CHAPITRE IT
Quotité disponible entre époux ayant des enfants d'un précédent mariage.
Aux termes de l’art. 1098 « l'homme ou la femme © qui, ayant des enfants d’un autre lit, contractera un « second ou subséquent mariage, ne pourra donner à « son nouvel époux qu’une part d'enfant légitime le € Moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces « donations puissent excéder le quart des biens. »
Nous avons établi par avance la filiation de cet article en étudiant, en droit Romain, les constitutions des empereurs chrétiens et, dans notre ancien droit, l'Edit des secondes noces. C'est sous l'influence du spiritualisme chrétien, avons-nous dit, que les seconds mariages, considérés dans l'antiquité païenne comme favorables à la
moralité, et au bien de l'Etat tombèrent en défaveur. Les Pères de l’Eglise les proscrivirent énergiquement etSaint- Ambroise est allé jusqu’à dire : « Generare liberos vis, « non fratres fuluros tuorum, sed adversarios filiorum. Quid est ergo generare alios, nisi spoliare quos habes liberos, quibus pariter auferuntur et € pretatis officia et compendia facultatum. » Le législateur civil cherche à les entraver par les constitutions Feminæ quæ, generaliter et Hac Edictali.
L'Edit de 1560, malgré les termes du préambule, s’inspirait beaucoup plus de l’idée de protection pour les enfants du premier lit que d’une idée de défaveur pour les seconds mariages (arrêt du Parlement de Paris du 16 mars 1697 rendusur les conclusions de d’Aguessau)
Notre Code a traduit sa sollicitude pour les enfants dont le père ou la mère contracte un nouveau mariage, par l’art. 1098.
L'art. 176 du projet Jacqueminot avait reproduit les deux chefs de l'Edit. Sur le premier chef, il n’accordait la part d'enfant le moins prenant qu'en usufruit. Nous savons que, sur les observations du Consul Cambacérès, cette part fut fixée en propriété et que Berlier, à l’aide d’une considération qui devait fournir plus tard son meilleur point d'appui à la théorie de M. Benech, la fit restreindre dans tous les cas au quart des biens. [f)
La partie du projet qui reproduisait le deuxième chef de l’Edit fut rejetée avec raison, avons-nous dit en terminant l’exposé du droit ancien, notamment comme con-
(1) Locré t. IX p. 270
traire à un principe fondamental de notre législation : celui de l'égalité qui doit régner entre les enfants d’un mème père ou d’une même mère.
Avant d'étudier la portée de l'art. 1098, nous devons observer que, comme l’article 1094, il contient une règle d'indisponibilité réelle, et non d'incapacité personnelle.
La rédaction de l’article 1098 est conçue in personam, il est vrai, à la différence des art. 943 et 915 conçus in rem, mais ce serait une erreur d’en conclure que le législateur décrète une incapacité contre le nouveau conjoint. C'est le cas de nous rappeler la maxime bien connue : « Scire leges non est earum verba tenere, sed € vim ac potestatem ». Or, comment croire que notre législateur ait voulu décrêter une incapacité contrele nouvel époux, alors qu’il lui donne le pas, même sur les ascendants et qu'il en fait l’égal des enfants. Les auteurs du Code n’ont certainement pas eu l'intention d’entraver les seconds mariages que peuvent souvent commander la raison et les convenances. « Ce qui les préoc- « cupe exclusivement, dit très bien M. Laurent, ({} « c’est le sort des enfants du premier lit. » L'intérêt des enfants du premier lit pouvait être compromis par le second mariage; c’est à quoi le législateur a voulu remédier par l’art. 1098 qui, dès lors, ne constitue évidemment qu’une règle de disponibilité réelle.
Et nous tirons de là cette conclusion importante que, pour apprécier le sort d’une libéralité faite au second époux, il faut se placer, suivant les principes généraux
(4) t, XV n° 381
en matière de quotité disponible, non au jour de l'acte, mais au jour du décès du disposant.
