CHAPITRE IV
Des précautions prises par la loi pour faire respecter les règles du disponible entre époux
Les limites apportées à la faculté de disposer à titre gratuit entre époux sont fort génantes parfois, et il était facile de prévoir que les intéressés s’ingénieraient de mille manières à les enfreindre.
Aussi, le législateur après avoir sanctionné par l’action en réduction qu'il accorde aux réservataires les
(1) Gand, 11 décembre 1869, Pasice. belge 1869. 2. 127,
ST ttes
règles sur la quotité disponible, a-t-il cru devoir, pour assurer plus énergiquement le respect de ses .prescriptions, réprimer d’une façon sévère certaines combinaisons au moyen desquelles les époux pouvaient être tentés de s'avantager au-delà des bornes permises. C'est l'objet des art, 1099 et 1100.
L'art. 1099 est ainsi conçu : « Les époux ne pour- € ront se donner indirectement au-delà de ce qui leur « est permis par les dispositions ci-dessus.
« Toute donation, ou déguisée, ou faite à person- « nes interposées, sera nulle ».
L'art. 1100 établit certaines présomptions légales d'interposition de personnes en ces termes :
« Seront réputées faites à personnes interposées les « donations de l’un des époux aux enfants on à l’un « des enfants de l’autre époux, issus d’un autre mariage, « et celles faites par le donateur aux parents dont « l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la « donation, encore que ce dernier n'ait point survécu € à son parent donalaire. »
L'impression qui se dégage, à la première lecture de l’art. 1099, c'est qu'il distingue nettement deux sortes d'avantages et qu’il édicte aussi deux sortes de répressions : l’une pour les donations indirectes, l’autre pour les donations déguisées ou faites à personnes interposées. Cette impression est exacte, ainsi que nous l’élablirons bientôt, mais avant d'aborder l’explication de l’art. 1099 et l'examen des controverses qu'il a fait naitre, précisons d’abord ce qu’on entend, dans le langage juridique, par donation indirecte et par donation dé-
guisée (l’interposition de personnes n'étant qu'une des mille formes de la donation déguisée). |
La donation indirecte est celle « qui résulte d'un acte € juridique, autre qu'une donation proprement dite, « mais qui est vraiment ce qu’il paraît être (4). »
Ainsi, pour prendre des exemples, un légataire renonce à son legs pour que l'héritier en béhéficie ; un cohéritier renonce à la succession pour que sa part accroisse à son cohéritier ; un vendeur, dans le but d’avantager l’acheteur, consent à aliéner sa chose à un prix inférieur à sa valeur réelle, voilà tout autant de donations indirectes réalisées ostensiblement par des actes qui sont réellement ce que leur étiquette porte: une renonciation ou une vente.
Ainsi, encore, le régime matrimonial auquel sont soumis les époux, quand l’un d’eux a des enfants d’un premier mariage, peut être la source d'avantages indirects très importants.
Pour tous les actes qui, rentrant dans les termes de la définition ci-dessus, constituent des donations indirectes, l’art. 1099 se borne à appliquer la règle du droit commun : la libéralité indirecte sera entièrement valable, si elle n’excède pas les limites du disponible ; elle sera seulement sujetle à réduction, si elle les dépasse.
La donation déguisée, qui est à la donation indirecte ce que l’espèce est au genre, est celle qui résulte d’un acte dont l’apparence ne répond pas à la réalité des faits : Aliud scriptum, aliud gestum.
Primus vend un immeuble à Secundus pour un prix
| (1) Baudry Laçantinerie t. IT, n° 467,
exact, mais il donne quittance sans lavoir reçu. L'acte intervenu parait être une vente. Cette apparence est . mensongère. Les parties ont voulu faire, elles ont fait une donation ; seulement, elles ont dissimulé la réalité sous un vêtement trompeur. Nous sommes en présence d'une donation déguisée. |
Primus fait une donation directe et régulière à Secundus qu’il a chargé par un pacte secret de transmettre le bénéfice de Ja libéralité à Tertius, vérilable gratifié : Nous sommes en présence d'une donation déguisée sous une interposilion de personne.
