‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 32 sur 50 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la réduction lorsque l'époux donateur n'a disposé qu'au profit de son conjoint.

Les articles 109% et 1098 établissent des disponibles exceptionnels. Si ces disponibles sont dépassés, les libéralités seront, non pas frappées de nullité, mais simplement réductibles, conformément au droit commu : cela est universellement admis.

Comment la réduction sera-t-elle opérée ? Qui exercera l’action ? Quel est le caractère de l’action ? Quels en sont les effets ?

Pour tous ces points, nous nous référerons purement et simplement au droit commun des art. 920 à 930.

Lorsque l'époux n’a fait de dispositions qu'au profit de son conjoint, le recours aux principes ordinaires donne, en général, des solutions satisfaisantes.

Dans le domaine de l’art. 1094, par exemple, supposons une disposition portant sur tous les biens.

Le donateur a disposé par contrat de mariage en faveur de son époux de l’usufruit de tous ses biens.

Survient un enfant. La libéralité est réduite à l’usufruit de moitié, puisqu'’en usufruit, l'époux laissant des enfants ne pouvait disposer que de la moitié.

La question devient plus délicate si le donateur dispose d’une quotité portant, non sur tous les biens, mais sur des universalités distinctes : ce problème fera l'objet de notre première section.

Dans le domaine de l’art. 1098, et sous une deuxième section, nous aurons à examiner plusieurs points intéressants. Nous préciserons notamment les libéralités réductibles, les qualités requises pour exercer l’action en réduction et nous aurons à décider de quelle façon les libéralités en usufruit doivent être réduites.

Mais, au préalable, il convient d'examiner une question commune aux deux hypothèses et relative à la formation de la masse, qui est une des opérations préparatoires de la réduction.

On se demande si l’époux donataire a le droit d'exiger la réunion fictive à la masse des libéralités non préciputaires faites par le donateur à ses enfants.

Il y a un motif de douter : l'époux n’est pas un réservataire ; il ne peut donc se prévaloir de l’art. 922. D'’autre part, l’art. 921 décide que les donataires ne pourront demander la réduction, ni en profiter, et, de son côté, l’art. 857 dispose que le rapport n’est pas dû aux légataires, mais simplement par le cohéritier à son cohéritie.r

À cela nous répondons avec M. Laurent (1) que l'époux donataire ou légataire ne demande ni la réduction, ni le rapport. Il demande qu’on détermine la quotité de biens dont son conjoint a pu disposer à son profit, or,

(1) Tome XV, n° 401.

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