RE ETES
cette quotité est une fraction du patrimoine de l'époux donateur. Il faut donc que l’on reconstitue ce patrimoine en y comprenant fictivement les biens qui en sont sortis par avancement d’hoirie. En somme, ce que demande l'époux, c'est simplement l'imputation par l'enfant avantagé sur sa part héréditaire du montant de la libéralité non préciputaire, et cette imputation n’est que l’application des principes généraux.
Les avancements d'hoirie ne sont, en réalité, que des remises anticipées des parts que les successibles doivent un jour recueillir dans sa succession.
Il est donc parfaitement logique que les héritiers soient obligés d'imputer sur leur part héréditaire ce qu’ils ont reçu à ce titre. Mais, notons-le encore, ce n’est que fictivement que la réunion à la masse aura lieu, de telle sorte que si les biens existants ne suffisaient pas à remplir le conjoint du quantum de ses droits, il ne pourrait rien prétendre sur les biens donnés en avancement d’hoirie.
Ces principes ont été sainement appliqués par un arrêt de la Cour d'Orléans (1) qui, après avoir posé la règle que, pour déterminer l'importance de la quotité disponible entre époux, on doit réunir fictivement à la masse les biens donnés en avancement d’hoirie par l’époux donateur, même pour dot aux enfants communs, y apporte cette restriction éminemment rationnelle qu'il en serait autrement si le donateur avait manifesté une volonté contraire par la donation ou le testament.
Il est évident que si, par exemple, le testateur lègue à
(1) 1° février 1883. D. 85. 2. 104.
son conjoint l’usufruit de la moitié des biens qui composeront son patrimoine au jour de sa mort, le légataire ne saurait prétendre à la réunion fictive à la masse des biens donnés en avancement d’hoirie. Le seul droit que nous Jui reconnaissions, en l’espèce, est, au cas où l’usufruit légué serait inférieur au montant des droits attribués au conjoint survivant par la loi du 9 mars 1894, de réclamer le complément des dits droits, si toutefois, les biens restés libres dans la succession le permettent.
SECTION LI
De la réduction dans le cas de l’art. 4094
Nous devons ici étudier le problème de la réduction dans le cas où la libéralité en faveur de l'époux, au lieu d’affecter également l’ensemble du patrimoine, porte sur des universalités distinctes.
L'hypothèse s’est réalisée deux fois dans l’année 1862 el a donné lieu à des décisions que nous allons analyser pour établir notre système.
Première Espèce. — Une femme décède laissant une fille. Elle avait légué à son mari la propriété de tous ses meubles et l’usufruit de tous ses immeubles. Le mari meurt Sans avoir demandé la délivrance de son legs. Après sa mort, un créancier de sa succession demande cette délivrance. Il ne contestait pas que les deux dispositions excédàssent la quotité disponible ; le désaccord s'élevait sur le mode de réduction.
Le Tribunal de Confolens décida que la mort du léga-
taire avait éteint l’usufruit avant la demande en délivrance, que par suite, le legs, en cette partie, ne pouvait sortir à effet. Il décida, en outre, que la succession du mari n'avait plus droit qu'au quart du mobilier de la femme en toute propriété.
Sur l'appel, la Cour de Bordeaux rendit un arrêt conforme. Pourvoi en Cassation. La Cour suprême a décidé, très justement selon nous, que l'arrêt de Bordeaux violait les art. 922 et 1094. Elle l’a cassé en statuant qu’il n’y avait plus, il est vrai, à parler de jouissance, mais que, pour la propriété des meubles, le quart ne devait pas se calculer sur le mobilier seul, mais sur le patrimoine entier {1}.
Et, en effet, ainsi que le dit très bien M. Laurent (2) « le disponible entre époux porte sur tous les biens. « Quand il s’agit de déterminer sice disponible est dé- « passé, il faut, comme le veut l’art. 922, former une. « masse de tous les biens existants au décès de l’époux «€ donateur ; il fallait donc calculer le quart en propriété « jusqu’à concurrence duquel il y avait lieu de réduire le « legs sur l’hérédité tout entière, meubles et immeu- « bles. »
Deuxième Espèce. — La même libéralité que celle qui précède avait été faite dans le contrat de mariage des époux Esneu. La femme décède laissant des enfants communs pour héritiers. Le mari survivant demanda l’exécu-
(1) Cass. 28 mai 1861. D. 62. 4. 214.