Un mari reconnaît dans son contrat de mariage avoir reçu une dot de 50,000 fr., alors que sa femme ne lui a rien apporté : C’est une libéralité déguisée. Le mari s'est reconnu débiteur d’une dot qu’il n’a pas reçue : C'est une simulation.
L'art. 1099 al. 2, prévoit tous ces déguisements pour les donations entre époux, et il prononce la nullité de toute donation entachée de l’un ou l’autre de ces vices. Les donations, déguisées sous la forme d’un contrat à titre onéreux, intervenues entre des personnes autres que des époux, sont reconnues valables par une jurisprudence constante (1) approuvée par une partie de la doctrine (2).
Les auteurs dissidents font remarquer, avec quelque raison, que ce système réduit à néant la règle de la solennité des donations et qu’il est inacceptable (3).
(1) Cass. 29 mai 1889 — $S. 89. 1. 471.
(2) Aubry et Ran t. VII $ 659 texte et note 24 — Troplong D ett. [II n° 1082.
(3) Demol. D. et texte t. III, n°’ 99 et suiv. Baudry. Lac, t. II, n° 467.
Quoi qu’il en soit, nous avons un texte spécial (art. 1099, al. 2) pour les donations entre époux déguisées ou failes par personnes interposées.
Ce texte paraît formel. Il s’en faut, cependant, que les interprètes soient d'accord sur le sens et la portée de cette disposition.
Nous fixerons dans une première section le sens exact de l’art. 1099, al. 2; puis, dans une deuxième section, la portée d'application de ce texte et nous étudierons enfin dans la troisième section, l’art. 4100 et les présomptions d'interposition de personnes qu’il édicte.
SECTION I Sens exact de l’art. :099, al. 2.
Quel doit être le sort d’une libéralité faite par l'un des époux à l’autre, soit sous le voile mensonger d’un contrat à titre onéreux, soil à l’aide d’une interposition de personnes ?
Quatre opinions sont en présence :
La première opinion soutient que l’al. 2 de l’art. 1099 n’est que l'application aux donations déguisées ou faites par personnes interposées de la règle contenue dans l’al. 1. Ces donations seraient donc simplement réductibles (4). |
Les partisans de cette opinion invoquent les considérations suivantes:
1° Dans le langage du Code, les expressions : donation indirecte, donation déguisée représentent une idée commune.
Duranton IX — 831 — Coin Delisle, art, 1099 n° 14 à 26. Lyon
18 novembre 1862, — $. 62. 2 51, — Grenoble 21 mars 1870. — S. 70. 2. 240.
La preuve en est dans l'art. 843 qui dispose que le rapport est dû pour les dons reçus directement ou indirectement, ce dernier terme comprenant évidemment les donations déguisées. Il serait, du reste, impossible de trouver un cas de libéralité indirecte qui ne soit pas fait par interposition de personnes ou par simulation d’un acte onéreux. En somme, le second alinéa de l’art. 1099 n'est que le développement et l'explication du premier.
2° Dans l’art. 914, la loi a également frappé de nullité toutes dispositions au profit d’un incapable, soit * qu'on la déguise sous la forme d’un contrat à titre onéreux, Soit qu'on la fasse par personnes interposées.
Cependant, tout le monde admet que si un père fait à son enfant naturel une donation au-delà des limites légales (art. 908) cette donation sera seulement réductible et non pas nulle.
3° L'art. 918 ne soumet qu'à la réduction certaines donations déguisées.
4° L’édit des secondes noces ne faisait aucune distinction entre les donations indirectes et les donations déguisées ; dans tous les cas, il n'y avait lieu qu’à la réduction de la libéralité excessive.
Ces arguments se réfutent par Îles raisons suivantes :
1° Que dans l’art. 843, le mot « donations indirectes » englobe les donations déguisées, cela s'explique aisément.
Ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, las donations déguisées ne sont qu'une espèce du genre des donations indirectes. Telle disposition générale faite pour
à RL
Re LP les donations indirectes, s’appliquera également aux donations déguisées ; le rapport, par exemple.
Mais quand il y a lieu de distinguer, la loi ne manque pas de le faire (art. 847-849). Il en est de même dans l'art. 1099 où il y a, entre les deux alinéas, une antithèse évidente.