La libéralité ne sera jamais nulle ; elle pourra être simplement réduite, si elle est excessive.
. Nous diviserons ce chapitre en deux sections. Nous verrons dans la première les cas d’application de l’art. 1098 et, dans le second, nous étudierons le disponible spécial de cet article.
SECTION I
Dans quels cas l’art. 1098 est applicable
La première condition pour que ce texte ‘soit applicable, c’est que l’époux donateur laisse en mourant des enfants d’un autre lit. On pourrait croire, à s’en tenir aux termes de l'art. 1098, qu’il suffit, pour son application, que le donateur ait eu, au moment de la célébration de son nouveau mariage, des enfants d’une précédente union. Il porte, en effet « L’homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit ............... EE
Cette interprétation, contraire à la tradition et aux véritables principes, est universellement rejetée.
En conséquence, si l’époux qui à contracté un second mariage ne laisse point à son décès d'enfant d’un autre lit, aucune réduction spéciale ne vient plus limiter sa faculté de disposer au profit de son nouvel époux: le droit commun reprend son empire (1).
(1) En ce sens : Demol. op. cit. n° 554-555 — Aubry et Rau, t, VIT S 690 p. 272? texte et note ?. Laurent t, XV, n° 382,
L'art. 1098 dit: « L'homme ou la femme ayant des ÉRFARISE 20e
Faut-il plusieurs enfants ou un seul suffit-il ? C’est dans ce dernier sens qu’il faut évidemment résoudre la question. Le Code a bien d’autres fois employé le pluriel dans des cas s’entendant aussi bien d’une que de plusieurs personnes (960-1094.)
Le texte même prouve que telle est bien la pensée du législateur. Après avoir dit que l’époux ne peut donner à son nouveau conjoint qu’une part d'enfant, la loi ajoute « el, sans que dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens, » ce qui vise précisément le cas où l'époux donateur laisserait un ou deux enfants, car la part d’enfant atteindrait alors la moitié ou le tiers (amendement Berlier).
Le mot « enfant » comprend non seulement les enfants au premier degré, mais aussi leurs descendants.
Ce point ne fait pas doute. De même l'enfant simplement conçu lors de la célébration du nouveau mariage de son ascendant serait protégé par l’art. 1098 {arg. ‘art. 725.) |
Les enfants d’un autre lit, ce sont les enfants légitimes et aussi les enfants légitimés, car la légitimation a pour conséquence de faire considérer l’enfant légitimé comme issu du mariage par lequel elle s’est opérée.
L'existence d'un enfant naturel ne donnerait pas lieu à l’application de l'art. 1098. La preuve en résulte du texte qui ne restreint le disponible qu’en faveur ‘des enfants d’un autre lit, c’est-à-dire des enfants légitimes.
La présence d'un enfant adoptif, en supposant, bien
entendu, une adoption antérieure au mariage, entraînet-elle l'application de l’art. 1098 ?
La question est controversée. Certains auteurs et des plus recommandables (1) pensent qu’il doit s'appliquer, puisque, en vertu de l’art. 350, l’enfant adoptif a sur la succession de l’adoptant les mêmes droits qu’aurait l’enfant né en mariage. Cela est vrai, mais s’en suit-il qu’il puisse bénéficier d’une faveur exorbitante, alors qu’en fait sa situation est si différente de celle des enfants véritablement issus du disposant? Nous ne le croyons pas et nous pensons que l’art. 4098 n’est pas fait pour l’enfant adoptif. Cet art. n’a été rédigé que pour protéger les enfants d’un premier lit, pour empêcher qu'ils fussent victimes de l’excès de tendresse de leur auteur vis-à-vis des enfants du nouveau mariage et vis-à-vis de son nouvel époux.