(2) Tome XV. n° 379,
tion de la donation faite à son profit. En fait, la valeur des meubles représentait un huitième de la succession.
C’est uniquement sur le mode de réduction que portait encore la difficulté.
Quatre systèmes différents furent proposés.
Le premier système prétendait qu'il ne fallait former qu'une masse des biens du de cujus,'et attribuer à l'époux donataire le quart en propriété et le quart en usufruit de tous les biens meubles et immeubles.
Ce système fut admis par le tribunal de Vire.
Nous lui reprochons d’abord de ne tenir aucun compte de la volonté du disposant qui avait cependant marqué sur quelle nature de biens il entendait que portât, soit la propriété, soit l’usufruit, et, en outre, d'attribuer un droit de propriété sur les immeubles dont l’usufruit seul a été donné, ce qui est contraire à la règle que nous croyons avoir élablie : savoir que l’art. 917 est inapplicable à la quotité disponible de l’art 1094.
Le second système présenté par M. Bertault dans une consultation du 30 octobre 1848 opérait la réduction divisément sur les meubles et les immeubles.
Il attribuait à l'époux donataire un quart en propriété et un quart en usufruit sur les meubles et la moitié en usufruit sur les immeubles.
N'est-ce pas, disait-on, se conformer à la volonté du disposant aussi fidèlement que le permet le texte de l’art. 1094 ? k
Nous répondrons que ce système encourt un double reproche. Il fait deux masses distinctes et il opère deux sortes de réduction, contrairement à l’art. 922. Il
ne donne point à l'époux gratifié tout ce qui lui a été donné et tout ce qui pouvait lui être donné d’après Part. 4094.
Le troisième système, présenté en appel par M. l’avocat général Farjas, décidait qu’il fallait respecter la disposition en propriété portant sur les meubles en entier, puisqu'elle n’atteignait pas le quart de la succession, mais l’usufruit devait être limité au quart des immeubles.
Cette limitation arbitraire et que rien n'autorise dans la loi, nous fait rejeter ce système.
L’époux pouvait donner à son conjoint l’usufruit de la moitié de ses immeubles, et cette donation ne pouvait être réduite au quart que si la donation portant sur les meubles atteignait le quart des biens en propriété, puisque la quotité disponible est d’un quart en propriété et d'un quart en usufruit de tout le patrimoine.
Le quatrième système, consacré par l'arrêt de la Cour de Caen (1), nous paraît avoir résolu victorieusement la difficulté.
Il attribue à l’époux la pleine propriété des meubles qui représentent un huitième de la succession, et cela parce que le de cujus aurait pu donner deux fois plus en propriété, soit le quart.
Il lui donne, en outre l’usufruit sur trois huitièmes des immeubles, savoir: deux huitièmes auxquels il aurait droit si la propriété des meubles équivalait au quart de la masse totale; et un huitième pour complé-
(1) Caen, 14 mai 4862, D. 62. 2, 209.
\ ter en usufruit sur les immeubles ce qui manque en propriété dans les meubles, de manière que le donataire obtient, tant en propriété qu'en usufruit, tout en respectant les intentions du disposant, la moitié de toute la succession, conformément à l’art. 922 qui veut que le disponible se calcule sur l’ensemble du pairimoine. « Ce huitième supplémentäire en usufruit sur « les immeubles, fait remarquer M. Feuguerolles {1), « doit d'autant plus être concédé que l’auteur de la « disposition aurait pu donner ce même huitième en « pleine propriété. » Nous adoptons, en conséquence, ce dernier système.
La Cour de Caen a jugé le cas où la valeur du mobilier est inférieure au quart de la succession. Quid, si cette valeur est supérieure au quart ?
Il est certain, tout d’abord, qu'il faudrait opérer le retranchement de l’excédant ; mais l’usufruit de l’autre quart devrait-1] porter d'abord sur la portion du mobilier relranchée et subsidiairement sur les immeubles, ou d’abord sur les immeubles ?
