‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 35 sur 50 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

Du concours et de la combinaison de la quotité disponible entre époux avec la quotité disponible ordinaire.

Dans la première partie de ce travail, nous avons étudié la quotité disponible entre époux considérée en ellemême : l’époux donataire où légataire était seul en présence des réservataires.

Nous devons maintenant élargir notre horizon, supposer que l'époux donateur qui laisse des héritiers à réserve a gralifié non seulement son conjoint, mais aussi d’autres personnes (enfants ou étrangers), ce qui est incontestablement son droit : Nous aurons ainsi en regard de la réserve, tout à la fois la quotité disponible spéciale des art. 109% et 1098 et la quotité disponible ordinaire des art. 913 et suiv.

L'intervention d'une lierce personne que nous appellerons étranger (art. 1094, al. 4). bien que le plus souvent ce soit un enfant gratifié par préciput, va susciter de nouvelles difficultés et rendre plus laborieux encore

le règlement de la succession du donateur.

La première question qui se pose est celle de savoir si l'avantage fait au conjoint aura pu comprendre tout le disponible de l’art. 109% ou de l’art. 1098 et, en même temps, l'avantage fait à l'étranger tout le disponible des art. 943 et suiv.

En un mot, les deux disponibles ordinaire et spécial peuvent-ils être cumulés ?

La doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour rejeter le cumul. Cette solution se justifie par d’excellentes raisons :

Ce cumul, tout d'abord, réduirait la réserve à une fraction insignifiante, dérisoire. Dans le cas où le donateur laisse un enfant. commun, par exemple, le. réservataire n aurait plus qu'un quart en nue propriété, et, dans le cas d’ascendants, les deux quotités disponibles réunies dépasseraient la totalité du patrimoine ; non seulement la réserve serait anéantie, mais on aboutirait à l’absurde.

À défaut d’autres motifs, ces constatations seraient suffisantes pour faire rejeter le cumul, mais il est un second argument non moins puissant en faveur de notre thèse : C’est, ainsi que l’a fait remarquer justement M. le président Requier, qu'on ne peut pas donner deux fois la même chose (1). Or, l'art. 109%, al. À : « L’époux pourra. ..... disposer en faveur de l’autre époux, en propriété de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger et, en outre..... » prouve que la quotité disponible ordinaire fait partie de la quotité disponi-

(1) Revue historique de Dr. fr. et étr.. 1864, p. 2 et 18.

ble spéciale et qu’elle se confond avec elle jusqu’à due concurrence.

L’exactitude de ce point de vue apparaît mieux encore si l’on se reporte aux travaux préparatoires dont nous avons déjà parlé. Le disponible entre éponx était, dans le projet de l’an VIIT, en propriété, le même que le disponible ordinaire, mais l'époux était autorisé à dispo-. ser en outre au profit de son conjoint de tout où partie de l’usufruit de la réserve des héritiers.

L'économie générale de ce système a passé dans la théorie du Code et il est vrai de dire aujourd'hui que le quart en propriété de l’art. 1094, c’est encore le disponible ordinaire de l’art. 913 en tout ou en partie (4).

Cela est plus évident encore pour le disponible de l’art. 1098 qui ne se distingue du disponible du droit commun que par le quantum, mais est, comme lui, fixé en propriété seulement.

Sans doute, dans la législation intermédiaire, le cumul était admis, ainsi que cela résulte de la combinaison des lois du 47 nivôse an IL, art. 43, 14 et 16, et du 48 pluviôse an V, art. 6; mais la quotité disponible ordinaire était alors si minime que ce cumul n’avait rien de bien rigoureux pour les réservataires.

La réserve étail suffisamment garantie alors même que le disposant aurait atteint l'extrême limite de son droit en laissant moitié en usufruit à son époux et un dixième ou un sixième en propriélé à un étranger.

(4) Demol. Don. et Test.,t. VI, n° 509. — Laurent, t. XV,

— Uk —.

Quoi qu'il en soit, depuis la promulgation du Code aucun doute sérieux ne s’est élevé sur ce point. À peine si l'on peut citer deux décisions de justice qui ont cru devoir admettre ce cumul (4).

Puisque les deux quotités disponibles ne peuvent pas être cumulées, nous devons recherchèr comment nous pourrons les combiner l’une avec l’autre, tout en respec- . tant le droit des réservataires. Pour cela, nous étudierons dans un premier chapitre le concours du disponible de l'art. 1094 avec celui du droit commun ; nous consacrerons le deuxième chapitre à la combinaison du disponible ordinaire avec le disponible de l’art. 1098; le troisième chapitre à l'étude du concours des deux disponibles spéciaux de l'art. 1094 et de l’art. 4098 ; dans le quatrième et dernier chapitre nous traiterons de la réduction lorsque l’époux donateur a gratifié à la fois son conjoint et un étranger.

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