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Là est la vérité et pour empêcher ce résultat, il faudrait | supprimer la qualité d'époux, supprimer l’art. 1094 de notre Code. S'en suit-il que l'enfant profite de l’extension du disponible de l’art. 109%? En aucune façon. Il n’en profiterait que s’il pouvait oblenir ou retenir l’usufruit d’une portion quelconque de la réserve, mais quand ce supplément de disponible qui consiste en usufruit portant sur la réserve repose précisément sur la tête de l'époux, c’est celui-ci qui, en fait et seul, profite de ce supplément, et l'enfant, pour conserver la libéralité qui lui est faite, se borne à faire observer que la libéralité qu’on lui oppose pour le réduire doit être prise telle qu’elle est, c’est-à-dire comme libéralité faite au conjoint et avec l'extension de disponible qui s’y rattache naturellement.
L’argument que la Cour de Cassation prétend tirer de l'intention du donateur ne nous paraît pas plus probant.
Le disposant, dit-on, n’a pas pu vouloir toucher à son fonds de réserve avant d’avoir épuisé ses ressources ordinaires; par conséquent, la première libéralité doit s’imputer sur le disponible ordinaire, et, si elle l’absorbe, aucun autre que l'époux ne peut plus rien recevoir.
Cette distinction du crédit ordinaire et du crédit supplémentaire peut être ingénieuse, mais la présomption qu’on en tire ne se justifie, selon nous, nien fait nien droit.
En fait, n'est-il pas naturel de croire que l'époux donateur a voulu user du disponible qui lui laisserait le plus de latitude et non de celui qui épuiserait d'un seul coup tout son droit. Pourquoi restreindre aroitraire-
ment la faculté de disposer ? « Et d’ailleurs, ne se peut- « il pas que l'époux disposant n’ait pas cru que la pre- « mière donation qu'il a faite à son conjoint épuisait « sa quotité disponible ordinaire, comme s’il lui a donné, « par exemple, l’usufruit, non pas d’une quotité de son € patrimoine, mais d’un bien déterminé? N’a-t-il pas « pu croire alors, eu égard à l’état de sa fortune à l’épo- « que de la donation que cet usufruit n’épuiserait pas « sa quotité disponible ordinaire ?... {A) ».
Que devient alors la présomption qui sert de base au système de la jurisprudence ?
En droit, n’est-ce pas seulement au décès du disposant que son patrimoine se divise en deux parties: réserve et quotité disponible, et qu'il y a lieu de rechercher si les libéralités qu’il a faites, quelle que soit leur date, dépassent ou non ce dont il pouvait librement disposer (art. 920, 922) ? N'est-ce pas seulement quant on aura constaté qu'il a dépassé sa quotité disponible et qu’il s'agira de déterminer le mode de réduction qu'on se préoccupera de la question des dates et que la priorité aura de l'importance (art. 923, 925)? Dès qu'il est constant que l'époux seul bénéficie de ce supplément de disponible qui n’a été établi qu’en sa faveur et que ni l’un ni l’autre des gratifiés n’a reçu plus qu’il ne pouvait recevoir, de quel droit déclarer caduque la disposition faite au profit de l’étranger uniquement parce qu’elle est la dernière en date?
On oppose encore un autre argument à la jurispru-
(1) Demol. op. cit. n° 528,
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dence etce n’est pas le moins décisif. On lui reproche avec beaucoup de raison de transformer par une fiction contraire à la loiet à l'intention du disposant une donation d’usufruit en une donation en pleine propriété.
M. Troplong objecte que cette tranformation est simplement fictive; qu'elle ne vient pas changer la nature du don, qu’elle ne fait qu’en rechercher l’étendue, qu'elle est un moyen de savoir si la quotité disponible a êté dépassée ou non. « C’est un simple calcul, dit-il, et € non une transformation » (1). Mais c’est bel ei bien une transformation et des plus graves puisqu'elle va entrainer l’indisponibilité du quart en nue propriété qui, sans cela, restait libre en mains du donateur.
Il avait le droit, ce donateur, de donner la moitié en usufruit à son conjoint (art. 1094) sans craindre qu'on vint dénaturer sa disposition. Il exprime légalement sa volonté ; de quel droit vient-on changer l’objet de la donation ? |
De plus € ce procédé de conversion d’une donation € d’usufruit en une donation de propriété constitue ‘
« la violation d'un principe des plus essentiels, à sa- « voir: Que l'estimation des donations ou des legs € d’usufruit n’est admise en aucun cas par notre Code, « pour la délermination du quantum de la quotité ‘« disponible; en aucun cas, disons-nous, ni pour la € quotité disponible ordinaire de l’art. 943 ; la preuve « en est dans l’art. 917; ni pour la quotité disponible
(4) Troplong. op. cit. n° 2603.