Nous répondons par le raisonnement suivant :
Les immeubles ont été attribués en usufruit par la volonté du de cujus. La portion retranchée du mobilier donné en pleine propriété ne peut supporter qu’un droit d’usufruit de par la volonté de la loi, meubles et immeubles seront mis sur le même pied et le donataire prendra son quart en usufruit sur le mobilier retranché et sur les immeubles, proportionnellement à leur valeur
(1) Feug. Ohserv. sur l'arrêt précité, loc. «it,
“TS de respective. Si le mobilier retranché représente, par hypothèse,un quart de lasuccession et les immeubles la moitié, cet usufruit reposera pour deux tiers sur les immeubles, et pour un tiers sur les meubles.
Nous ne faisons pas deux masses de biens: ils sont tous traités de la même façon etil n’est sorti, en définitive, du patrimoine entier qu’un quart en propriété et un quart en usufruit.
SECTION II
De la Réduction dans le cas de l’art. 4098.
PARAGRAPHE I. — Quelles libéralitéssontréductibles ?
La restriction apportée par l’art. 1098 à la liberté de disposer au profit du nouvel époux, s'étend à toule espêèce d'avantages ou de libéralités, non seulement aux donations faites par contrat de mariage, mais encore à celles réalisées pendant le mariage et aux leys que le disposant pourrait faire en faveur de son nouvel époux.
Si le veuf ou la veuve avec enfants a fait des donations à son futur conjoint avant le mariage et en dehors du contrat de mariage, ces donations tombent-elles sous la prohibition de l’art. 1098 ?
Dans l’ancien droit, Pothier disait que lorsque une veuve fait une donation à un homme qu'elle épouse ensuite, on doit facilement présumer que la donation a été faite en considération du nouveau mariage, quoique l'acte ne fasse aucune mention du mariage. (Cette libéralité est, en conséquence, sujette à réduction, sans cela,
dit le jurisconsulte, il y aurait une voie ouverte pour éluder l’Edit des secondes noces. — Pothier ajoute cette restriction que si les circonstances démontrent que la donation n’a pas êté faite en vue du second mariage, il n'ya plus lieu d'appliquer l'Edit (4).
Les principes sont aujourd’hui les mêmes, et il y a là une question de fait soumise à l’appréciation des tribunaux. La charge de la preuve incombera aux enfants du premier lit demandeurs en réduction, car la mauvaise foi et la fraude ne se présument pas. Iisdevront l’établir et ils le pourront par tous les moyens (2).
Sont également soumises à la réduction en vertu de l'art. 1098 les libéralités réciproques, les donations rémunératoires et les donations onéreuses ; ces deux dernières espèces dans la mesure seulement de la libéralité qu’elles renferment, si les services ou les charges sont appréciables en argent (3).
La même restriction s'applique, non seulement aux libéralités directes, mais aussi aux avantages indirects résultant, par exemple, de la renonciation par le veuf ou la veuve avec enfants à une succession ou à un legs qu’il était appelé à recueillir de préférence à son nouvel époux, ou conjointement avec lui.
Il y a des avantages indirects qui, en thèse générale, ne sont pas considérés comme des libéralités ; ce sont ceux qui peuvent résulter pour l’époux de ses conventions matrimoniales. D'ordinaire, ces avantages parti-
(1) Traité du contrat de mariage, n° 548.
(2) Aubry et Rau t. VII S 690 p. 237, texte et note 8. — Demol, op. cit. n° 574. — Laurent, t. XV. n° 395,
(3) Pothier, op. cit. n° 544, 545.
cipent du caractère à titre onéreux de la convention qui les a fait naître. Dans les rapports du veuf ou de là veuve ayant enfants avec son nouveau conjoint, ils revêtent, au contraire, le caractère de libéralité, et cela, afin de protéger plus énergiquement la réserve des enfants du premier lit, qui est, en effet, presque toujours très menacée.
Donc, toute convention matrimoniale qui aura pour résultat de faire que le nouvel époux profite d’une portion des biens de l’autre, doit être considérée comme un avantage imputable sur la quotité disponible de l’art. 1098, et il en est ainsi alors même que ce résultat n'a pas êté intentionnel.
L'intérêt des enfants du premier lit est sacré; la loi doit leur donner toute sa protection.
Ces règles rigoureuses sont traditionnelles: « R- « gidissima in poriionem filialem 1mputatio fit, « veluti Jocalium, doni matutini, doarii et simi- « loum » (4).
