‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 38 sur 50 · PRET · texte numérisé non relu

PRET

L’étranger, le neveu, n’a reçu que ce qu'il pouvait recevoir d’après le droit commun ; l’époux n’a reçu qu'une partie de ce qu’il pouvait recevoir aux termes de l'art. 109% et il à reçu précisément ce supplément d'usufruit qui n’est disponible qu’en sa faveur. Les art. 915 et 1094 sont tous deux respectés : le disponible n’est dépassé ni absolument, ni relativement.

On à pourtant entrepris de contester celte opinion en disant :

Si le législateur dans l’art. 109% à augmenté le disponible ordinaire en faveur du conjoint, c’est qu’il a pensé que, dans certaines hypothèses, le disponible du droit commun pourrait être insuffisant et qu’il y avait lieu, dès lors, en raison de la situation digne d'intérêt du conjoint survivant d’y ajouter un supplément.

Ce supplément d’usufruit n’est autre chose que l'accessoire du disponible ordinaire eton ne peut le donner au conjoint qu’à condition de lui donner en même temps le disponible ordinaire. Dès que le donateur attribue Ja quotité disponible à un étranger, il n’y a plus lieu de lui accorder ce crédit supplémentaire en faveur de son conjoint. Que ne faisait-il la libéralité en faveur de son conjoint sur le disponible ordinaire, au lieu d'en grever la réserve de son ascendant |

Si tel est l'esprit de la loi, se pourrait-il que le texte dit autre chose? Dans quel chapitre se trouve l’art. 1094 ? Dans un chapitre intitulé : Des dispositions entre époux, donc l’art. 109% concerne exclusivement les époux. Il porte, en effet, que l'époux qui laissera des ascendants pourra disposer en faveur de son conjoint, en propriété

de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de l’usufruit.....

Cela ne prouve-t-il pas que si l'époux veut donner le disponible de l’art. 109%, ii faut qu’il le donne tout entier à son conjoint ? S’il le distribue entre son conjoint et un étranger, ce dernier profitera, aux dépens des réservataires, du disponible exceptionnel qui n’a été introduit dans la loi qu’en faveur de l’époux.

Cette doctrine a été soutenue par Duranton.

Elle a été présentée avec force devant la Cour de Cassation et dans une espèce identique à celle que nous avons posée par M. Delangle, alors avocat-général (1) et il faut convenir que c'était l’hypothèse où cette théorie avait le plus de chance d’être accueillie.

Le disposant a donné les trois quarts de ses biens à un étranger et il a disposé de l’usufruit de la réserve de sa mère en faveur de son conjoint.

La raison est choquée, le cœur péniblement affecté d’un tel résultat. Cette combinaison n'est-elle pas contraire au but que s’est proposé le législateur ?

Toutes ces raisons sont graves, en effet, mais elles ne peuvent l'emporter sur les textes et les conséquences qui en découlent nécessairement.

Aussi, la Cour de Cassation qui, par un arrêt de rejet du 3 janvier 1826 (2) avait déjà repoussé cette théorie en déclarant « qu’on ne peut combattre avec des considérations un texte de loi qui ne présente ni doute ni obscurité » a-t-elle, malgré les conclusions de M. Delangle, for-

(1) Delangle concl. Dall. J. G. Don. entre-vifs n° 808 et la note, (?) Dall. J. G. Don. entre-vifs n° 807.

mellement maintenu sa doctrine par l'arrêt du 18 novembre 1840 (1).

La théorie de M. Delangle, repoussée par la Cour de Cassation, a trouvé un adepte convaincu dans M. Laurent qui la défend chaleureusement (2) mais sans produire aucun argument nouveau à l'appui de cette thèse qui nous paraît justement condamnée par la jurisprudence et la presque unanimité des auteurs.

Où est, nous dit-on, la nécessité d'augmenter en faveur du conjoint la quotité disponible ordinaire et de permettre au disposant de grever d’usufruit la réserve de sa mère s'il dispose au profit d’un étranger de sa quotité disponible ordinaire ? Mais, répondons-nous avec M. Demolombe (3) « s’il (le disposant) n’était pas encore marié à « l’époque où il a fait cette première donation à un « étranger, il ne pourrait donc plus absolument rien « donner à la femme qu’il épouserait ensuite ? »

En outre, si le disposant peut donner à son conjoint le disponible ordinaire, plus le quart en usufruit, il n’y est certainement pas forcé et peut ne lui donner qu’une faible partie de son disponible, sans rien donner à un étranger. « Ce n’est donc pas tout ou rien », dit très justement M. Demolombe (4) ; « dès lors qu'importe que l’époux « ait ou n’ait pas disposé au profit d’un étranger de la « quotité disponible ordinaire, dès qu’il pouvait n’en pas « disposer au profit de son conjoint ?

Qu'importe à l'ascendant, ajouterons-nous avec la

(1) Dalloz J. G. D. entre-vifs n° 808.

(2) Tome XV n: 363 à 368.

(3) Don. et test. t, VI n' 515.