Pour l’enfant adoptif, ce motif n'existe pas, et c'est le cas d'interpréter strictement et secundum verba l'art. 1098 qui ne parle que des enfants d’un autre lit, ce qui ne peut évidemment s'entendre des enfants adoplifs.
Faut-il pour l'application de l’art. 1098 que l'enfant du premier lit accepte la succession de son père ou de sa mère ?
Nous répondons affirmativement. L'art. 1098 établit, en effet, une réserve spéciale de même nature que celle de l’art. 913 et se confondant même avec elle comme quantum, s’il y a trois enfants.
Or, c’est un principe certain que la réserve est une
(1) Demol. Adop. n° 163.
rm 190 —
partie de la succession mise par le législateur à l’abri des dispositions à titre gratuit. Il faut être héritier avant d’être réservataire : prous est esse quam esse tale.
Sans doute, nos anciens auteurs donnaient une solution différente. Les termes de l’Edit semblaient favoriser leur interprétation. Pothier (1) ajoutait que la femme remariée, qui gratifie son second mari, met les biens donnés hors de sa succession.
Get argument ne peut s'appliquer aux biens légués et on peut le combattre pour les biens donnés en faisant observer que l’action en réduction a précisément pour but de faire rentrer ces biens dans la succession, en tant qu’ils excèdent le disponible. D'ailleurs, cet argument prouverait trop, puisqu'il faudrait l’appliquer à toutes les donations, quel que fût le donataire, ce que personne ne voudrait admettre.
Et à quel titre, les enfants du premier lit ne venant pas à la succession de leur auteur réclameraient-ils l’application de notre texte? « En qualité d'enfants, jure sanguinis, jure naturali » répond M. Troplong. A quoi M. Demolombe (2) riposte avec raison: « Mais . € vraiment est-ce que c’est là une manière d'acquérir » sous l'empire de notre Code? » (arg.art., 711 et Suiv.)
SECTION II Du disponible spécial de l’art. 1098
L'art. 1098 restreint le disponible ordinaire en le limitant à une part d’enfant, et en ajoutant que la libéralité
(1) Traité du Coutrat de mariage, n' 568.
\2) Op. cit. n° 564.
ne peut jamais excéder le quart des biens. Cette limitation au quart des biens est de droit nouveau et elle témoigne, de la part du législateur, l'intention de restreindre plutôt que d'étendre la quotité disponible en faveur des nouveaux époux.
Comment faut-il entendre les restrictions du texte si l’époux contracte un 3° ou 4° mariage ?
Le disposant pourra-t-il donner une part d'enfant à chacun de ses nouveaux conjoints ?
Dans l’ancien droit, le texte de l’Edit « à leurs nouveaux maris » ne laissait aucun doute sur ce point.
Aujourd’hui, la question est controversée.
Un premier système enseigne que le veuf ou la veuve avec enfants qui contracte successivement plusieurs mariages peut donner à chacun de ses nouveaux conjoints une part d'enfant, pourvu qu’au total, ces libéralités n’excèdent pas le disponible de l’art. 913.
Ce système se fonde précisément sur la différence de rédaction de l’art. 1098 et de l'Edit de 1560.
Un deuxième système admet le même raisonnement, mais il ajoute cette limitation que l’ensemble des donations ne doit pas excéder le quart des biens du disposant, l'art, 1098 exigeant qu’en aucun cas, ce quart ne soit dépassé.
La différence de résultats entre les deux systèmes est sensible au cas où le disposant ne laisse, par exemple, qu’un ou deux enfants de sa première union.