Que l'avantage provienne de l'absence de contrat de mariage ou de l’adoption d’une communauté spéciale, peu importe. L'art. 1496 du Code Civ., en prévoyant expressément l'avantage qui peut résulter de la confusion du mobilier et des dettes, ne fait que déduire une conséquence du principe général.
Et la disposition de l’art. 1527 est plus formelle encore :
« .,.. Néanmoins, dans le cas où il y aurait des en-
(1) Voët, De ritu nuptiarum, n° 120.
« fants d’un précédent mariage, toute convention qui € tendrait dans ses effets à donner à l’un des époux au- « delà de la portion réglée par l’art. 4098. ...... sera € sans effet pour tout l’excédant de cette portion ; mais « les simples bénéfices résultant des travaux communs « et des économies faites sur les revenus respectifs, € quoique inégaux des deux épdux, ne sont pas consi- « dérés comme un avantage fait au préjudice des en- € fants du premier lit. »
Dans ses effets, dit l’art. 1527, c'est le résultat qu’on envisage dans tous les cas. L’exception contenue dans la fin de l’articte est traditionnelle (4) ; elle se justifie d’ellemême.
La stipulation pure et simple d’une communauté d’acquêts exceptée, il n’est pas de convention matrimoniale sous le régime de communauté conventionnelle, qui ne soit susceptible de donner ouverture à l’action en retranchement. Il en est ainsi de la convention d’ameublissement, de l'attribution au nouvel époux d’une part plus forte que la moitié de la communauté, de la clause de réalisation, du préciput conventionnel, du forfait de communauté, etc....
La règle s'applique également, avons-nous dit, à la communauté légale. Dans l’ancien droit, la question avait été controversée. Le doute naissait de ce que le conjoint paraissait tenir lavantage, non d'une convention, mais de la loi. Donc, prétendait-on, cet avantage n’est pas sujet à la réduction de Pédit.
(4) Pothier, Op. cit. n° 551.
L'opinion contraire avait cependant prévalu parceque, ainsi que le fait remarquer Pothier (1) à propos de meubles apportés et tombés en quantité inégale dans la communauté, la communauté légale est, au fond, l’œuvre du consentement des parties.
Le jurisconsulte d'Orléans décide autrement (2) quand il s’agit de successions mobilières tombées dans la communauté et dont le nouveau conjoint profite et cela à raison de l’incertitude que présente la dévolution des suc- Cessions.
Cette distinction est inadmissible aujourd’hui. L'intention importe peu, le fait passe avant tout.
D'où qu’il provienne, l'avantage, dès qu’il est constaté, doit subir le retranchement (art. 1098, 1496 et 1527).
PARAGRAPHE Il. — Que peut agir en réduction. — C'est l'intérêt des enfants du premier lit qui provoque la sollicitude du législateur ; c’est à leur égard que les donations faites au nouveau conjoint sont réduites aux limites de l’art. 1098 ; c’est à eux que l’art. 1496 donne l’action en retranchement. Mais pour agir en réduction, ils sont obligés d'accepter la succession.
Nous croyons avoir établi suffisamment ce point dans notre 2° chapitre ; nous n’y reviendrons pas.
Supposons que les enfants du premier lit intentent l’action et obtiennent la réduction. Les enfants du second lit en profiteront-ils ?
(1) Op, cit. n° 551.
(2) Op. cit., n° 555,
Dans notre ancien droit, les pays de droit écrit, suivant en cela les règles de la nov. 22, cap. 7, qui avait abrogé la loi 9 au C. de sec. nupt., donnaient aux seuls enfants du premier lit le bénéfice de la réduction.
Les pays de droit coulumier, au contraire, s'étaient conformés à la loi 9 « préférablement (2) à la Nov. 22».
« Cette jurisprudence, ajoute Pothier, est fondée en € une très grande équité; les biens qui sont retranchés € de la donation faite au second mari étant les biens de € la mère commune, tous les enfants, de quelque ma- « riage qu’ils soient nés élant autant à leur mère les uns € que les autres, ils y doivent avoir un droit égal. »
Les rédacteurs du Code se sont plus particulièrement inspirés, en matière de disponibilité, des pratiques des pays de coutumes ; l’art. 745 suffit, du reste, à lever tous les doutes. La loi y proclame l'égalité parfaite de tous les enfants d'un même père ou d’une même mère. Cette égalité ne serait-elle pas méconnue si les enfants du premier lit ne rapportaient pas à la succession de l’auteur commun, pour y être partagés entre tous les enfants, les biens retranchés d’une libéralité excessive sur leur demande ?