Il est, du reste, absolument impossible d'admettre que le deuxième alinéa de l’art. 1099 ne soit que le développement du premier. Remarquons, en effet, que si ce n'est pas pour établir une différence entre les libéralités ostensitles, quoique indirectes et les libéralités déguisées que le législateur a écrit l’art. 4099, ce texte devient complètement inutile, car il était bien certain, sans que la loi eût à s'expliquer quant à ce, que les libéralités indirectes seraient réductibles comme les donations directes, dès qu’elles excèderaient la quotité disponible. Et non seulement ce texte serait inutile, mais encore la rédaction du deuxième alinéa serait incorrecte et vicieuse, puisque le législateur aurait qualifié de nulle une libéralité qu’il entendait dire être réductible.
Cela serait d'autant plus surprenant que jamais, pour indiquer des cas de réduction, le législateur n’a employé les mots nulle, nullité {art, 920 à 930, 1496, 1527- 1595). En définitive, l’art. 1099 n’a aucune raison d’être dans ce premier système. Il faut l’effacer. Cette conclusion est inadmissible. Mais on insiste en disant que les libéralités indirectes sont toujours faites sous l'apparence d’un contrat à titre onéreux ou par personnes interposées. C’est là une erreur. Nous avons, au début de ce chapitre, donné plusieurs exemples de donations
indirectes qui ne sont ni déguisées ni faites par personnes interposées. Les libéralités indirectes prévues par les art. 1496, 1527 et 1595 sont-elles déguisées sous l'apparence d’un contrat à litre onéreux, ou faites par personnes interposées ?
2 L’argument tiré de l’art. 911 n'est pas plus concluant, car, dans la limite où l'enfant naturel peut être avantagé, il n’est pas incapable, et la nullité n’est prononcée que contre l'incapable. Ici, la donation déguisée ou faile par interposition est déclarée nulle en tant qu’elle s'adresse à l'époux, et il est clair que s’il y a des limites; des degrés, du plus ou du moins dans l’incapacité, il n’y en a pas dans la qualité de l'époux. (4)
L'art. 914, du reste, n’a trait qu'aux dispositions faites au profit d'incapables (art. 906, 907, 909, 910) ; ce n’est que par extension qu’on applique à une question d’indisponibilité de bien, de réductibilité (art. 908).
Le mot « nullité » est, pour tous les incapables, pris
dans son véritable sens par l’art 911 ; pourquoi voudraiton, dans l’art. 1099, le rendre synonyme du mot « rèductibilité » ?
Se L'art 918 ne soumet, dit-on, qu’à la réduction certaines libéralités déguisées. Mais qui ne voit que l'abus Jde ces libéralités est moins à craindre entre ascendants et descendants qu'entre époux ?
On peut ajouter que la libéralité déguisée entre ascendants et descendants ne peut faire échec qu'aux règles de la réduction, landis que la libéralilé déguisée entre époux
(1) Marcadé t. IV n° 357.
peut échapper, en outre, à la règle de la révocabilité et cela suffit à expliquer la rigueur des textes.
4e L'Edit des secondes noces (premier chef) ne faisait aucune distintion de ce genre, il se peut, mais la tradition n'a pas sur ce point, l’unanimité, ni surtout l’autorité voulus. |
Roussilhe (4) prévoyant précisément l'espèce où le mari reconnait avoir reçu de sa femme l'apport d'une somme qu'elle ne lui pas donnée, se demande si cette reconnaissance ne peut pas valoir jusqu’à concurrence d’une part d'enfant, et il répond : «Je ne le pense pas, puis- « que c’est le cas de dire : Non fecit quodpotuit ; fe- « cit quod non potuil. »
Les auteurs les plus estimables observent aussi que Puthier (2) faisait également la distinction entre les donations déguisées et les donations indirectes entre époux. |
L’argument tiré du passage de cet auteur, où il rapporte la loi 5 $ 5 de don. int, D. L. XXIV tit. I, nous paraît peu probant. Pothier a surtout pour but d'indiquer que les Romains ne défendaient pas aux époux de faire ensemble pendant le mariage tous les contrats qu'ils jugeaient à propos de faire, iandis que le droit de son Lemps ne laissait pas aux époux pareille latitude. À ce propos, il rapporte et commente la loi 5 5. Si l’explication que nous avons donnée de ce texte, en étudiant les donations indirectes en droit romain, est exacte, on ne
(1) Traité de la Dot. t. I n° 539.
