu'on doit en accepter sans réserves Loutes les parlies.

Quant à l'argument puisé dans l’art. 902, il suffit, pour l’écarter, de faire remarquer que ce texte à trait à une question de capacilé des personnes et que nous sommes en malière de disponibilité des biens,

Les travaux préparatoires eux-mêmes ne sont pas favorables à la doctrine de M. Benech. Il est bien vrai que dans le projet primitif, l'époux était toujours plus favorisé que l'étranger (comp. art.16 et 451 du projet Jacqueminot), mais on ne peut en conclure que, dans la pensée dn législateur, si le disponible de droit commun venait à être étendu, le disponible entre époux devrait également s agrandir. é

Marcadé (1) remarque avec justesse que si telle eült été la pensée du législateur, l'art. 451, au lieu de deux alinéas, n'en aurait eu qu’un seul ainsi conçu: « L'époux pourra donner à son conjoint tout ce qu'il « peut donner à un étranger; et, en outre, un quart € d’usufruit, s’il laisse des descendants et s’il n’en laisse € pas, tout l’usufrait de la portion indisponible. »

Le même auteur ajonte que les paroles de Berlier, dont se prévaut Benech, ont été prononcées incidemment à l'occasion de l’art 1098 et que Berlier ne parle pas de ce qui doit se passer quand il y a des enfants communs, puisqu'il suppose qu'il n’y à pas d'enfant du second mariage.

La force de ce dernier argument nous parait très conlestable, mais nous allons voir que les travaux préparatoires fournissent des armes très sérieuses contre le système de M. Benech. Lorsque le projet fut communiqué officieusement à la section de législation du Tribunat, après que l’art 16 eut été modifié pour devenir l'art. 913 actuel, celte section proposa une nouvelle rédaction de Parttol:

(1) Cod. civ. t. IV. art. 1094, 1,

Son observation portait : « Dans le cas où il ÿ aurait « desenfants, la Seclion pense qu'il est juste qu’un époux « puisse donner à l’autre tout ce dont il pourrait dispo- « ser en propriété, c’est-à-dire, autant qu'il pourrait. « donner à un étranger, ou la moitié deses biens en usufruit (1). \

Le Tribunat voulait précisément consacrer la théorie de M. Benech et, pour cela, il lui paraissait nécessaire de changer la rédaction de l’art. 154.

Le Conseil d'Etat rejeta cet amendement et maintint le texte primitif. Qu’en conclure ? Benech dit que le Conseil d’'Etal à jugé inutile d’énoncer expressément ce qui résultait déjà du projet. Nous croyons, au contraire, que le Conseil d'Etat a rejeté le système proposé par la section de législation du Tribunat.

Le rapport du tribun Jaubert et l'exposé des motifs au Corps législatif par M. Bigot-Préameneu sont concluants en ce sens.

Jaubert s'exprime ainsi: « Quant à l’émolument des « dispositions entre époux, il faut distinguer : s’il reste « des enfants du mariage, l’époux survivant ne peut avoir € qu’un quart en propriété et un autre quart en usufruit « ou la moitié de tous les biens en usufruit seule- « ment (2) »

Bigot-Préameneu emploie des termes tout aussi restrictifs: « Si l'époux donateur laisse des enfants, ces dona- € tions ne pourront comprendre que......,..,...,.

Hans (3).

(1) Locré t. XI p. 332, n° 74.

(2) Locré, t. XI p. 485, n° 88.

Pour écarter ces déclarations formelles, Benech en est réduit à accuser de précipitation les orateurs qui ont exposé les motifs de la loi, ce qui lui attire cette vive riposte de M. Laurent: « Tout le monde a tort ; l'interprète seul « a raison. Voilà à quoi se réduit très souvent ce que les « auteurs appellent l’esprit de la loi (4). »

En somme, nous n’hésitons pas à conclure avec la grande majorité des auteurs et la jurisprudence que l’art. 109% détermine entre les époux une quotité disponible spéciale, toujours invariable (2).