Enfin, un troisième système, pour lequel nous ne cachons pas nos préférences, décide que les nouveaux époux réunis ne pourront jamais obtenir qu'une part
d'enfant. L'interprétation traditionnelle est d'autant plus fondée que, ainsi que nous l’avons remarqué tantôt, le législateur, en apportant une nouvelle limitation aux dispositions permises en faveur du nouvel époux, à manifesté l’intention de restreindre cette quotité disponible. Cette interprétation est confirmée par l'exposé des motifs de M. Bigot-Préameneu où ilest dit: « On à maintenu « cette sage disposition. ...... il a été réglé que, dans € ces cas, les donations au profit du nouvel époux ne € pourront excéder une part d’enfant légitime et que, © dans aucun Cas, ces donations ne pourront excéder le « quart des biens (4) ». Quant au texte de l’art. 1098, | ne saurait justifier les deux premiers systèmes. Ïl ne dit pas, il est vrai, « à ses nouveaux époux, » mais il ne dit pas davantage « à chacun de ses nouveaux époux » ce qui, d’après Pothier (2) eût été décisif.
Le Code emploie l’expression « son nouvel époux » expression collective qui, sans forcer le sens des mots, peut comprendre tous les nouveaux conjoints.
L'article ajoute '« sans que, dans aucun cas, ces dona- « tions puissent excéder le quart des biens ». Ces mots « ces donations » peuvent très bien s'entendre du genre de donations dont il s’agit, sans être obligé de supposer plusieurs donations faites à des époux successifs.
Au surplus, l'esprit de la loi, tout de faveur pour les enfants du premier lit, qui auront besoin de protection, eu cas de troisième ou de quatrième mariage de leur au- |
es +
(1) Locré t. XI, p. 442, n° 89.
(2) Cont. de mariag. n° 566.
teur, plus encore que dans lhypothèse d’un second mariage, résout évidemment la question dans le sens de ce troisième système.
C’est une part d'enfant légitime que l’art. 1098 permet de donner au nouvel époux, mais avec la restriction que c’est une part d'enfant le moins prenant.
Comme conséquence, si l’un des enfants avait reçu des libéralités par préciput, il faudrait les déduire de la masse sur laquelle doit être calculée la part du nouvel époux. Bien entendu, si la part d’enfant ainsi déterminée, atteignait un quantum plus élevé que le quart, il faudrait la réduire au quart.
Faut-il prendre pour base la part dont l'enfant le moins prenant se contente en fait ou celle à laquelle il a droit? Cette question était controversée dans l’ancien droit ; aujourd'hui, il est parfaitement reconnu que c’est la part légale de l'enfant le moins prenant qui doit servir de base. Il suffit donc de compter l'époux pour un enfant de plus et de partager la succession entre loutes les personnes aptes à recueillir dans la proportion de leurs droits, l'époux ayant autant que l'enfant qui a le moins. Parmi les personnes aptes à recueillir, nous comptons d'abord l'époux, ensuite tous les enfants, légitimes, légitimés ou adoptifs, qui n’ont pas renoncé à la succession ou qui n’en ont pas été exclus comme indignes,sans faire aucune distinction entre les enfants du premier lit et ceux d’un lit subséquent. Nous observons toutefois que si l’un des enfants est prédécédé laissant des descendants, ceux-
* ci comptent pour une seule tête et cela, sans distinguer, comme le faisaient dans Fancien droit les jurisconsulles
les plus autorisés, le cas où il y avait des descendants de plusieurs enfants prédécédés et celui où l'enfant unique élait mort, laissant lui-même des descendants. Pothier, dans ce dernier cas, décidait que le nouvel époux n'aurait qu'une part de petit-enfant (1). Pareille distinction est contraire au texte et à l'esprit du Code.
S’il y a des enfants naturels, il faudra, avant de calculer la part du nouvel époux, distraire de la masse la part à laquelle les enfants naturels ont droit, d’après l’art.757, de manière à la faire supporter proportionnellement au nouvel époux et aux enfants légitimes, de même que les libéralités préciputaires ou faites au profit d'étrangers sont distraites de la masse sur laquelle se calculera la part d'enfant.
D'ordinaire, la donation est faite dans les termes de la loi. Celui qui se remarie donne à son conjoint une part d'enfant. Que décider, dans ce cas, s’il n’y a pas d'enfants du second mariage et que tous ceux du premier mariage prédécèdent ?
