CHAPITRE II
Concours du disponible de l’art. 1098 avec le disponible ordinaire.
Ce concours se présente lorsque l'époux donateur qui laisse des enfants d’un premier mariage a gratifié à la fois son nouveau conjoint et un étranger ou un enfant par préciput.
Comment règlera-t-on les droits des divers donataires? Il ne peut être question évidemment de cumuler le disponible ordinaire et le disponible de l’art. 1098.
Le disponible de l’art. 1098 n’est pas, à proprement parler spécial ; comme le disponible des art. 913 et 915, il est fixé en pleine propriété, il y a identité de nature entre eux. La mesure seule diffère, car le disponible de l'art. 1098 est toujours inférieur à celui du droit com-
AR — 289 — mun, sauf dans un cas, celui où le disposant laisse trois enfants dont un au moins du premier lit : les disponibles sont alors fixés tous deux au quart en propriété.
Il n’y a donc, en réalité, qu’un seul disponible sur lequel s’imputent les libéralités que l'époux fait soit à son conjoint, Soit à l'étranger.
Les questions qui peuvent naître du concours sont, dès lors, bien moins délicates que celles que nous avons étudiées dans le chapitre précédent.
Le principe est facile à formuler :
Quelles que soient les dates des libéralités faites au nouvel époux ou à l'étranger, elles s’exécuteront intégralement, pourvu que :
1° L'ensemble des libéralités ne dépasse pas le disponible du droit commun ;
2° La donation faite au conjoint n'excède pas les limites de l’art. 1098.
Si, avant son nouveau mariage, l’époux à déjà fait des libéralités, il faut voir si elles ont ou non épuisé le disponible ordinaire. Dans le premier cas, l'époux ne peut plus rien donner à qui que ce soit, pas plus à son nouvel époux qu’à tout autre. Dans le second cas, il pourra disposer en faveur de son nouvel époux de ce qui reste libre sur le disponible ordinaire, mais sans excéder toutefois les bornes de l’art. 1098.
Si le veuf qui se remarie n'a pas encore touché à son disponible ordinaire il peut, par contrat de mariage, faire une donation à son nouveau conjoint.
Cette donation est-elle dans les limites del’art. 1098 ? Le disposant pourra encore gratifier un étranger de la
différence entre le disponible de l’art. 1098 et celui du . droit commun. ne
La première libéralité est-elle excessive ? Le nouveau gratifié pourra néanmoins conserver son don ou réclamer son legs, comme si la première donation avait été faite dans les limites légales et les réservataires seront obligés de faire droit à sa demande, sauf à faire réduire la première libéralité (voir supra 2° partie Ch. 4. section 1°).
La seule question vraiment intéressante qui peut se présenter ici résulte de ce que le nouvel époux ne pouvant recevoir qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, la donation, même faite par contrat de mariage à ce nouvel époux, pourra être diminuée par une disposition qui cependant ne portera pas atteinte à la réserve des enfants. Nous parlons d’une donation faite par contrat de mariage, car les donations faites pendant le mariage étant toujours révocables (art. 1096) il va de soi que nous admettrions sans difficulté que le donateur a pu réduire l'émolument de la donation faite à son nouvel époux en disposant ultérieurement au profit d’un étranger. Plaçgons-nous donc dans l'hypothèse d'une donation irrévocable de sa nature. « Le conflit paraît fla- € grant entre deux principes également certains, savoir : « celui qui exige que l’on respecte dans toute son éten- « due la quotité disponible et celui qui protège l'irrévo- « cabilité des donations. (1)
Primus, par contrat de mariage, a fait don à sa nouvelle épouse d’une part d'enfant.
(1) Demol, t, VI n° 569.
Plus tard, il lègue à l'un de ses enfants par préciput le surplus de la quotité disponible ordinaire. Le nouvel époux pourra-t-il, au décès du disposant, prétendre que donner effet au legs préciputaire, c'est porter atteinte à l’irrévocabilité de la donation faite à son profit ? Nous ne le pensons pas et nous concluons sans hésiter à la validité et à la pleine efficacité du legs préciputaire.
Qu’à donné le disposant ? Une part d’enfant le moins prenant. Donc, tout ce qui, dans l’aveüir, vient diminuer la part d’un enfant, diminue nécessairement l'avantage fait au conjoint.
La part d'enfant ne peut être déterminée qu’au décès du disposant ; c’est un avantage variable, susceptible de plus et de moins et pouvant subir le contre-coup de dispositions ultérieures faites dans les limites du droit commun.