(2?) Traite des Donat. entre mari et femme. n° 78.
peut en tirer aucun argument concluant pour notre sujet actuel. ER
Ce qui prouverait, au surplus, que Pothier ne faisait pas entre les Gonalions indirectes et les donations déguisées entre époux la même distinction que l'art. 1099, c’est que, quelques lignes plus bas, (A) il cite précisément, comme avantage indirect, l’acte par lequel un mari reconnait avoir reçu de sa femme plus qu'elle n’a effectivement apporté.
Déjà, en droit romain, nous avons vu un rescrit d'Alexandre Sévère (|. 2.C, de dote cauta 5.15) décider qu’un mari peut valablement pendant le mariage, donandi animo, majorer le chiffre dela dot reçueet que, s’il meurt sans avoir révoqué la libéralité, ses héritiers seront tenus de l'exécuter en restituant la dot. Peut-on dire, aprèscela, qne le droit romain traitait les donations déguisées entre époux plus rigoureusement que les donations directes ou indirectes ?
Mais laissons la tradition, Elle ne saurait avoir une influence décisive en l'espèce, car le régime inauguré par le Code pour les donations entre époux se sépare nettement de l’ancien droit où les donations, faites pendant le mariage étaient généralement délendues notamment par les coutumes de Paris et d'Orléans. Dès lors pourquoi le législateur noderne, qui permettait les donations entre époux pendant le mariage, n’aurait-il pas innové et établi une règle sévère, s'appliquant non pas seulement aux seconds mariages, comme l'Edit des se-
(1) op. cit n° 79.
condes noces, mais à lous les époux, ainsi que nous le démontrerons bientôt ?
En voilà assez pour battre en brèche le premier SyS-
tème et le faire repousser.
La deuxième opinion distingue : La libéralilé déguisée ou faite à personne interposée sera valable, si elle n'excède pas les limites de la quotité disponible, nulle pour le tout, dans le cas contraire. (1)
On fait observer à l'appui de cette opinion que c'est seulement quand l’avantage dissimulé est excessif que le déguisement prend la couleur d'un piège et fait présumer la fraude. Si la donation n’est pas excessive, qu'importe au législateur que le donateur ait pris une voie déguisée pour réaliser une libéralité qu'il pouvait faire ouvertement, directement ? La forme est alors indifférente etne saurait l'emporter sur le fonds.
Pour réfuler cette deuxième opinion, il suffit de faire deux remarques :
De quel droit, en premier lieu, distingue-t-on quand
le texte est absolu et résiste par lui-même à toute distinc-
tion ?
En second lieu, il n'est pas possible de subordonner la validité ou l'invalidité de la donation à ce fait qu'elle excèdera ou non la quotité disponible à l’époque du décès. En effet, entre le moment où le donateur dispose et celui où il décède, sa fortune peut subir des variations considérables et la quotité des biens réservés peut elle même varier suivant la qualité et le nombre des héritiers
(1) Troplong t. IV n° 2744 — Cas. 7 février 1849 —,S. 49 1. 165 Liège 4 févr. 1865. Pasicr. belge 1865. 2. 88.
réserValaires existant au décès. Le sort de la disposition ne saurait dépendre de circonstances que le donateur n’a pu ni prévoir ni empêcher.
La troisième opinion n’encourt pas ce dernier reproche car elle fait une distinction d’un autre genre.
Eile enseigne que la libéralité Æéguisée sera nulle pour le tout ou simplement réductible, suivant qu'elle a été, on non, faite dans le dessein de dépasser la quotité disponible, qu’elle la dépasse ou non en fait (1).
Nous reprochons à ce système, dont nous reconnaissons toutefois la valeur juridique, de distinguer là où le texte est formel. Qui ne voit d’ailleurs les difficultés pratiques que soulèverait la preuve de l'intention frauduleuse du disposant ?