« spéciale entre époux; la preuve en est dans l’art. € 109% » (4).
En n’admeitant pas ces estimations d’usufruit, le législateur a agi très sagement, car une évaluation d’usufruit est ce qu'il ya au monde de plus aléatoire et de plus arbitraire. Les tribunaux et la Cour de Cassation elle-même ont pris pour règle que l’usufruit vaut moitié de la propriété. C’est, à défaut d'autre mérite, très commode pour les besoins du raisonnement. La jurisprudence s’est inspirée sur ce point des dispositions de la loi du 22 frimaire an VIE, art. 14 et 15, qui, pour la perception des droits, décide que l’asufruit vaut moitié de la propriété. |
On a vu des tribunaux, partant de ce principe, décider que l'usufruit reposant sur une tête octogénaire valait moitié de la propriété. Cela touche à l’absurde.
Au point de vue même de la perception des droits, l'évaluation de la loi de frimaire est reconnue excessive, et dans un projet de loi depuis longtemps déposé sur le bureau de la Chambre des députés on corrige l'évaluation de la loi de frimaire (2).
Va-t-on s'emparer, par analogie, en notre matière de ces nouvelles évaluations ? Nous voulons espérer le con-
(1) Demol. op. cit. n° 530.
(2) Voici l’économie du projet :
1° Si l’usufruitier a moins de 20 ans révolus, l’usufruit est estimé aux 7j10 de la pleine propriété ;
?* Au-dessus de 20 ans, cette proportion est diminuée d’ 110 par chaque période de 10 ans sans fraction ;
3° À partir de 70 ans révolus, l’usufruit n’est plus évalué qu’à 1110 de la pleine propriété,
traire ; les lois fiscales sont spéciales: tout argument d’analogie est dangereux: ici il peut aboutir à l'absurde. | La jurisprudence la plus récente (1) reconnaît cependant, d'accord avec la doctrine et avec le bon sens, que l'estimation de l’usufruit doit être faite dans chaque espèce, d'après les circonstances particulières, eu égard à l’âge, à la santé, aux habitudes de l’usufruitier. Et alors nous retombons dans les difficultés de fait que le Code a supprimées en matière de contribution aux dettes (art. 612) et en matière de disponible ordinaire (art. AT):
Est-il croyable que ce soit précisément dans notre hypothèse que le législateur ait laissé subsister de telles difficultés ? Quels sont les réservataires ? Les enfants — Quel est l'usufruitier ? Leur père ou leur mère — Et c’est entre ces personnes qu'il sera procédé à cette évaluation si délicate, que l'on supputera aussi exactement que possible les jours que doit encore vivre l’usufruitier. « Quel scandale, s’écrie M. Requier, et quelle pro- € fanation ! » Et M. Demolombe (2),à qui nous empruntons cette citation, s'associe pleinement aux paroles de M. Requier et conclut en disant que si le législateur avait cru devoir admettre l'évaluation de l'usufruit dans les autres hypothèses, il aurait dû le proscrire dans celle-ci. Tel est aussi notre sentiment.
On le voit, c’est au nom des principes du Code, au
(4) Grenoble, 2? mars 1885. Jour. cr Gr. 85 p. 161, — Trib, Dax 12 février 1891. Monit, Jud. Lyon, 27 avril 1891. (2) Op. Git. n° 530,
nom de la raison et des droits du disposant que les auteurs combattent le système de la jurisprudence. Mais, s'il n’y a plus aujourd’hui d’arrêts de règlement, si les tribunaux ont le droit de décider en pleine indépendance sur les liliges qui leur sont soumis, en fait, la jurisprudence de la Cour suprême exerce sur eux un tel empire que la lutte n’est plus possible au Palais et les donateurs sont obligés de respecter, au moins en apparence, la théorie de la Cour de Cassation.
Nous disons : en apparence, car il n’est pas difficile de trouver des combinaisons très licites qui permettent de soustraire les libéralités aux inconvénients de ce système.