Nous concluons donc, avec la presque unanimité de la doctrine et la jurisprudence, que l'enfant du second lit profite de la réduction obtenue sur la demande des enfants du premier lit.
Mais les enfants du second lit seraient-ils recevables à exercer eux-mêmes l’action en réduction pour leur part,
(2) Op. cit., n° 567.
si ceux du premier lit, ayant accepté la succession, négligeaient d'agir?
Nous décidons l’affirmative. Telle était déjà l’ancienne jurisprudence, et notre Code, nous l'avons constaté, a consacré la tradition coutumière.
Cela se justifie, du reste, en raison. Si le bénéfice de l'action en réduction tombe dans la succession c’est que l’action elle-même est dans la succession; quiconque a un droit, doit avoir les moyens de le réaliser.
Ce qui est vrai, c’est que l’action ne peut être ouverte que dans la personne des enfants du premier lit, mais, une fois ouverte, tous les intéressés peuvent la mettre en mouvement.
Pothier rappelle avec beaucoup d’à propos, à ce sujet, la maxime romaine : « Non est novum in jure ut quod € quis ex persona sua non haberet, ex persona al- € terius habeat (1. 3 SU D. de bon. poss. cont. tab. 31-k). (1)
L'opinion contraire, pourrait du reste, donner lieu à des collusions entre les en‘ants du premier lit et le nou- , vel époux au détriment des enfants du second lit, (2)
L'époux lui-même, de qui procède l'avantage, devraitil être admis à en demander la réduction ?
Non, puisque l’action en réduction ne s'ouvre qu'à son décès (art. 920) et qu'elle n’est accordée, qu'aux enfants du premier lit (art. 1496).
En 1824, la Cour de Bordeaux, par arrêt du à juillet, a pourtant concédé l’action à l’époux donateur, mais cet
(4) Op. cit. n° 567.
(2) Demol. op, cit. n° 602.
arrêt est resté isolé. M. Troplong, en le rapportant, l’apprécie de la façon suivante : € L'arrêt cite beaucoup de € textes; il n’y en a qu'un qu’ilomet, c’est l'art. 1496, et « c’est précisement celui-là qui est décisif et qui con- « damne son système. » (1)
L'action en réduction une fois ouverte est, bien entendu, transmissible aux héritiers dés enfants réservataires dans les termes du droit commun.
Dans l'hypothèse où au lieu d’être gratifié d’une part d’enfant, l'époux donataire a reçu une valeurcertaine qui au décès du donateur, est reconnue sujelte à réduction, profitera-t-il du retranchement opéré sur sa donation ? Nous adoptons l'affirmative sans hésiter.
L'ancien droit, nous avons eu déjà l’occasion de l'indiquer, était divisé sur celte question et des jurisconsultes comme Pothier et Ricard se prononcaient pour la négative se basant sur les termes de la loi Hac Edictali et de la nov. 22 cap. 27 où il est dit : « Quod plus estineo € quodrelictum aut datum est aut novercæ, aut vi- « trico…. competat filiis et inter eos solos ex æquo dividilur. »
Renusson était pour l’aflirmative (2)
Sous l'empire du Code, il faut, avant de s'inspirer de la tradition, respecter les textes et les principes établis en matière de quotité disponible et de réserve.
Or, il nous parait que l'opinion qui refuse d’admettre le second époux au partage de la portion retranchée, fait
(1) Troplong. Contrat de mariage t. II n° 2220. (2) Traité de la commun. p. 4, G.3 n° 67 précité.
en se fondant sur l’art. 921, une fausse application de ce texte.
Voici l'espèce proposée par M. Troplong, partisan de ce dernier système : Titius remarié en secondes noces a laissé £ enfants d’un premier mariage; il institue sa femme son héritière universelle par contrat de mariage et décédé ayant 80,000 francs de biens.