Comment démontrer celte intention frauduleuse à moins de poser des présomptions arbitraires ?
Ces trois opinions étant écartées, nous sommes en présence de la quatrième, qui, plns rigoureuse, mais aussi plus exacte, prononce la nullité dans tous les cas de la donation déguisée ou faite à personne interposée (2).
Nous avons déjà, par avance, justifié cetle opinion en réfutant les systèmes dissidents. Il nous suffira, pour l’'établir solidement, d'ajouter un argument de texte et un moûf de raison.
1° Le texte de l’art. 1099, al. 2 est très clair. Il porte que les donations entre époux déguisées ou faites par
(4) Aubry et lau,t. VII, $ 690,texte et note 24. — Delvincourt, t. 2, sur l’art, 1098, — Caen, 30 avril 1853. — S. 53, ?,
(2) Demol., op. cit., n° 614. — Baudry Lac..t.1[. n° 779. — Marcadé, t. IV, n° 355 et suiv, — Boutry, n° 458 et suiv.
personnes interposées sont nulles ; il ne dit pas qu’elles sont réductibles. Il ne fait aucune distinction. Cela n’estil pas décisif et n’est-ce pas le cas de rappeler cette règle d'interprétation que les auteurs du Code avaient formulée dans un titre préliminaire : « Quand une loi est claire, il « ne faut point en éluder la lettre sous prétexte d'en pé- « nétrer l'esprit. » (6
2 Ilest parfaitement rationnel que le législateur ait introduit, en ce qui concerne les donations déguisées entre époux, une règle spéciale plus rigoureuse que celle du droit commun. Les fraudes qui ont pour but d’excéder la quotité disponible sont plus fréquentes, plus faciles, plus commor:!ément réalisables entre époux qu'entre toutes autres personnes.
Les moyens ne sont pas nouveaux : « Vous pouvez « choisir doucement un ami intime de votre femme au- « quel vous donnerez en bonne forme par votre lesta- € ment lout ce que vous pouvez et cet ami ensuile lui « rendra tout. Vous pouvez encore contracter un grand « nombre d'obligations non suspectes au profit de divers € créanciers qui préteront leur nom à votre femme, et, « entre les mains de laquelle ils mettront leur déclaration € que ce qu'ils en ont fait n’a été que pour lui faire plai- « sir. Vous pouvez..... » (1).
Aussi le législateur moderne, en permettant les donalions entre époux, a-t il cru devoir, en face d’un danger plus grand, édicter une règle plus sévère et prononcer la nullité des donations déguisées entre époux : « Lex arc- € tius prohibet, quod facilius fieri putat »
(4) Malade imaginaire, acte 1”, scèneIX (Molière),
La Cour de Cassation nous paraît avoir traduit très exactement cette idée : « Attendu que si la distinction » établie par l’art. 1099 ne se retrouve plus lorsqu'il € s’agit de donations autres que celles que les époux se € font l’un à l’autre, il en résulte seulement que pour € ce genre particulier de donations, la loi a cru devoir « introduire une règle plus sévère, mais qu’il n’en ré- « sulte nullement que la disposition spéciale et formelle € de la loi ne doive pas recevoir exéculion. » (4).
Notre conclusion est donc que la donation entre époux, déguisée ou faite par personne interposée, est nulle et pour le tout, sans qu'il y ait à distinguer si elle est excessive ou si elle est frauduleuse (2).
SECTION II
Portée d'application de l'art. 1099 al, 2.
Quelles sont les donations entre époux qui tombent sous le coup de l’art. 1099 al. 2?
On a prétendu que ce texte ne se référait qu'à l’art. 1098 qu’il suit immédiatement et non aux art. 1094 et 1096 (3).
On a argumenté en ce sens : 1° de la proximilé de ces textes en ajoutant que l’extrême sévérité de la loi n'avait de raison d’être que pour les secondes noces ; 2° des termes de l’art. 4100 qui répute interposés entre l'é-
(1) Cass., 29 mai 1838.— S. 38, 1. 481. . ;
(2) En ce sens trib. Narbonno, ?9 avril 1890. La loi du 1° juin
(3) Grenier, t. IV, n° 686, — Tovllier, t. IT, n° 881.
poux donateur et l’autre époux les enfants que ce dernier aurait eus d'un précédent mariage.