(4) Ibid.

Cour de Cassation (1) que l'époux dispose en faveur de son conjoint de tout ie disponible de l’art. 1094 où qu'il donne à un étranger le disponible ordinaire et à son conjoint l’usufruit de la réserve puisque ces dispositions produisent à son égard le même effet et que, dans l’un et l’autre cas, il se trouve privé de l’asufrait de la portion qui lui est réservée ?

Prétendra-t-on que la thèse soutenue en faveur de l’ascendant trouve un appui dans les mois « et en outre » de l'art. 109%, al. À ? Mais qui ne voit que c’est là une conclusion forcée, abusive et que les mots « en outre » ne sont qu’une formule conjonctive dans un texte qui a uniquement pour but de déterminer le maximum de la quotité disponible entre époux ! |

Il est bien entendu que tout ce que nous venons de dire devrait s'appliquer, mutatis mutandis, au cas où le disposant, au lieu d'un ascendant, laisserait à son décès trois enfants ou un plus grand nombre.

B. — Primus a donné un quart en usufruit à un étranger. Plus tard, il donne un quart en pleine propriété à son épouse. Il décède laissant trois enfants.

La donation faite à l'épouse pourra-t-elle s’exécuter en entier ?

Marcadé (2) enseigne l’affirmative en disant que le disposant prend d’abord dans l'art. 913 le quart d'usufruit qu’il donne à l’étranger et qu'ensuite il donne à son conjoint le quart de nue propriété qui reste dans

(1) Arrêt eité à la note 1 ci-dessus page 254. (2) Tome [IV n° 364.

cet art. 943, puis le quart d’usufruit que lui ‘offre l’art. 1094 et. que c'est ainsi qu’il compose le quart de pleine propriété attribué au conjoint.

Et l’auteur de s’écrier : « N'est-ce pas là l’explication « qu'il faudra toujours prendre d’après cette règle qu’un « acte doit s'entendre potius ut valeat quam ut pe-

real »?

Quelle que soit la valeur de ce raisonnement, le sysième de Marcadé aboutit forcément à faire reposer sur une autre tête que celle du conjoint, contrairement à la loi, l’usufruit portant sur la réserve et par suite, cet usufruit pourra devenir à tous égards beaucoup plus onéreux pour les réservataires que ne le permet l'art. 1094.

Aussi, croyons-nous que la disposition en faveur du conjoint devra être réduite: à un quart en nue propriété. Sans doute, le disposant aurait pu lui donner un quart en nue propriélé, et, en outre, un quart d'usufruit. Le quart en nue propriété aurait supporté l’usufruit donné à l'étranger et leur réunion aurait égalé le disponible de l'art. 913 ; le quart en usufruit se serait adapté au supplément de disponibilité de l’art. 1094 et aurait grevé la réserve des enfants, conformément à la loi. Mais le de cujus à disposé autrement eton ne pourrait maintenir en entier la libéralité du quart en propriété faite en faveur du conjoint sans décider, par là même, que le supplément en usufruit repose sur la tête de l'étranger, résultat inadmissible selon nous (4). C’est le cas de dire : Fecit quod non potuit ; non fecit quod potuit.

(1) En ce sens: Aubry et Rau t. 7 $ 689 p. 267. — Demoi. Don. et testa, t. VI, n° 523.

AA | pce

$ 2. Les deux dispositions sont simultanées.

La disposition en faveur du conjoint et celle au profit de l’étranger sont simultanées lorsqu'elles résultent, soit du même acte de donation entre-vifs, soit d'actes de dernière volonté, quelle que soit leur date.

Dans ce cas, si chacun des gratifiés n’a reçu que ce qu'il pouvait recevoir et si la quotité disponible la plus élevée n’est pas dépassée, les deux dispositions devront sortir à effet. Ce sont les mêmes règles, les mêmes raisons de décider que dans la première hypothèse.

Ainsi, en supposant que le disposant, n'ayant pas d’enfants et laissant seulement un ascendant pour héritier, lègue à un étranger la propriété des trois quarts de ses biens et à son conjoint l’asufruit du quart qui forme la réserve de l'ascendant, celui-ci ne sera pas fondé à agir en réduction. Quel que soit, en effet, le légalaire auquel il s'adresse, chacun d’eux pourra très justement répondre qu’il n’a rien reçu au-delà du disponible qui le concerne personnellement, soit celui de Part. 945, si c’est l'étranger qui est actionné, soit celui de l'art. 1094, al. 4, si c'est l'époux.

On a essayé pourtant de contester cette conclusion -à l’aide de deux arguments :

1° Le supplément d’usufruit accordé par l’art. 4094 au conjoint est un accessoire du disponible en propriété et l'on ne peut grever d’usufruit la réserve qu’à la condition expresse d'attribuer au conjoint à la fois tout le disponible en propriété et ce complément d’usufruit.