Il y a, en outre, une question d'interprétation de la volonté du disposant et il n'est pas admissible que celuici, en donnant cette part d'enfant, ait entendu s'inter. dire de faire à l'avenir une libéralité quelconque dans les limites du disponible de droit commun.
D'autant qu’en acceptant la prétention du nouvel époux, 1l faudrait nécessairement conclure que le disposant n’a plus eu le droit de faire la plus minime donation, le legs le plus insignifiant.
Ces principes ont êté appliqués justement par la Cour de Paris dans une espèce où le nouvel époux, donataire d'une part d'enfant par contrat de mariage, voulait que pour calculer la part d'enfant le moins prenant à laquelle
=— 292 — il avait droit, les sommés léguées par préciput fussent réunies à la masse.
€ Attendu, dit l'arrêt, que si la femme pour faire « fixer cette part d'enfant, peut exiger le rapport des « dons et legs faits par son mari, elle ne peut néanmoins « demander ce rapport qu’autant que les enfants eux- « mêmes auraient droit de l’exiger et qu’elle n’est pas « fondée à critiquer les dispositions de son mari toutes « les fois que sa portion se trouve être équivalente à € celle revenant à un des enfants, réduit à sa portion € dans la quotité non disponible..... EU a tu RO
« Attendu que, bien que la donation faite par Guil- € beau à sa seconde épouse fut irrévocable et antérieure «€ au testament, cependant le droit résultant de cette do- « nation en faveur de la veuve Guilbeau ne pouvait être « fixé qu’à la mort de son mari puisque, seulement à « celte épogue, il devenait possible de déterminer la part « d'enfant. » (|)
Mais la question devient plus grave et véritablement
délicate si l'époux qui se remarie faitune donation irré- : Le vocable à son conjoint en biens présents. 4 Primus, ayant des enfants d’un premier lit, donne à sa nouvelle épouse par contrat de mariage une valeur de 30,000 fr. en biens présents. Il meurt laissant six enfants, tant du premier que du second lit, et, en l’état d’un testament contenant un legs de 20,000 fr. au profit d’an étranger. Les biens existant au décès s'élèvent à 180,000 fr. Le legs sortira-t-il à effet ?
(1) Paris 19 juillet 1833. S. 33. 2. 397.
Remarquons d’abord que s’il n’y avait pas eu de testamént, la donation faite à la femme était dans les limites de l’art. 1098, car les 30,000 francs qu’elle comprend joints aux 180,000 existant au décès, donnent au total 210,000 francs sur lesquels la femme considérée comme un enfant de plus a droit à un septième, soit précisément 30,000 francs.
Remarquons d'autre part que la donation et le legs réunis ne dépassent pas le disponible de l’art. 913 qui, calculé sur 210,000 francs est de 52,500 francs. L’ensemble des libéralités est, au contraire, inférieur au disponible de droit commun.
En l'état, le légataire demande la délivrance de son. legs. Nous croyons qu’il doit l’obtenir. Mais alors, objecte-t-on, il n’y aura plus à partager entre les six enfants et la femme que 190,000 francs, sur lesquels la veuve ne pourra prétendre qu’un septième, soit moins de 30,000 franes et, par conséquent, la donation qui lui a été faite par contrat de mariage est partiellement révoquée, contrairement à la loi.
Le principe de l’irrévocabilité n’est pas respecté, c’est certain ; et, cependant, nous maintenons notre solution. C’est encore la meilleure, croyons-nous.
D'une part, ainsi que l’observe très judicieusement M. Colmet de Santerre (1), le principe de l’irrévocabilité est moins rigoureusement appliqué dans les donations par contrat de mariage que dans lés donations ordinaires, puisque les conditions potestatives de la part du do-
(1) Tome IV, n° 278 bis, VII,
— 294 — Û nateur y sont admises. Dès lors, en recherchant la volonté du donateur dans cette donation de biens présents faite à son nouveau conjoint, ne peut-on pas légitime- | ment admettre qu'il n’a pas entendu se priver à jamais de la faculté de disposer dans les limites du droit commun? N'’est-il pas naturel de présumer que les biens donnés constituaient dans sa pensée le maximum du droit qu’il conférait à son nouvel époux, le minimum devant être égal à la réserve des enfants ?
D'autre part, la solution contraire ne nous éviterait pas le reproche de violer les textes et les principes puisqu'elle nous amènerait à décider, contrairement à l'art. 913, qu'un homme laissant des enfants n’a pas pu valablement disposer du quart de ses biens.
En somme, il n’y aurait aucune base juridique pour faire réduire le legs ; il devra donc sortir à effet (1).