CHAPITRE
Concours du disponible de l’article 1094 avec le disponible ordinaire.
Nous entrons daus la partie la plus délicate de notre tâche ; c’est, en effet, sur cette question du concours du disponible de l’art. 1094 avec le disponible du droit commun que se sont élevées les plus graves dificultés et les plus sérieuses controverses.
(4) Agen, 27 août 1810. S. 1811. 2, 112. — Grenoble, 26 mars 1838 et Cass., 21 nov. 1842.58. 42, 1, 897.
Le principe du concours, sauf le dissentiment de M. Laurent (1), est universellement admis, mais les dissidences éclatent dès qu’on en arrive à l'application.
« Ce n’est pas que l’on manque de règles, dit M. De- « molombe, tout au contraire (2) | Il y a en présence € trois règles principales qui se rencontrent partout, € dans les livres de la doctrine et dans les arrêts de la « jurisprudence. ... »
Voici ces trois règles, telles qu’elles sont ordinairement formulées :
Première règle. — Le montant cumulé des dispositions faites par l’époux, soit en faveur de son époux, soit en faveur d’un étranger ou d’an enfant, ne peut pas excéder la quotité disponible la plus forte.
Seconde règle. — Chaque gratifié, soit l'époux, soit l'étranger ou l’un des enfants ne peut rien recevoir audelà de la quotité disponible qui lui est particulière.
Troisième règle. — L'étranger ou l'enfant ne peut pas profiter de l'augmentation de la quotité disponible que la loi a établie en faveur de l'époux.
La seconde règle seule a le privilège d’être unanimement acceptée sans constestation.Quant à la première, M. Demolombe lui-même s'exprime ainsi : .. Nous ne voudrions pas l’admettre dans les termes absolus où elle est généralement posée... (3). C’est encore sur la troisième rè-
(1) Tome XV, n° 360.
(2) Don. et Test., t. VI, n° 510, (3) Loco cit,
gle, acceptée en principe par la grande majorité des auteurs et la jurisprudence qu'’éclatent les plus vives controverses dès qu’on arrive à l'application.
Pour exposer et résoudre méthodiquement les nombreuses difficultés que soulève le problème du concours il est nécessaire de distinguer deux hypothèses : celle où la quotité disponible entre époux est inférieure au disponible ordinaire, ce sera l’objet de notre À"° section, et celle où la quotité disponible entre époux estsupérieure à la quotité disponible ordinaire des art. 913 et 915 ; nous en traiterons dans la deuxième section. Dans une 3° section, nous examinerons l'hypothèse où il est impossible de discerner a priori quelle est la quotité la plus forte, c’est le cas où le disposant laisse deux enfants.
SECTION I
Le disponible entre époux est inférieur au disponible ordinaire.
C’est le cas où le disposant ne laisse qu’un enfant pour héritier. À un étranger, ilapu donner la moitié de ses biens en propriété ; à son conjoint, il n’a pu laisser qu’un quart en propriété et un quart en usufruit. Rien de plus simple à résoudre que ce premier cas. Du moment que la libéralité faite à l'époux ne dépasse pas les limites de l’art. 1094, que celle faite à l'étranger n’excède pas les limites de l’art. 913 et que réunieselie nedépassent pas la quotité disponible la plus forte, soit la moitié en propriété, elles devront être maintenues toutes deux. L'ordre des dates des libéralités est sans impor-
tance. En un mot les deux premières règles que nous avons posées suffisent ici à résoudre toutes les difficultés.
Une question peut s'élever cependant. L’époux a fait en faveur de son conjoint une disposition irrévocable qui sans aller au delà du disponible de l’art. 913, excède celui de l'art 1094. Plus tard, il fait à un tiers, par donation ou testament, peu importe, une libéralité qui aurait pu sortir à effet en vertu de l’art. 913 si le conjoint donataire avait été restreint dans les limites du disponible de l’art. 1094.
Il est certain que chacun des donataires ne pouvant recevoir que dans les limites de la quotité disponible qui le concerne, il y a lieu à réduction contre l’époux ; mais Île donataire ou légataire postérieur va-t-il lui-même pouvoir exercer l’action en réduction et se faire attribuer l’excédant ?