PESTE C’est la théorie de l'unité et de l'indivisibilité de la quotité disponible entre époux que nous avons déjà rencontrée et combattue: nous ny reviendrons pas. Remarquons seulement que s’il y avait lieu à réduction, les deux libéralités devraient être réduites {art. 926) alors que ni l’une ni l’autre individuellement prise n’est sujetle à réduction et que réunies, elles n'excèdent pas le plus fort disponible. Cela est inadmissible.

2 Il faut distinguer suivant que Ia disposition au profit de l'époux précède ou suit dans le testament celle faite au profit de l’étranger. Si le disposant a commencé par donner à un étranger la quotité disponible, il pourra encore donner à son conjoint la réserve de son ascendant; mais, s’il a commencé par donner à son conjoint un quart en usufruit, il ne pourra plus donner trois quarts en propriété à l'étranger, parce que tout ce qui est donné d’abord à l’époux doit, en ce qui concerne l'étranger, s'imputer sur la quotité disponible ordinaire, comme si l'époux était lui-même un étranger.

Tel est le motif qui paraît avoir décidé la Cour de cassation dans son arrêt du 9 novembre 1846 (1).

Le disposant avait, par le même testament, légué à l’un de ses quatre enfants par préciput le quart de ses biens et ensuite à sa femme l’usufruit d’un autre quart.

« Attendu, dit la Cour, que la disposition de l’art. « 1094, inspirèe au législaleur par le désir de resserrer « l’union conjugale, est personnelle aux époux et ne « peut être invoquée par les étrangers et par les enfants.…

« Attendu que si le père de famille à gratifié l’un de € ses enfants dans les termes de l’art. 943, rien ne s’op- € pose à ce quil gratifie ensuite son conjoint, si les € deux libéralités réunies n’excèdent pas la quotité « disponible la plus large autorisée par l’art. 1094.

« Qu'en ce cas, en effet, le conjoint seul profite de € l'extension apportée en sa faveur à la facultéde dis poser ».

Tel est, en effet, le système général de la Cour de Cassation : elle se base sur l’ordre des dates.

Mais, en admettant même sa doctrine comme principe, il ne faudrait pas l'appliquer au cas où les deux dispositions sont contenues dans le même testament ou dans la même donation. « Ne sait-on pas, disait Davot, € que la tournure d’un acte ne dépend que trop « souvent du notaire ? Considérons plutôt ce que le do- « nateur à voulu » (4).

De son côté, M. le conseiller Mesnard, dans un rapport fait à la Cour de Cassation en 1847, s'élevait avec force contre la doctrine affirmée dans les motifs de l'arrêt de 1846 que nous avons reproduits ci-dessus :

« Lorsque, comme dans notre espèce, dit le rappor- « teur, les deux libéralités sont écrites dans le même « lestament, on se demande eton a le droit de se de- «€ mander si, émanées d’une volonté qui n’a fait entre « elles aucune distinction de temps appréciable, elles ne « doivent pas être exécutées dans la proportion de la « quotité disponible la plus élevée et de manière à ce

(4) Tome IV, p. 441, n° 7. —Traité de D' Français à l’usage du duché de Bourgogne.

que chacun des gratifiés reçoive tout ce que la loi entendait qu'il reçût dans la position la plus favorisée... Que la condition de date soit déterminante, lorsque les dispositions sont faites par des actes séparés, il faut bien l'admettre puisque c’est aujourd’hui la base de votre jurisprudençe sur cette question. Mais quand les deux libéralités, au lieu de résulter de deux actes séparés, seront écrites dans le même acte, eodem tempore, eodem contextu faudra-t-il se laisser préoccuper de la condition de priorité au point derechercher minutieusement dans cet acte laquelle des deux libéralités est sortie la première de la bouche ou de la plume du disposant ? Faudra-t-il que quelques minutes ou quelques lignes d'intervalle suffisent pour déterminer le sort des libéralités ? La quotité la plus étendue sera-t-elle ou non disponible, selon qu’on aura commencé dans l'acte par nommer le conjoint ou l’enfant ?

« Tout dépendra-t-il d’une intention involontaire ou dont peu de gens comprendront l'irritante signification? Un grand principe de droit et ses larges conséquences resteront-ils ainsi à la merci d’un capricieux arrangement de syllabes et de l’accident le plus vulgaire ? C'était bien assez, peut-être, de décider que la priorité de la disposition déterminée par la date de l'acte séparé qui contient cette disposition suffirait pour décider du sort ou de l’élendue d’une disposition postérieure. Vous aurez à vous demander si l’on doit pousser la rigueur de ce système jusqu'au point de ne plus voir de simultanéité dans les clauses d’un

« même acte et de faire effort, pour séparer, par des in- € tervalles de temps souvent arbitraires, des disposi- € lions essentiellement contemporaines ou auxquelles « on ne peut assigner d'autre élément d’antériorité rela- « live que le moment fugitif employé par le disposant € pour exprimer ou manifester sa volonté ».