Dans l’ancien droit, Pothier élevait la part à la moitié de la succession en vertu de cette règle de la loi romaine : € Partitionis appellatio, si non fuerit portio ad- € jecta, dimidia pars intelligitur » (1. 164 $ 4. D. de verb. sign., 50, 16).
C’est là, avant tout, une question d'intention et l'intention se manifeste par les termes de la donation.
Il est certain que, dans la prévision de la mort de ses enfants, l'époux remarié peut donner à son conjoint»
(1) Contr. de mariag., n° 564, 565.
soit le disponible de l’art. 109%, s’il laisse des ascendants soit tous ses biens, s’il ne laisse aucun réservataire.
. La difficulté consiste à déterminer l'étendue de la libéralité quand l'époux donne une part d’enfant ; le maximun de cette part, c’est le quart. Si l'époux avait plus de trois enfants en se remariant, là part ne serait que du cinquième ou moindre encore.
Est-ce cette part qu’il a voulu donner à son nouveau conjoint, ou est-ce le maximum du quart ?
On ne peut pas le dire, puisque le donateur n'a rien précisé. Il a donné ce qu’il pouvait donner ; il faut donc admettre, avec l'opinion générale, qu’il lui a donné un quart, tel étant le maximum. (1)
Nous maintiendrions d’ailleurs cette solution si tous les enfants du premier mariage étant prédécédés, renonçants ou indignes, le nouvel époux donataire ne se trouvait en Concours qu'avec un ou deux enfants du second ou subséquent mariage. (2]
En disposant que le veuf ou la veuve qui se remarie ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d’enfant légitime le moins prenant, l’art. 1098 n’a pas entendu imposer un mode exclusif ; il a simplement indiqué un maximum jusqu'auquel les donations de biens présents sont tout aussi valables que les donations de biens à venir, les libéralités à titre particulier que celles à titre universel.
D'ordinaire cependant, c’est une part d'enfant qui fait l'objet de la libéralité. Quel est le caractère de cette do-
(1) Grenier t. IV p. 372 n° 683 (2) Demol op. cit. n° 591
nation ? C’est une donation de biens à venir qui ne s’ouvre qu’à la mort du donateur, car c’est alors seulement qu’on pourra la déterminer.
Il s'ensuit qu’on doit décider (art. 1089) que cette donation devient caduque par le prédécès du donataire. S'il existe des enfants du second mariage, sont-ils censés compris dans la donation, comme le dit l'art. 4082 de l'institution contractuelle ?
Dans l’ancien droit, on admettait une substitution tacite au profit des enfants du donataire.
Cela n’est plus possible aujourd’hui ; le texte de l’art. 1093 s'oppose, croyons-nous, même à l'efficacité d’une substitution expresse.
Observons, en terminant, que la loi ne frappe pas l'époux qui se remarie d'incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit ; elle réduit seulement la quotité de biens dont il peut disposer au profit de son nouveau conjoint. Hors le cas de cette restriction, et réserve faite des explications que nous fournirons sur l’art. 4100, il reste sous l’empire du droit commun. Il en résulte qu'il peut disposer de ses biens, dans les limites des art. 913 et suiv. non seulement en faveur des enfants de ses précédentes unions ou d’un étranger, mais encore en faveur des enfants issus du nouveau mariage. (1)
Ce point avait été contesté dans l’ancien droit, à ce que nous apprend Ricard (2) ; l’opinion favorable aux enfants du nouveau mariage avait cependant prévalu.
(1) Aubry et Rau t. VII $ 690 p. 285. — Demol. op. cit. n° 565 — Laurent t. XV n° 391.
(2) Ricard Donat. partie III n° 1232- 1234.
Aujourd'hui, l’art. 745 qui proclame l'égalité des droits de tous les enfants, même issus de différents mariages, ne permet plus la controverse.