Précisons notre question par exemple : Titius donne par contrat de mariage à Titia sa femme, dans le cas de survie, la moitié de tous ses biens. Plus tard, le mariage fait naître une fille. Titus réfléchit alors que d’après l’art. 1094, son don ne peut excéder le quart en propriété et le quart eu usufruit et que, par conséquent Titia a été gratifiée de quelque chose de plus que ne le permet la loi, en conséquence, il lègue à son frère un quarten nue propriété, devant devenir un quart en toute propriété au décès de Titia.
Telle est l'hypothèse de M. Troplong, (1) et il décide que lelegs fait au frère sera efficace et que celui-ci: « s’a-
(1) Don. et test. t. IV n° 2585.
€ dressera à la femme et obtiendra au nom de l'art. «€ 1094, au nom de la liberté du disposant et de sa vo- « lonté expresse que la libéralité dont il a été l'objet « reçoive exécution jusqu’à la plus haute portion dispo- « nible. » En un mot, Troplong accorde au donataire postérieur le droit de former lui-même, directement, la demande en réduction contre l'époux.
Cette doctrine nous paraît se heurter de front à l’art. 921 ainsi conçu : « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires ni les créanciers du défunt ne pourront demander celte réduction ni en profiter. » Or, ilest certain que la donation faite à l'époux est seulement réductible, donc les donataires et légataires postérieurs ne peuvent ni demander cette réduction ni en profiter.
«Ce ne serait point là, dit très bien M. Demolombe, (1} € une réduction ; ce serait une révocation. Or cette li- € berté de révocation, ajoute-t-il, nous la refusons abso- € lument à l’époux donateur ; non, l'époux qui a fait « donation de biens présents par contrat de mariage « à son époux ne peut la révoquer d'aucune manière et « si c’est une donation de biens à venir, ilne peut faire « que des dispositions modiques dansles termes de l’art. « 1083. »
Aussi n’accepions-nous pas la doctrine de M. Troplong dans ses termes absolus.
(1) D. et t. t. VI n°514.
Dirons-nous, avec M. l’avocat général Blanche, (1) que le débat s'engage ici entre deux disponibles, qu'il est naturel que ceux qui ont seuls droit au disponible le plus large puissent renfermer celui qui ne prétend qu’au disponible plus restreint dans les limites de ce dernier disponible, que l’art. 921 est étranger à la question et que le droit des parties doit se régler par leur intérêt ?
Cela nous paraît bien peu consistant comme doctrine.
Quelle est l’action mise par la loi à la disposition du second donataire pour sanctionner son intérêt ? Voilà ce que l'avocat général oublie de nousdire et pour cause. Quant à nous, nous croyons fermement que l’art 921 s'oppose à ce que le légataire postérieur puisse obtenir directement du conjoint donataire l’excédant de la première libéralité. Il devra, pour obtenir l'exécution de son legs, en demander la délivrance à l'héritier qui ne pourra s’y refuser, s’il y a pour cela des biens suffisants dans la succession, dût sa réserve en être affectée, sauf au réservalaire à agir en réduction contre l’époux pour obtenir le complément de sa réserve.
Le légataire ne demande pas la réduction ; il n'exige pas qu'elle soit faite, ce que l’art. 921 nelui permettrait pas.
Il fait simplement remarquer, comme le dit très judicieusement Marcadé (2), « que l'héritier peut faire ré- « duire, s’il le veut et que la donation laisse encore pour € lui légataire un disponible que l'héritier ne peut pas « lui refuser. »
(1) Cass. Civ. £janv. 1869. D. 69. 1. 10.
(2) Tome IV, n° 371.
SECTION II
Le disponible entre époux est supérieur au disponible ordinaire.
C'est le cas où le disposant laisse trois enfants au moins ou bien seulement des ascendants.
La question du concours des deux dispomibles est beaucoup plus délicate quand la quotité disponible entre époux est supérieure au disponible des art. 913 et 915.
Pour l’examiner et la résoudre sous toules ses faces, nous devons distinguer trois cas :
Â- La disposition en faveur de l’époux est postérieure à celle dont bénéficie l'étranger ;