La Cour rendit an arrêt conforme. (1)

Si les deux dispositions étaient renfermées dans des testaments différents, nous donnerions la même solution sans hésiter. Les dispositions testamentaires n’ont, toutes, quant à leurs effets, qu’une seule et même date, celle du décès du testateur (arg. art. 926). D'ailleurs, s’il était possible d'établir entre les dispositions contenues dans différents testaments un ordre de préférence fondé sur les dates respectives de ces actes, il faudrait donner la préférence, non point aux dispositions consignées dans les testaments antérieurs, mais à celles contenues dans les testaments les plus récents [2).

Troplong (3) trouve la question plus délicate, si les legs sont portés dans plusieurs testaments distincts ; cependant, il la résout de même.

Par application de cette règle que chacun des gratifiés ne doit rien recevoir au-delà du disponible qui lui est propre, il faut décider que si le disposant laissant des enfants, le legs fait en propriété à l'époux dépassait le quart des biens, il serait ramené à cette quotité, de

(1) Cass. rej. 20 décembre 1847. Dall. 1848. 1. 14.

(2) Aubry et Rau t. 7 $ 689, texte et note 32. — Demol. t. VI, n° 519.

(3) Don. et test. t. IV, n° 2608.

même que si le legs en usufruit fait à l'enfant ou à l'étranger dépassait l’usufruit du disponible de l’art. 913, il serait réduclible à cette quotité.

De même, par application de la troisième règle que nous avons formulée au début du chapitre en disant que l'étranger ne peut pas profiter dn supplément de disponible établi par l’art. 109% en faveur du conjoint, règle que nous étudierons dans le $ 3 ci-après, si l'époux prédécédé, laissant trois enfants, a lègué à son conjoint la pleine propriété du quart de ses biens et à un étranger l'usufruit d’un autre quart, les deux legs seront réductibles quant à la jouissance, proportionnellement à leurs valeurs respectives, jusqu’à concurrence d’un quart en usufruit. Sans doute, les deux legs réunis ne dépassent pas la quotité disponible la plus forte, mais le maintien intégral des deux libéralités aurait pour résultat de faire bénéficier l'étranger du supplément de disponible en usufruit qui n’a été établi qu’en faveur du conjoint.

« Or, nous tenons pour impossible toute disposition « qui aboutirait à mettre dans les mains d’un autre que « l'époux du disposant ce supplément exceptionnel de « disponible (1). »

$ 3. — La disposition en faveur de l'époux est antérieure à celle faite au profit de l'étranger.

Cette hypothèse est de beaucoup la plus difficile et la plus importante. C’est ici que nous allons voir éclater les divergences les plus graves entre les auteurs et la juris-

(1) Demol, D. et t.t. VI, n° 528,

prudence de la Cour de Cassation et de la plupart des Cours d'appel. |

Les autenrs, en général, critiquent le système de la ju-

risprudence, mais il s’en faut qu’ils soient d'accord entre eux sur la solution à adopter.

Les divers systèmes qui se sont fait jour peuvent se ramener à trois principaux. Le premier enseigne que, pourvu que chacun des bénéficiaires ne reçoive pas plus que le disponible qui le concerne et que l'ensemble des libéralités ne dépasse pas la quotité de l’art. 409%, lés donations devront entièrement sortir à effet, que la disposition en faveur du conjoint soit en pleine propriété ou en usufruit.

Le deuxième soutient que la donation faite en faveur du conjoint, qu’elle soit en propriété ou en usufruit, doit toujours s’imputer sur le disponible de l’art. 943 qu’elle diminue d’autant et que le donateur ne pourra plus disposer en faveur d’un étranger que de ce qui reste libre sur le disponible du droit commun.

Le troisième système enfin distingue suivant que la disposition en faveur du conjoint est en propriété ou en usufruit.

Est-elle en propriété ? Elle diminue d’autantle disponible de droit commun et, si elle l’absorbe, le disposant ne pourra plus rien donner à un étranger.

Est-elle en usufruit ? Elle doit s'imputer sur le disponible spécial de l’art. 1094, laissant toujours libre pour un étranger la nue propriété de la quotité disponible du droit commun.

Ce troisième système maintient les deux libéralités quelles que soient leurs dates respectives, pourvu que :

° Les deux dispositions réunies n’excèdent pas en pleine propriété le disponible ordinaire ;

2° Aucun des bénéficiaires n’ait reçu plus que son disponible particulier |

3° L'augmentation du disponible en usufruit ne soit attribuée qu’à l'époux. (1) s

Cette troisième opinion est celle qui nous satisfait le mieux et qui nous paraît concilier le plus heureusement les droits du disposant avec les textes et la volonté du léaislateur. Les limites apportées par la loi au droit de disposition constituent l'atteinte la plus grave à l’essence même de la propriété, nous l'avons remarqué au début de ce travail ; il faut donc prendre garde de resserrer encore ces limites par une interprétation arbitraire de la volonté du père de famille et, dans le doute sur la portée d’une disposition, 1l faut, de préférence, décider dans le sens le plus favorable à la liberté du donateur.