Que décider si l'époux a fait à son conjoint une donation ou un legs d’un usufruit dépassant la moitié de ses biens ? Les réservataires pourront-ils faire réduire purement et simplement le conjoint à l’usufruit de moitié, ou seront-ils tenus de lui abandonner une part quelconque de propriété ? C’est demander si l’art. 9AT est applicable à la quotité disponible de l’art. 1094.

Cet art. 917 est ainsi conçu : « Si la disposition par « acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou

« d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité « disponible, les héritiers, au profit desquels la loi fait « une réserve, auront l'option, ou d'exécuter celte dis- « position, ou de faire l'abandon de la propriété de la « quotité disponible, »

Nous croyons que l’art. 917 n’est pas applicable au cas de l’art. 1094. Il y en a d’abord une raison historique. Dans le projet Jacqueminot, il était de règle que le

() T. XV, n° 350.

(2) Cass. 30 juin 1885. D. 86, 1 256 — Demol. don. ettest.t. VI.

n° 500 — Laurent t. XV, n° 348-350. Baudry-Lacantinerie, t. 2, n° 738, -

disposant ne pouvait donner en usufruit que la portion dont il pouvait disposer en toute propriété. Ainsi, la quotité disponible élait-elle d’un quart en propriété, le disposant ne pouvait donner qu'un quart en usufruit.

Cette donnée historique révèle la portée de l’art. 1094. Les expressions « ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement » n’ont pas été écrites pour permettre la disposition, mais bien pour défendre qu'elle fût dépassée.

On a changé de règle, ilest vrai, pour la quotité ordipaire etl'on à ajouté au projet l’art. 917 qui permet de donner même tout le patrimoine en usufruit, avec faculté pour le réservataire de subir la libéralité telle qu’elle est faite ou de la faire réduire à la quotité ordinaire en pro-. priété. Mais rien de pareil n’a été décidé pour la quotité spéciale de l’art. 109%, de sorte que cet art. doit encore aujourd’hui être expliqué avec le sens et la portée qu'il avait lors de Ja présentation du projet Jacqueminot.

En droit, il est certain que l’art. 917 contenant une exception au principe d’après lequel les libéralités doivent recevoir leur exécution telles qu’elles sont faites, sauf réduction si elles excèdent le disponible, est de stricte interprétation. On doit, par conséquent, en restreindre l'application au seul cas qui y est prévu et lorsque les conditions exigées par la loi sont réunies. Or, l’art. 917 suppose la réunion des conditions suivantes : la portion disponible est fixée par la loi en pleine proprièté — le donateur a disposé en usufruit — l’usufruit donné excède la valeur de la portion disponible en propriété.

Ces conditions ne se rencontrent pas dans l’art. 1094

puisque le législateur y fixe le disponible partie en propriété et partie en usufruit, ou toutentier en usufruit. Qui ne voit, du reste, que l'application de l'art. 917 à notre cas équivaudrait à la suppression du second terme de l'alternative « ou moitié en usufruit seulement. »

L’époux, objecte-t-on aurait pu donner un quart en propriété et un quart en usufruit à son conjoint; il lui donne trois quarts en usufruit, par exemple; ne manifeste-t-il pas ainsi sa volonté de lui donner la quotité disponible la plus forte en cas de réduction ?

C'est le cas de répondre: Fecit quod non potuit ; non fecit quod potuit. Le défunt n’a disposé qu'en asufruit, en usufruit, il ne pouvait donner que la moitié; S'il voulait augmenter sa libéralité, il devait choisir le premier terme de l'alternative de l’art. 1094.

Notre solution est consacrée par l'unanimité de la jurisprudence el la presque unanimité de la doctrine, sauf le dissentiment très logique de Benech et des partisans de sa théorie (4).