La donation de moitié en usufruit a-t-elle été faite par contrat de mariage purement et simplement? Pour valider la donation d’un quart en nue propriété faite ensuite à un enfant, il suffira que le donateur réédite, sous forme de donation ou legs, la donation de moitié en usufruit faite au conjoint par contrat de mariage. Au décès, époux donataire renoncera à l'avantage contractuel, puis acceptera la donation postérieure où le legs qui, n'ayant pas précédé la donation faite à l'enfant, ne l'empêche pas d’être efficace, d’après la jurisprudence. Cela n'est pas sérieux, est-on tenté de dire. Et pourtant la Cour de Cassation elle-même a reconnu la légitimité de cet expédient : « La femme qui a deux titres pour exer- « cerle même droit ne commet aucune fraude à la loi « quand elle choisit celui des deux titres qui lui con- « vient le mieux » (1).
(1) Reg, rej. 3 juin 1863. — S. 63. 1. AT.
Est-ce que ce résultat, mieux que tous les raisonnements, ne fait pas apparaître le vice qui est à la base du système de la jurisprudence ? Si sa théorie traduisait fidèlement la volonté du législateur, est-il croyable que celui-ci eût permis d’éluder aussi facilement les règles qu’il formulait ? Et d'autre part, s’il est vrai que l’enfant gratifié d’un quart en nue propriété, postérieurement à la donation de moitié en usufruit à l’époux, bénéficie du disponible spécial de l’art. 1094, comment n’en bénéficiera-t-il pas s’il est gratifié dans les mêmes conditions en même temps, ou même avant l'époux ?
Si la donation de moitié en usufruit a été faite au cours du mariage, c’est encore plus simple. Le donateur la révoquera pour lui faire prendre rang aussitôt après la libéralité en faveur de l'enfant ou les faire marcher toutes deux de front: ainsi tout sera pour le mieux et les deux libéralités seront entièrement respectées.
Le Conateur, tout en faisant une donation de moitié en usufruit, par contrat de mariage, veut-il se réserver le droit de donner plus tard un quart en nue propriété à toute autre personne ? Il suffira d'insérer au contrat une clause que Benech (1) formule ainsi : « Le donateur dé- « clarera qu'il entend ne maintenir le don fait à son « époux de l’usufruit de moitié qu’à cette condition qu'il « ne sera exécuté que tout prélèvement fait du don ou du legs qu’il pourra faire à un enfant ou à un étran- « ger ». Celle clause est valable, aux termes des art. 1086 et 1093, et le résultat sera de donner le premier rang à la donation du quart en nue propriété,
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(1) De la quot. disp. entr. ép. pag. 476.
ou
Nous n’en dirions pas autant de la clause par laquelle le donateur déclare imputer la libéralité de moitié en usufruit sur le disponible de l’art. 109% etse réserver libre le quart de nue propriété de l’art. 913. Cette déclaration serait sans effet si la loi réglait elle-même l’imputation, ainsi que le prétend la Cour suprême. Le disposant n’a pas le droit d'étendre son disponible au-delà des limites légales (1).
Tels sont les expédients très licites au moyen desquels on peut assurer l'exécution simultanée de deux libéralités également respectables et tourner les effets d'une jurisprudence qui nous ramène à la rigueur du formalisme romain, moins le correctif du droit prétorien.
SECTION ll.
Da cas où le disposant laisse deux enfants.
Nous étudions à part cette hypothèse parce qu’on ne peut décider ici, & praora, si la quotité disponible entre époux est plus forte -ou plus faible que celle du droit commun. Avec l'évaluation de l’usufruit sur les bases de la loi de frimaire, elle serait toujours plus forte, mais nous avons vu que la jurisprudence elle-même reconnaissait les vices de celte évaluation et se déterminait par les circonstances particulières à chaque cause, ce qui est, en somme, la seule méthode rationnelle à employer.
Le disposant qui laisse deux enfants peut donner à un étranger un tiers en propriété (art. 913), et à son époux
(1) En ce sens Demol, op. cit. n° 535.
un quart en propriété et un quart en usufruit ou moitié en usufruit seulement (art. 1094).
Prenons des espèces et faisons l’application des principes qui nous ont guidé jusqu'ici :
Primus donne par contrat de mariage la moitié en usufruit à sa femme. Il meurt laissant deux enfants et lègue à l'un d'eux un quart en pleine propriété. C’est l'espèce même sur laquelle les tribunaux ont eu tout d’abord à se prononcer (1). D’après notre théorie, la donation de moitié en usufruit a frappé le disponible ordinaire en enlier, soit pour un tiers et la réserve pour le surplus, soit pour un sixième ; il ne reste donc plus rien de libre en pleine propriété dans le patrimoine et ce n’est que la nue propriété du disponible de droit commun, du tiers au maximum, que le père aura pu attribuer à son enfant.
Dans l'espèce l’enfant n'aura que la nue propriété du quart.
