‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 37 sur 50 · Les deux dispositions sont simultanées · texte numérisé non relu

Les deux dispositions sont simultanées

3° La disposition en faveur de l'époux est antérieure à celle faite au profit de l'étranger.

Mais de quelle importance peut bien être l'ordre chronologique des libéralités sur la fixation et la répartition de la quotité disponible ?

Que l’ordre des dates ait son importance quand il y à lieu, en fait, à réduction et qu'il s’agit, conformément à l’art. 923 de déterminer quelles libéralités la réduction doit atteindre, nous le comprenons sans peine, mais ici nous cherchons simplement quand il y aura lieu à réduire et non pas comment la réduction devra être faite. C’est au décès du donateur (art. 920-922) lors de l'ouverture de sa succession, que se détermine la quotité dont il a pu disposer. |

Qu'importe la date des libéralités, si, en fait, 1l n’a pas excédé son disponible ?

C’est bien là l'opinion que nous soutiendrons, en effet, mais nous verrons tout un système édifié sur l’ordre chronologique des libéralités et donnant des solutions différentes suivant que la donation faite à l’époux précède ou suit la libéralité dont bénéficie l'étranger, parce que, pour ce système, de la date de la libéralité dépend le pointide savoir si l'étranger bénéficie ou non de l’augmentation du disponible de l’art. 1094.

Voilà la raison de notre distinction et de la division en trois paragraphes de la présente section.

Paragraphe 1. — La disposition en faveur de l'époux est postérieure en date à celle dont bénéficie l'étranger.

C'est l'hypothèse la plus simple.

La première libéralité a-t-elle épuisé le disponible ordinaire, le disposant ne pourra plus rien donner en propriété à son époux (décider autrement serait admettre le cumul); mais il pourra lui donner ce supplément d’usufruit qui constitue l'excédent de l’art. 1094.

La première libéralité ne comprend-elle pas tout le disponible ordinaire, le donateur pourra faire bénéficier son conjoint de ce qui reste libre sur ce disponible et lui donner en outre le supplément de l’art. 1094. Parcourons quelques espèces :

À. — Primus qui laisse sa mère pour héritière réservataire donne à son neveu Secundus les trois quarts de ses biens. Peut-il encore gratifier son épouse d’un quart en usufruit ? Nous admettons l’affirmative sans hésiter.

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