Cette observation générale présentée, il nous suffira, pour établir notre système, de nous reporter encore une fois aux travaux préparatoires. On sait que dans le projet de la commission de l’an VIIF, la quotité disponible ordinaire était fixée invariablement au quart en propriété (art. 16) tandis que la quotité disponible entre époux était fixée par l’art. 151 (aug 1094) à un quart en propriété, plus un quart en usufruit ou à une moitié en usufruit.

Ce qui distinguait l'époux des autres donataires, c’est

(1) En ce sens : Benech. Quot. disp. entre époux 3° partie. — Regnier Revue hist. de D. F. et étrang. t. X.(1864) p. 97 et suiv.. Demol. Don. et test. t, VI n° 520 et suiv.

D PRE Li à à

quil pouvait récevoir, en plus que ceux-ci, une quote d’usufruit portant sur la réserve, Or. si le disponible ordinaire a été modifié depuis, le disponible exceptionnel établi par l’art. 454 du projet, n’a pas changé de caractère. Donc, ce que l'époux est autorisé à donner à son conjoint d’après l’art. 1094 qui reproduit l'art. 191 du projet: c’est en pleine propriété tout ou partie de la quotité disponible ordinaire et, en outre, l’usufruit de tout ou partie de la réserve suivant qu'on est en présence d’ascendants ou de descendants.

C’est par cette disposition d’usufruit portant sur la réserve que le donateur peut avantager son conjoint autr'ement qu’un étranger ; c'est par là que le disponible

de l’art 1094 est vraiment original et exceptionnel.

Faisons l'application de cette théorie.

À. — Primus a donné, par contrat de mariage, un quart en pleine propriété à son épouse. Il meurt laissant trois enfants ; il a lëgué à l’un d'eux par préciput un quart en usufruit. Ce legs pourra -t-il être exécuté ? Non, assurément. Ce quart d’usufruit, en effet, porte sur la réserve. L'enfant ne peut pas se prévaloir de l’art. 1094, qui a été édicté dans l’intérêt exclusif de l’époux et si l'art. 1094 n'existait pas, le legs aurait été évidemment impossible ; donc, l'enfant ne pourra en recueillir le bénéfice.

B. — Primus a donné, par contrat de mariage, moitié en usufruit à son épouse. Il dispose ensuite d’un quart en nue propriété en faveur d'un étranger et il

meurt laissant trois enfants. Cette dernière disposition sera-t-elle valable ? Evidemment oui.

La moitié en usufruit que l’art. 1094 autorise l'époux à donner à son conjoint porte, pour un quart, sur le disponible ordinaire et pour un quart sur la réserve. |

Donc, la partie du disponible ordinaire que n’a pas emporté le don du disponible extraordinaire reste libre aux mains du donateur et il peut valablement disposer au profit d’un étranger.

Tel est ce système. Il à été présenté avec grande force par leprésident Requier () et il est vigoureusement soutenu par M. Demolombe. Laurent le traite avec dédain ; « Ce serait, dit-il, augmenter l'obscurité qui règne sur le « disponible entre époux que d’exposer, pour la réfuter « une opinion qui n’a pas trouvé faveur. » {2) Et, pour la réfutation, il renvoie le lecteur à l’ouvrage de MM. Aubry et Rau. Coïncidence fâcheuse et que le jurisconsulte belge n’a certainement pas prévue, il se trouve précisément que l’édition courante (3) de l'ouvrage de MM. Aubry et Rau enseigne cette opinion si discréditée et ce n’est pas une petite victoire pour elle que d'avoir rallié des jurisconsultes du mérite de MM. Aubry et Rau qui l'avaient si vivement et si longtemps combattue.

Mais il ne nous suffit pas d’avoir exposé la doctrine qui nous parait préférable, il faut maintenant l’affermir en réfutant les systèmes dissidents.

Le premier système, avons-nous dit, enseigne que la

(1) Op cit.

(2) Tome XV n° 371.

(3) Edition de 1875,

disposition au profit de l’époux et celle dont bénéficie l'étranger doivent être maintenues toutes deux si chacune d’elle ne dépasse pas son disponible particulier et si, dans lenr ensemble, elles n’excèdent pas la quotité de l'art. 1094 ; peu importe que l’époux ait été gratifié en pleine propriêéte ou en usufruit. On invoque à l’appui les considérations suivantes :

Le supplément de disponible en usufruit de l'art. 109% n’est pas plus onéreux pour les réservataires quand il repose sur la tête d’un étranger que quand il est attribué au conjoint. C’est à tort que l’on prétend le contraire en disant que la cession d’un usufruit est difficile, que, par suite, l’attribution en usufruit faite à leur père ou mère survivant décharge les enfants de tout ou partie de l'obligation alimentaire. L’usufruit, en effet, est aliénable et, dès lors, l’usufruit laissé à leur auteur ne procure, en réalité, aucune sécurité aux enfants au point de vue de la dette d'aliments. Cette considération n’a donc pu exercer aucune influence sur le législateur. Bien plus, les enfants auraient plutôt intérêt à ce que la nue propriété fût donnée au conjoint, l’usufruit à un étranger, puisque si c’est le conjoint, leur père ou leur mère qui a la nue propriété, ils la retrouveront plus tard dans sa succession, tandis qu’elle sera perdue pour eux si elle est donnée à l'étranger.