La même question se présente quand, au lieu d’une disposition en usufruit, c’est une disposition en viager ou en viager et en usufruit qui a été faite par le de Cujus. La raison de douter vient de ce que l’art. 917 mentionne à. la fois les dispositions en usufruit et en rente viagère, tandis que l’art. 109% ne parle que de l’usufruit; aussi la question est-elle très controversée.

Prenons, par exemple, la disposition suivante :

(1) En ce sens : Demol. op. cit. n° 502 — Aubry et Raut. VIT, $ 689. p. 257 texte et note 8 — Marcadé, art. 1094 n° 2? — Laurent t. XV n° 356. Baudry-Lacantinerie t. 2 n° 137, etc...

Cass. req. 30 juin 1885 — S. 85. 1. 352.

« Je lègue à mon épouse l’usufruit de mon mobilier et une rente viagère de 2000 fr. Comment calculer cette libéralité et de quelle manière opérer pour savoir si elle dépasse la quotité disponible ?

Trois opinions sont en présence.

Nous en rencontrons d’abord une première à laquelle il fallait s'attendre de la part de M. Benech : l’art. 917 doit être appliqué. Ce qui nous étonne, c'est de voir ce système adopté par des adversaires de la doctrine de Benech qui arrivent à la même conclusion que lui par les motifs suivants :

4° L'art. 1094 ne parlant pas de viager ne se suffit pas à lui-même et l’on est obligé de recourir à l’art 917 :

2° Le don d’une rente viagère est bien différent d’un don d’usufruit. L’usufruitier supporte les charges de sa jouissance et court les chances de diminution ou de perte qui peuvent atteindre sa jouissance ou le fonds luimême. Le donataire en rente viagère est, au contraire, créancier de prestations déterminées une fois pour toutes et que les réservataires devront fournir, quoi qu’il advienne. On est, par suite, dans la nécessité de comparer le chiffre de la rente avec la quotité disponible en propriété pour voir si celle-ci n’est pas dépassée ; il faudrait donc faire cette évaluation si douteuse que la loi a voulu prévenir en édictant l’art. 917 (4).

Une deuxième opinion, accréditée par M. Troplong (2) et basée sur un arrêt de la Cour de Rouen du 9 avril 1853, soutient qu’il faut faire une estimation de la rente,

(1) Proudhon, Traité des droits d'usufruit, t. 4, n° 345. (2) Troplong, D. T., t. IV, n° 2574.

par comparaison avec la portion disponible la plus forte : un quart en propriété et un quart en usufruit, et lui donner effet jusqu’à due concurrence, mais en lui conservant son caractère viager, tel qu’il résulte de l'intention du disposant.

Ainsi, un quart en toute propriété et un quart en usufruit équivalent-ils à deux tiers en jouissance de toute la fortune, la rente viagère pourra être maintenue jusqu'à concurrence des deux Liers de toute la jouissance.

Tel est le système qui, selon M. Troplong, dénoue ingénieusement toutes les complications de la question.

Cependant nous ne l’acceptons pas, tout en disant, avec M. Troplong, qu'on ne peut pas convertir en toute propriété une disposition qui n’a été faite que pour la jouissance et qu’il n'appartient pas aux magistrats de dépaturer une donation et de la transformer, sous prétexte qu’elle ne peut pas s’exécuter telle qu’elle est. Nous ajoutons que, du moment qu’un tribunal reconnaît que le donateur n’a pas voulu disposer en propriété, il est obligé de décider qu’il n’a voulu disposer qu'en jouissance. Or, quand il s’agit de jouissance, n'est-il pas de règle certaine qu’il ne peut être donné par un époux plus de la moitié de ses biens à son conjoint ? Qu'il soit reconnu, par exemple, que le donateur ait voulu donner plus de la moitié en usufruit, pouvait-il le faire ? Voilà la vraie question et on la résout sans hésiter dans le sens de la négative à l’aide du texte de l’art. 1094.