Primus ayant deux enfants lègue par préciput à l’un d’eux tout ce dont il peut disposer en nue propriélé et il lègue en même temps à son conjoint l'usufruit de tout ce dont il peut disposer à son profit.
Nous dirons que l’époux prendra, comme dans l'espèce précédente, l'usufruit de la moitié et l’enfant la nue propriété du tiers qui est le disponible du droit commun. Mais ne va-t-on pas nous objecter que notre solution excède à la fois le disponible de l’art. 913 et celui de l’art. 1094 ? et qu’il est de règle que les deux libéralités réunies ne doivent pas dépasser le plus fort disponible ?
(4) Orléans, 4 août 1849. $. 50. 2. 199 et Cass. civ. rej. 12 janv. 185380086100
Nous répondrons que cette règle n’est écrite nulle part dans la loi. On la formule pour proscrire le cumul, qui est en effet inadmissible, ainsi que nous croyons lavoir démontré, mais la règle n’a plus de raison d’être quand on veut l'appliquer à la quote d’usufruit que l'art. 1094 permet à l’époux de prendre sur la réserve. Du reste, ainsi que le font remarquer MM. Aubry et Rau, si cette prétendue règle existait « il faudrait en conclure d’une € part que l'époux, qui, ayant deux enfants, a d'abord « donné par préciput à l’un d’eux le tiers disponible, ne € peut plus disposer en faveur de son conjoint d’un si- « xième en usufruit, formant la différence entre ie tiers € et la moitié et d'autre part que si le défunt avait léguë « à son époux l’usufruit de la moitié de ses biens et à « l’un de ses deux enfants le tiers en nue propriété, les « deux legs devraient subir une réduction proportion- « nelle. Or, ces conséquences seraient manifestement « contraires à l'esprit de la loi, tel qu'il ressort de l’art. « 109% » (1). |
Voilà les solutions logiques, satisfaisantes que nous croyons devoir proposer, mais il s’en faut que nous soyions d'accord avec la jurisprudence.
Sur la première espèce (donation par contrat de mariage de moitié en usufruit au conjoint et legs préciputaire à l’un des deux enfants d’un quart en pleine propriété) la Cour €’Orléans et après elle la Cour de Cassation ont appliqué le procédé de conversion de l’usufruit de la moitié des biens en un quart en pleine propriété qui
(1) Tome VII $ 689 p. 266, note 25 in fine.
s’impute sur la quotité disponible de l’art. 913 ; il reste donc libre pour le legs fait à l’enfant la différence du quart au liers, soil un douzième en pleine propriété. Et voilà que, tandis qu’un seul enfant a toujours droit à la pleine propriété de la moitié des biens, la réserve de deux en fants ne comprendra plus que 5/12 de biens libres, résullat manifestement erroné.
La Cour de Paris l’a bien compris et dans une espèce: semblable, elle a cru tout concilier en convertissant le douzième de pleine propriété en un sixième de nue propriété ; 1) de sorte que voilà une nouvelle quotité disponible de moitié en usufruit et d’un douzième en propriété ou d'un sixième en nue propriété à côlé de celles des art, 913 et 1094.
Tout cela ne prouve-vil pas l'erreur qui est à la base du système de la jurisprudence ?
Sur la deuxième espèce, les décisions de justice sont iout aussi arbitraires. L’époax qui meurt, laissant deux enfants, a légué à son conjoint l’usufruit de tout ce dont il peut disposer en sa faveur et à l’un des enfants par préciput tout ce qu'il peut lui donner en nue propriété.
Voici comment la Cour de Toulouse, confirmant un jugement du tribunal d'Albi du 26 juin 1861, à interprété, par arrêt du 7 mai 1862 les deux legs dont s’agit :
Ils ne peuvent étre cumulés, mais ils peuvent concourir jusqu’à concurrence de la quotité disponible la plus étendue, soit celle de l’art. 1094. L’époux aura l’usufruit de moitié et l’enfant la nue propriété d’un quart.
(4) Paris, 31 mai 1861. D. 63. 2. 91.
La Cour fixe donc la quotité disponible au même taux quand il y à deux enfants que quand ilyenatrois ou davantage, contrairement à l’art. 913 ; ensuite, elle fait porter la réduction, qu’elle juge nécessaire, uniquement sur le legs fait à l'enfant, contrairement à l'art. 926.
En somme, la jurisprudence ne nous offre que des décisions peu satisfaisantes, contradictoires même et pleinement arbitraires. C’est une raison de plus pour nous en tenir au système que nous avons présenté et qui à pour nous le grand mérite de respecter la loi et d'être entièrement logique et concordant dans toutes ses déductions.