On ajoute que notre doctrine conduit à des conséquences inconciliables avec l'esprit de l’art. 1094.

Que, par exemple, un époux qui laisse trois enfants lègue un quart en propriété à son conjoint, un quart en usufruit par préciput à l’un de ses enfants les deux legs

seront réduits, alors que le conjoint, à lui seul, aurait pu les recevoir tous deux. Bien plus, si l’enfant est donataire et le conjoint légataire, ce dernier seul sera réduit. Et, dans les deux cas, la réduction n’empêchera pas l’étranger de bénéficier d’un usufruit, contrairement au but supposé de la loi. ù

M. Colmet de Santerre, partisan de ce système, y apporte une importante réserve qu'il est bon de signaler : € Ilne faut pas, dit-il, que sous l'apparence d’une libé- « ralité restreinte aux limites fixées par l’art. 409%, le « second donataire reçoive une donation portant à la « réserve une atteinte plus grande que la libéralité qu’on € aurait pu faire à l'époux. Ainsi, quand le conjoint a « reçu un quart en pleine propriété, l’enfant ou l’étran- « ger pourra bien recevoir un quart en usufruit; seule- « ment cet usufruit devra être établi sur la tête du con- « Joint et non sur celle du second donalaire, soumis aux « chances de vie et de mort du conjoint et non du dona- € taire. » (A).

Sans doute, le législateur a dû prendre en considération l’âge probable de l'époux, mais n’a-t-il pas dû songer aussi à sa qualité ? Cet usufruit portant sur la réserve qu'il permet de lui attribuer ne sera-t-il pas moins onéreux pour les enfants que s’il était donné à un tiers ? N’en profiteront-1ls pas eux-mêmes, soit par suite de la communauté d'habitation, soit parce qu'ils seront affranchis d'autant de la dette alimentaire ?

Dès lors, il ne nous paraît pas exact de dire que la si-

(1) Tome IV, n° 281 bis, V.

tuation sera pour eux la même que si l’usufruitier était un étranger.

On objecte que l'intérêt des enfants demanderait plutôt que l’usufruit fût donné à l’étranger et la nue propriété à leur auteur, parce que la propriété donnée à l'étranger est irrévocablement perdue pour eux.

C’est possible, répondons-nous, mais c’est dans l’art. 1094 et non ailleurs qu'il faut chercher la raison de décider. Or, c’est bien certainement en faveur de l’époux, de lui seul que ce texte autorise un disponible exceptionnel en usufruit portant sur la réserve. Le législateur, dans l’art. 1094, ne se préoccupe nullement de l’intérét des enfants qu'il a déjà garanti par l’art. 913 ; c’est le conjoint seul qu’il entend favoriser.

Les travaux préparatoires, que nous avons eu déjà si souvent l’occasion d’invoquer, confirment entièrement l'interprétation que nous donnons au texte de l’art. 1094. M. Colmet de Santerre est bien près d’en convenir, car enseigner, comme il le fait, que l’usufruit ne peut être constitué que sur la tête de l'époux, n'est-ce pas reconnaître implicitement que cet usufruit ne peut être altribué qu'à l'époux, qu'il ne peut en être disposé qu’en sa faveur ?

On s'élève contre les résultats inadmissibles de notre doctrine qui conduit à réduire deux libéralités dont l’ensemble aurait pu être valablement donné au conjoint seul en vertu de l’art. 1094.

Il suffit, pour détruire l’objection, de faire remarquer que toutes les fois que l’usufruit portant sur la réserve n’est pas donné à l'époux, mais à l'étranger, il ne peut

plus être question du disponible exceptionnel de l’art. 1094. Pour l'étranger, il n’y a que les art. 913 et 915. Et, en tant qu'il est gratifié en propriété, l'époux prend en tout ou en partie le disponible des art. 913 et 945, car, nous l'avons établi, le disponible en propriété de l'art. 1094 n’est autre que celui du droit commun avec celte différence, sans importance ici, qu'il n’est pas, quant à son étendue, réglé de la même manière. Dès lors, il est très logique, quand le disponible de droit commun est excédé, d'appliquer les règles ordinaires de la réduction.

Si le disposant, laissant trois enfants, avait lécuë un quart en propriété à sa femme et un quart en propriété à un étranger, les deux legs seraient certainement rèduits au marc le franc comme portant tous deux sur le disponible ordinaire. Pourquoi en serait-il autrement s’il a légué simplement un quart en usufruit à l'étranger, puisque cel étranger ne peut pas invoquer l’article 1094 ?

Le second système soutient que la donation faite d’abord en faveur du conjoint, qu'elle soit en propriété ou en usufruit doit toujours s’imputer sur le disponible de l'art. 913 qu'elle diminue d'autant et ne laisse libre pour l'étranger que ce qui reste de ce disponible du droit commun.