La réserve est de 60,000 fr., soit 15,000 fr. par tête. La femme aura droit à une part d'enfant, soit 15,000 fr., et les 5,000 fr. restant seront partagés entre les enfants seuls, en vertu de l’art. 921 ; de telle sorte que, dans ce système, l’époux reçoit moins parce qu’il est donataire de la totalité des biens que s’il avait bénéficié d’une simple part d'enfant, auquel cas, de l’aveu de M. Troplong lui-même, il aurait droit à 16,000 fr.
Nous soutenons que, dans les deux cas, l'époux doit recevoir 46,000 fr. En effet, le nouvel époux n’a pas, le moins du monde, besoin de profiter de la réduction pour obtenir ce chiffre de 16,000 fr.
Il prétendra tout simplement qu’il n’y a pas lieu à réduction au-delà de la partd’enfant qu’il peut recevoir, soit 16000 fr.; ilse défendra contre une réduction excessive.
C'est l’application nécessaire du principe d’après lequel le donataire attaqué en réduction est toujours fondé à se défendre en soutenant, soit que la réduction dirigée contre lui ne doit pas l’atteindre du tout, soit qu’elledoit être restreinte dans de plus étroites limites. « C’est en € vertu d'un principe semblable que le nouvel époux est « fondé à demander la réunion fictive des biens qui ont
« été donnés aux enfants par avancement d'hoirie, sans « qu'on puisse lui objecter l’art. 857. (1)
Le système de M. Troploug viole, en outre, les art. 922 et 1098. L'art. 922 exige que ce soit sur tous les biens, biens existants et biens donnés, que le disponible se calcule. Or, ce système n’opère le calcul que sur une partie des biens. Il n’est pas moins évident que l'époux pouvait recevoir une part d'enfant le moins prenant (art. 1098) ; il obtient moins que cette part.
Pour expliquer ces résultats, M. Troplong prétend que « l’époux (donateur) a contrevenu à la loi en donnant « plus qu’une part d'enfant (et que) son conjoint qui « doit être considéré comme complice de cette contra- « vention doit en être puni ; et celte peine est le retran- € chement de l'excédent pour en faire tourner le profit « exclusif aux enfants. (2)
En fait, cette raison serait dépourvue de toute valeur au cas où la donation faite au nouvel époux aurait eu pour objet un corps certain. Cette donation, supérieure à une part d'enfant au jour du décès, y était peut-être sensiblement inférieure au jour dela disposition : dès lors pas de contravention possible, pas de complicité, pas de peine.
En droit, une seule action est accordée contre les donations excessives : c’estl’action en réduction, et il est absolument arbitraire de prétendre infliger une peine à l'époux donataire et de le priver d'une partie de sa donation, non sujette à réduction.
) Demol. op. cit. n° 600,
(1 (D'ettaVn/2707
L'art. 1094, nous l'avons vu en son temps, s'occupe des dispositions en propriété et des dispositions en usufruit ; l’art. 1098 ne parle que des dispositions en propriété.
Que décider, si le donateur a fait en faveur deson nouveau conjoint des dispositions en usufruit ?
Si la libéralité ne dépasse pas l’usufruit d'une part d'enfant, et que cette part d’enfant n'excède pas le quart, pas de difficulté ; mais au-delà ?
Il faudra rechercher l'intention du donateur d’après les termes de l'acte et autres circonstances, pour voir s’il à voulu donner seulement l’usufruit d’une part d'enfant on s’il a entendu donner toute la valeur de la part d’enfant mais en usufruit. |
La question de fait dominera toujours, et cela peut expliquer la diversité des décisions judiciaires intervenues sur ce point.
Mais, supposons qu'il soit reconnu que le de cujus a voulu donner tout son disponible, mais en usufruit et que la libéralité porte atteinte à la réserve.
Le disposant a, par exemple, légué l’usufruit des deux tiers de ses biens à son nouvéau conjoint. Quelle est la portion qu’il a donnée en trop ? Comment la déterminer? Sur quelles bases opérer ?
Dira-t-on, avec la loi du 22 frimaire an VIT, que l’usufruit vaut la moitié de la propriété entière et que, par conséquent, le plus qui puisse être donné est l’usufruit de la moitié des biens, et ce d'autant mieux que telle est la disposition de l’art. 1094 (1) ?