Mais cet article, dit-on, ne parle pas du viager. S'il en est vraiment ainsi, nous répondons que pour être logique, il faudrait alors adopter le premier système que rejette M. Troplong. La vérité est que l’art. 1094 s’oc-

cupe aussi bien du viager que de l’usufruit proprement dit. Quand le législateur a employé le mot « usufruit » il avait l’idée de jouissance on genere. Cela devient évident si nous nous reportons encore une fois aux travaux préparatoires. Le projet Jacqueminot décidait qu’on ne pouvait donner en usufruit que la même portion de biens qui pouvait être donnée en propriété:

La preuve qu’on entendait par là le viager aussi bien que l’usufruit, c’est que, dans le projet, il est parlé de « pension », ce qui n’est autre chose que le viager. Or, l'art 151 faisait à la quotité disponible entre époux l’application pure el simple de la règle posée dans l’art. 17; par conséquent, cet art. 451 s'appliquant au don d'une pension comme au don d’un usufruit, il doit en être de même de l'art. 1094 qui est, dans le Code Civil, la reproduction textuelle de Part. 451 du projet.

Nous arrivons ainsi à la troisième opinion qui décide avec raison, selon nous, qu'il faut uniquement comparer la rente à la quotilé disponible en jouissance, c’est-àdire à l’usufruit de la moitié et la réduire à la jouissance de la moitié du patrimoine.

Les arrérages de la rente seront donc réduits, s'il y a lieu, au revenu net de la moitié des biens. Les revenus des biens sont variables. Que décider s'ils deviennent insuffisants pour acquitter la rente ?

Nous répondrons que la rente sera réduite en conséquence, la disposition ne pouvant jamais dépasser l’usufruit de la moitié {A).

(4) En ce sens Demol. D. 4, t. VI, n° 503 — Laurent t. XV,

n° 351 — Colmet de Santerre t. IV, n° 274 bis, VI — Toulouse, 3 juillet 1883. J. N. art. 23,052,

L’art. 109% donne encore lieu à une autre difficulté.

Nous avons jusqu’à présent supposé que l'époux donataire est en présence d'enfants légitimes ou de descendants d'eux. Que décider s’il s’agit d’un enfant adoptif, unique héritier du disposant ? Nous pensons que la disposition de l’art. 350 ne permet pas d’hésiter sur ce pointet que l’adopté pourra toujours invoquer efficacement le texte de l'art. 1094 (1).

Mais quid, s’il n’y a, en présence du conjoint, qu’un enfant naturel reconnu du disposant ?

Cet enfant naturel, pourra-t-il, en supposant, bien entendu sa réserve intacte, se prévaloir de l’art. 1094 et faire réduire la libéralité du conjoint à un quart en propriété el un quart en usufruit ?

« Le mouf de douter, dit M. Laurent (2), c'est que « les enfants naturels ont un droit de même nature € que les enfants légitimes. »

La Cour de Cassation, par arrêt du 12 juin 1866, a rejeté cette prétention de l'enfant naturel en lui opposant deux arguments principaux : l’un de texte, l’autre tiré de l'esprit de la loi.

L’argument de texte repose sur le rapprochement des art. 1094 et 1098 et la corrélation étroite qui les unit. Dans l’art. 1098, il n’est question que d’enfants légitimes : il doit en être de même dans l’art. 1094.

La Courinvoque aussi l'esprit de la loi en ces termes :

« Attendu qu’en fixantla quotité disponible d'une « manière absolue et sans égard au nombre des enfants,

(4) Demol. Adoption n° 161. 164.

(CR) XV n2351:

« le législateur a voulu dégager les époux de toute préoc- « cupation d'intérêt personnel et favoriser ainsi la « fécondité du mariage ; que ce serait méconnaître sa « pensée que d'étendre à l'enfant naturel le bénéfice « d’une disposition imposée par un pareil motif, en € lui donnant le droit de poursuivre... »

Nous croyons que cette décision est très bien rendue et nous l’approuvons entiérement,

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