Nous croyons, au contraire, avec la grande majorité des auteurs et la jurisprudence que l’art. 1099 sanctionne l’art. 1094 tout autant que l’art. 1098.
Les libéralités entre époux qui n’ont pas d'enfants d’un précédent mariage sont vues àvec plus de faveur, c’est vrai, mais il en résulte simplement que le législateur doit permettre, dans ce cas, aux époux, de s’avantager dans une plus large mesure. Il n’y à pas manqué (art. 1094 et 1098 comparés).
Quel que soit le taux des libéralitès, on peut redouter les simulations qui rendraient la réserve illusoire et les poursuivre énergiquement. Le texte lui-même suffit, d’ailleurs, à réfuter la première opinion.
L'art. 1099 débute ainsi : « Les époux » ; donc, il s'applique à tous les époux. Si le législateur avait voulu sanctionner seulement l’article précédent, il n'aurait pas manqué d'employer le même langage que dans ce lexte : « L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d’un € autre lit. »
Le texte parle ensuite « des dispositions ci-dessus » et non pas de la disposition qui précède, comme il aurait dû le faire dans le système que nous combattons.
Le deuxième alinéa a évidemment la mème généralité quele premier.
Ajouterons-nous que l'art. 1100 suppose le convol non du donateur, mais du donalaire et que, dès lors, si l’on admettait l'interprétation restrictive « on arriverail à € ne plus trouver l’interposition présumée par l'art,
« 1100 que dans le cas, assez rare assurément, où les « époux seraient Lous deux binubes et ayant des enfants. € d’un premier lit. » (A).
Il est donc bien certain que les dispositions de l'art. 1099 comprennent le cas de l'art. 1094 tout aussi bien que celui de l'art. 1098.
S’appliquent-elles également au cas de l’art. 10967
Qu'on ne dise pas, pour l'affirmative, avec un arrêt de la Cour de Paris (2) que l'article 1099, al. 4, en défendant aux époux de se donner au-delà des bornes permises, leur défend de se donner d’une autre manière, c’est-à-dire de se faire des libéralités irrévocables pendant le mariage. Il est évident que, donner au-delà de ce qui est permis, c’est donner une quotité plus forte que le disponible ; celui qui a fait à son conjoint pendant le mariage, une libéralité restreinte dans la mesure du disponible, mais que les circonstances rendraient irrévocable, celui-là viole la loi en donnant autrement qu’il ne pouvait donner, mais non pas au-delà de ce qu’il pouvait donner (3).
Aussi, sommes-nous étonné de voir M. Demolombe (4) s'approprier l'argument vicieux de la Cour de Paris.
Une raison de décider vraiment sérieuse se puise dans la généralité de l’al. 2 de l'art. 1099.
Mais, sans insister sur la question de savoir si l’art. 1099 sert effectivement de sanction au principe de l’art.
(4) Boutry, n° 463. — Demol., op. cit. n° 607. — Marcadé, art. 1099. n° 3. — Aubry et Rau, t. VII, $ 689, note 11.
(2) 44 août 1835. —S. 36 2, 343:
(3) Marcadé, t. IV, n° 355.
(4) Dermol., up, cit., n° 609.
1096, ce qui est en dehors de notre sujet, voyons qui -peut invoquer la nullité que l’art. 1099 prononce à l’encontre des libéralités déguisées ou faites par interposition de personnes.
Le premier alinéa du texte suppose que les donations excèdent le disponible ; c'esten faveur des réservataires qu’il établit là réduction des libéralités excessives. Done, c’est encore dans l'intérêt des réservataires qu'a été écrite la mesure de protection du deuxième alinéa.