C'est le système que la Cour de Cassation a appliqué pour la première fois par arrêt du 7 janvier 1824 (1) et qu’elle a toujours maintenu depuis avec une constance et

une uniformité vraiment remarquables malgré toutes les critiques dont cette jurisprudence a été l’objet.

Prenons l'espèce même qui a été portée à la barre de la Cour de cassation en 1824 :

Primus a donné, par contrat de mariage, l’usufruit de la moitié de ses biens à sa femme. Il meurt laissant trois enfants et en l’état d’un testament qui contient un legs d’un quart en nue propriété au profit de l’un de ses enfants. Ce legs sera-t-il efficace ?

La Cour de Cassation répond négativement et elle se base sur deux arguments principaux :

4: Il est admis unanimement que c'est en faveur de l'époux seul que l’art. 1094 contient une augmentation du disponible, que l'étranger ne saurait en profiter et qu’au regard de l'étranger la donation faite à l'époux doit être considérée comme faile à un étranger ; or, la donation de moitié en usufruit faite au conjoint équivaut d'ordinaire au quart en propriété, et comme le disponible de l’art. 913 n’est, en l'espèce, que d’un quart en propriété, si on donnait effet au legs fait à l'enfant, il serait vrai de dire qu’on le fait profiter de l'extension de disponible qui n’a été élablie qu’en faveur de l’époux, ce qui est inadmissible.

2: Du reste, l’imputation surla quotité disponible ordinaire de l’art. 943 de la donation de moitié en usufruit faite d’abord à l'époux est conforme à la volonté du disposant qui, évidemment, n’a pas voulu donner le supplément du disponible avant le disponible lui-même et recourir au fonds de réserve avant d’avoir épuisé les ressources ordinaires. Dès lors, sa première libéralité ayant

NAIL épuisé son crédit ordinaire, puisque moitié en usufruit vaut un quart en pleine propriété, il ne reste que le crédit extraordinaire de l’art. 1094 dont on ne peut disposer en faveur d'un étranger. |

Tels sont les motifs invoqués à l'appui de cette jurisprudence que la plupart des Cours d'appel, après de vives résistances pourtant, ont adoptée à la suite de la Cour suprême.

La doctrine est contraire, en général.

Troplong, il est vrai, défend énergiquement cette jurisprudence (1), mais n'est-elle pas un peu son œuvre et, dès lors, n'est-il pas possible que, même à son insu, il n'apporte pas dans la discussion la sereine impartialité du jurisconsulte? Laurent, qui n'admet pas, à proprement parler, le concours des deux disponibles, approuve les décisions de la jurisprudence, mais reconnaît que les auteurs reprochent avec raison à la Cour de Cassation l’inconséquence de son système (2).

Marcadé (3) déclare qu’en principe la doctrine de la Cour de Cassation lui paraît parfaitement exacte, mais il s’en sépare en un point essentiel. Après avoir dit que toutes les fois que l’imputation de la donation en faveur de l’époux peut se faire aussi bien sur le disponible ordinaire que sur l’autre, c’est sur l’art 913 qu'il faut la faire, l'auteur ajoute: € Quand l’époux qui a trois enfants à «€ donné à son conjoint la moitié de ses biens en usufruit « ilest clair que la donation ne peut plus se dire faite

(1) Don. et test. tome IV n: 2600 à 2604.

(2) Tome XV n: 369.

(3) Tome 1V n° 368.

€ légalement d’après les art. 913-917 et au moyen du « disponible ordinaire puisque, d’après ces articles, on « n'aurait pu donner qu'un quart d’usufruit. Il est clair « que légalement la donation est faite en vertu de l’art. € 1094 et au moyen du disponible exceptionnel de € notre chapitre. Donc la partie du disponible ordinaire

€ que n’a pas emportée le don du disponible extraordi-

« naire reste libre aux mains du donateur ; et cette par- « lie, qui est ici un quart de nue propriété, peut être € donnée postérieurement à qui l’on voudra. Ceci nous « paraît évident. ...... »

La doctrine, nettement défavorable au système de la Cour de Cassation, le combat à l’aide d'arguments très sérieux :

Elle lui reproche d’abord cette inconséquence que M. Laurent lui-même est forcé de reconnaitre.

La Cour suprème, nous l’avons vu, valide la disposition de moitié en usufruit en faveur du conjoint et d’un quart en nue propriété au profit d’un étranger lorsqu'elles sont contenues dans un même testament.

C’est donc que, d’après elle, dans ce cas, l'étranger ne profite pas du disponible exceptionnel de l’art. 1094. Et voilà que parce que la disposition au profit de l'époux aura précédé celle dont bénéficie l'étranger, il faudra admettre que celui-ci empiôte sur le domaine de l’art 109% et refuser tout effet à la seconde disposition. En vain,dit-on,pour expliquer cette inconséquence,que dans le cas où les deux dispositions sont faites par testament, l'art. 926 ne permettant pas de faire porter la réduction

exclusivement sur le legs fait à l'étranger el que l'art.