(1) Trib. de Ruffec, 27 mars 1855. S. 53, ?. 54#,
Décidera-t-on, au contraire, que l’usufruit doit être évalué, par rapport à la pleine propriété, eu égard à l’âge et à l’état de santé de l’usufruitier ?
Appliquera-t-on enfin l’art. 917 à la quotité disponible de l’art. 1098 ?
Toutes ces solutions ont été proposées. Laquelle adopterons-nous ?
La grande majorité des auteurs, soutenus par une jurisprudence imposante, décident que l’art. 917 est applicable à la quotité disponible de l’art. 1098, et cela parce que ce dernier art. n’établit pas un disponible en usufruit différent de celui de l’art. 913.
C'est donc sur le disponible ordinaire que le nouvel époux doit être gralifié et dès lors, on doit, pour la composition de la masse et le calcul du disponible, appliquer le droit commun, et par conséquent l’art. 917.
Jls ajoutent que s’ils ont enseigné que l’art. 917 était inapplicable au cas de l’art. 1094, c’est que, dans ce dernier texte, la loi détermine elle-même le disponible en usufruitetque la difficulté, à laquelle l’art. 917 est venu pourvoir, ne peut pas se présenter [1). Nous le croyons, en effet, ainsi. Cependant, cela nous paraît quelque peu compromeltant pour le système que nous avons soutenu en étudiant l’art. 1094 : à savoir que notre chapitre élait spécial et complet, et n’avait pas besoin de vivre d'emprunts faits au droit commun des donations.
(1) Aubry et Raut. VIT, $ 684 bis p. 199 — Demol Don. et texte Aub. t. IT n°462 — Laurentt. XV n: 402. Cass. 1* juillet 1873. 8. 14. 1. 17. — Liège 15 juillet 1887, Poser. belge 1887 2. 379.
Si nous adoptons néanmoins l'opinion générale, c’est par les motifs suivants : Nous avons vu que dans le projet Jacqueminot, l'art. 176, aujourd'hui art. 1098, ne permeltait que les dispositions en usufruit et nullement les dispositions en propriété ; par conséquent, le législateur ne pouvait songer à l'application de l’art. 917. Mais un changement esi survenu, et, avec lui, cette conséquence inévitable qui suit toujours ces prêtendus amendements : c’est que la nouvelle rédaction n'a plus été en rapport avec l’idée première des rédacteurs de l’article.
Avec la première rédaction, le chapitre était réellement complet ; les dispositions en usufruit prévues aussi bien par l’art. 1098 que par l’art. 1094, mais après l’adoption de l’amendement Cambacérès, le législateur n’a pas pris garde qu’il laissait une question dans l'oubli: celle qui concernait les dispositions en usufruit, en cas de secondes noces.
La conséquence, c’est que pour combler cette lacune, il faut s'inspirer des intentions du législateur et faire ce qu’il aurait fait lui-même, alors surtout que ces idées sont justes et d’une pratique facile. Or, il est évident que les raisons qui ont fait édicter l’art. 917, en ce qai concerne les donations en général, ont encore plus de force si possible, quand il s’agit de donations faites en vertu de l’art. 1098. Par suite, le mieux est d'appliquer l'art. 917 à la quotité disponible de l’art. 1098 et de décider que, lorsque une libéralité en usufruit aura été faite à un second époux, les héritiers réservataires auront le choix, ou d'exécuter la libéralilé dans
ses termes, ou de la faire réduire en propriété à une part d’enfant avec le quart comme maximum.
Que si l’on nous reproche de fausser ainsi la volonté du donateur en faisant sortir, par cette transformation d'un usufruit en propriété, ses biens de la famille à laquelle il avait voulu les conserver, nous répondons avec la Cour de Gand « que cette objection fait le pro- « cès à la loi, car l'inconvénient que l’on signale est le « même dans tous les cas où le donateur a disposé en « usufruit, puisque, dans tous les cas, la volonté du « disposant est modifiée. Cela n’a pas empêché le lé- « gislateur de donner l'option aux héritiers réservatai- « res ; il y a un plus grand intérêt que celui de modifier € la volonté du donateur, c’est de prévenir des procès « dont la décision est nécessairement aléatoire (1) ».