Cause de la restriction apportée au droit absolu de disposition du propriétaire, l'intérêt des réservataires en doit être aussi la mesure. — S'il n’y a pas de réservataires, la nullité n'a pas de raison d’être. Aussi refuserionsnous l’action en nullité à toute autre personne et notamment au donateur (au donaleur par contrat de mariage seulement, dira-t-on dans l’opinion qui professe que la nullité de l'art. 1099 sanctionne le principe de révocabilité de l’art. 1096) et à ses créanciers, à moins qu'ils n'agissent en vertu de l’art. 4167 (1).
L'action en nullité abontit à l'anéantissement de la libéralilé déguisée ; ce n’est que la juste compensation pour les intéressés des dangers considérables que la dissimulation faisait courir à la réserve.
Il va de soi que la preuve de la simulation ou de l’interposition de personnes devra être faite par le demandeur en nullité ; preuve difficile entre toutes et sous le fardeau de laquelle le réservataire sera bien souvent exposé à succomber.
(1) Riom, 9 août 1843. — S. 44 2. 15. — Nimes, 27 novembre 1882. — Pand. fr. ch. VI, 2, 107. — Troplong,t. IV, n° 2745, 2746,-- Laurent, t. XV, n° 414.
Aussi, la loi est-elle venue à son secours en établissant elle-même dans certains cas des présomptions d’inter-
position. Nous allons les étudier dans notre troisième seclion.
SECTION IT
Art. 1100 et présomptions d’interposition de personnes qu'il édicte.
Les présomptions d’interposition de personnes élablies par l'art. 1100, dont nous avons reproduit le texte en Lête de ce chapitre, sont basées sur celle idée qu'il y a des personnes tellement attachées par l'affection, la parenté et l'intérêt à celui que le donateur ne peut gratifier que dans certaines limites, qu’il est impossible de re pas supposer que ce qui leur est donné est destiné, en réa-
lité, à leur parent lui-même.
Nous pouvons remarquer lout de suite que les présomptions de l’art. 1100 n’admettent pas la preuve contraire, puisque, sur leur fondement, la donation est annulée (arqg. art. 1352). Ce sont des présomptions 7uris el de jure qui ne pourront être renversées que par l'aveu de celui en faveur duquel la présomplion existe, ou par son refus de prêter le serment décisoire, ces deux modes de preuves étant toujours possibles contre les présomptions légales, lorsque (et c’est le cas de l'art. 4100) l'ordre public n’est point en jeu (1). C'est, du moins, le sens généralement attribué aux expressions un peu obscures de l’art. 1352 ên fine : « sauf ce qui sera dit sur le serment el l'aveu judiciaire. »
(1) Cass. 13 janv. 1875.58, 75.1. 244.
Deux classes de personnes sontlégalement présumées interposées, aux termes de l’art 1100 :
4° Les enfants ou l’un des enfants de l'épouxdonataire issus d’un autre mariage ; NE
2e Les parents dont l’époux donataire élail héritier présomptif au jour de la donation. ;
PARAGRAPHE 1. — Première classe de personnes interposées — Sous celte expression « les enfants » nous comprenons avec la doctrine et la jurisprudence les petits enfants et les descendants à nn degré quelconque.
Les termes mêmes de l’art 1100 prouvent que la présomption ne s'applique pas aux enfants communs: le texte parle des enfants issus d’un autre mariage.
Telle était déjà la doctrine de l’ancien droit (1) et c’est avec raison que notre Code l’a consacrée.
Les libéralités d’un père ou d’une mère à son enfant sont trop conformes aux inspirations de la nature pour que le législateur puisse songer à en soupçonner la sincérité. € Et puis, il faut bien, en vérité, que le père et « la mère puissent faire des donations à leurs enfants « pour les doter, pour les établir. (2)
Nous croyons même que c’est uniquement pour que la présomption légale d'interposition de personne ne pût Jamais atteindre les enfants communs que le législateur a employé les mots « enfants issus d’un autre mariage » et nous tirons de là cette conclusion que la présomption, s’appliquera aux enfants naturels et même aux enfants
(1) Pothier. Des dona. entre mari et femme n° 112 (2?) Demol. op. cit. n° 617.