109% s'opposant à toule réduction du legs fait à l'époux survivant qui ne reçoit même pas Lout ce qu'il aurait pu recevoir, il faut, de toute nécessité, maintenir aussi le legs fait à l'étranger. « Cela est vrai ; mais la concession « qu’on est ainsi forcé de faire ne suffil-elle pas à dé- « montrer le vice fondamental de: ce système? Une « règle relative seulement à la réduction des disposi- € tions excessives réagirait donc sur la fixation et la ré- € partition de la quotité disponible (1)? »

Elle montre ensuite les conséquences fâcheuses, déplorables de ce système au double point de vue de l'inté-rêt des familles et de la société. Le législateur favorise le mariage, base de la famille et de la société ; il voit donc d’un œil favorable les donations que les futurs époux se font par contrat de mariage et qui sont, peut-être, une des conditions de ce mariage.

D'autre part, il témoigne par l’art. 919 qu'il veut permettre au père de famille de récompenser la piété filiale ou d’adoucir chez l’un de ses enfants l’amertume d’une situation inférieure résultant d’infirmités précoces, de revers immérités, etc. ..... ;

Or, quel est l’ordre naturel des dispositions? L'amour du conjoint, d’abord ; celui des enfants, après ; c’est évident. Et la Cour de Cassation ne permet de donner moitié en usufruit à l'époux et un quart en nue propriété à l’enfant qu'en prenant le contre-pied de l’ordre normal, en gratifiant d'abord l'enfant, de telle sorte que le futur époux peut-être enfermé dans le dilemme que voici : Ou

(4) Aubry et Rau t. 7 $ 689 texte et note 24.

il disposera de moitié en usufruit par contrat de mariage en faveur de son épouse et il aura ainsi par avance désarmé son autorité paternelle, ou il ne voudra pas consentir à ce sacrifice et il manquera l’union projetée.

En fait, peut-on nous objecter, les futurs époux se préoccuperont fort peu des enfants à venir ; ils se détermineront par les sentiments du moment, les convenances réciproques et par les influences de la position sociale. Soit, mais n'est-il pas à craindre qu’on y songe pour eux et que, pour lout concilier, on les engage & dans la voie « des avantages simulés, voie dans laquelle on ne mesure « rien et où l'intérêt des enfants que l’on veut protéger « sera gravement compromis. » (1)

Dira-t-on avec Troplong, qu’il n’y a pas grand mal à ce que le père de famille ne puisse faire aucune libéralité orécipulaire au profit de l’un de ses enfants: « Je ne € vois pas un mal immense dans une situation qui « maintient l’égalité entre enfants et rend plus difficile « l’exercice du pouvoir qui permet de la briser. Les fai- € seurs d'aînés et les contempteurs de filles peuvent s’en « plaindre. Nous nous en affligeons moins en considé- « rant que ce qui a élé enlevé aux rigueurs paternelles « a été donné à l'affection conjugale. » (2)

Mais cela n'est rien moins que la condamnation de l'art. 919, ainsi que le remarque très justement M. Demolombe (3) et il est impossible d'admettre sans un texte formel la distinction de la jurisprudence qui « va direc-

(1) Taulier t. V p. 240.

(2) Don. et test. t. IV n° 2602.

(3) Don. et test. t. VI n. 526.

Done € tement au rebours de la vérité des faits et de la rai- « son » (4) puisqu'elle prohibe justement le concours des deux libéralités dans l'hypothèse la plus fréquente, la plus naturelle, la plus favorable, celle où la disposition en faveur du conjoint précède la libéralité faite à l'enfant.

Nous allons voir, en attaquant de front les deux arguments de la jurisprudence, que cette distinction n’existe pas dans la loi.

En premier lieu, il est vrai que c’est en faveur de l'époux, de lui seul, que l’art. 1094 contient une augmentation de disponible, mais s’en suit-il que si je commence par donner moitié en usufruit à mon conjoint, Je ne puisse pas donner plus tard un quart en nue propriété à un étranger, à un enfant, sans le faire profiter, contrairement à la loi, de l'extension du disponible de l'art. 109%? Certainement, prétend la Cour de Cassation, car moitié en usufruit valant un quart en propriété, vous avez donné à votre conjoint tout le disponible ordinaire etsil'enfant pouvait encore recevoir un quart en nue propriété, 1l serait mieux traité que quand il concourt avec un étranger et ce doit être tout un pour lui de concourir avec l'époux ou avec un étranger. C'est R une erreur manifeste. La Cour de Cassation ne reconnaît-elle pas elle même, en validant lelegs d’usufruit de moitié fait à l'époux et celui du quart en nue propriété fait à l'enfant que ce n’est pas la même chose pour ce dernier de concourir avec l’époux ou avec un étranger et qu’il est mieux traité quand il se trouve en présence de l’époux ?

(1) Don. et test. t. VI, n° 526.

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