adopufs de l’un ou de l’autre conjoint. Les raisons de décider sont les mêmes que pour les enfants d’un premier lit :M. Boutry y voit même un a fortiori. (4)
PARAGRAPHE IT. — Deuxième classe de personnes interposées. Celle deuxième classe comprend : «les pa- € rents dont l’autre époux sera hérilier présomptif au € Jour de la donation, encore que ce dernier n’ail point « survécu à son parent donataire. »
La loi, remarquons-le sans plus tarder, considére l’état des choses au moment de la donation, sans tenir comple de ce qui pourra arriver par la suite. Il faut, pour que la présomption légale existe, que l'époux du donateur soit hérilier présomptif du donataire, au jour de la donation. Donc, nous serions en dehors de la présomption légale dans le cas, par exemple, où un mari ferait une donation à l'aieul de sa femme, le père de celle-ci vivant encore. Sans doute, si la question d’interposiion de personnes élait soulevée, les juges du fait pourraient tenir compte de l'indice résultant du rapport de parenté qui existe entre le donataire et l'époux du donateur. La preuve de l’interposition serait plus facile à administrer, peut-être, mais encore faudrait-il la faire. |
Que faut-il entendre par ces expressions de l'art. 1100 « Encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent donataire ? On est d'accord pour reconnaitre que
(L) Boutry. n° 514. En sens cont. Laurent t. XV n° 409.
Ph; Des cette incidente est employée par la loi dans un sens purement explicatif et que la solution devra être la même si l'époux survit à son parent donalaire, mais renonce à sa succession, ou en est exclu comme indigne.
C'est l’intentiou frauduleuse exrstant au jour-de-ta de. nalion que fa présomption légale a pour:but de réprimer et, dés lors, les faits ultérieurs doivent être sans imporlance aux yeux du législateur.
Doit-on se reporter au jour de la donation pour apprécier la sincérité de la disposition, et voir si elle tombe sous le coup dela présomption légale, seulement pour les donations entre vifs, ets’attacher, pour les legs, à la date du décès du testateur, les testaments n'ayant d'effet qu’à la mort ? Coin Delisle (1) a fait celte distinction ; elle n’a pas trouvé faveur auprès des tribunaux, elle n’a aucun appui dans la doctrine et il ne pouvait guère en être autrement. Dislinguer, pour lapplication de l'art. 1100, les donations entre-vifs des lestaments, c’est perdre de vue que la loi n’a considéré, n’a voulu punir que l'intention frauduleuse qu'avait l’époux donateur, en faisant sa disposition. Cette intention frauduleuse, c’est au jour de la confection du testament, non au jour du décès, qu'il faut la rechercher. D'ailleurs le mot « donation » dans l’art 1100 est évidemment pris dans son sens large, et comprend toutes les dispositions à titre gratuit, les legs comme les donations entre-vifs. La règle est donc la même pour toutes.
Mous sommes d’avis, au surplus, que la présomption légale d'interposition doit être écartée quand il est im-
(4) Sur Part 1100 n° 9
possible que le donateur ait entendu gratifier son conjoint par l'intermédiaire de la personne que la loi présume interposée. C’est ce qu’a jugé la Cour de Caen, par arrêt du treize novembre 1847 (1) dans une espèce rapportée par M. Troplong, (2) où la libéralité ne pouvait avoir d'effet qu’à la mort du conjoint.
Il s’agissait d’une rente viagère léguée à l’enfant issu d'un premier mariage de la femme du disposant, avec la clause que larente aurait cours seulement à partir du décès de la femme. Celle-ci n'en pouvait donc profiter, et son enfant ue pouvait être déclaré personne interposée pour lui faire parvenir l’'émolument de la libéralité. On le prétendit cependant, mais sans succès. € La loi est raisonnable « dit M. Troplong, (3) on lui faisait dire ici quelqne « chose d’absurde. » |
Telle est la présomption légale de l'article 4100, mais l’interposition de personnes peut avoir lieu en dehors des cas prévus par ce texte. Ce sera alors une question de fait, rentrant dans les règles du droit.commun, etle demandeur, tout en ayant à sa disposition tous les moyens de preuve (arg. art. 1353), devra se conformer à la règle : Actori incumbit probatro.
(2) Don. et test. t, IV n° 2755.
(3) ibid.