CHAPITRE II
Concours du disponible de l'article 1094 avec le disponible de l'article 1098.
Les hypothèses que nous avons examinées jusqu'ici en étudiant, soit la combinaison de l'art. 1094 avec les art. 913 et 915, soit la combinaison de l’art. 1098 avec le disponible du droit commun, sont d’une application fréquente.
(1) En ce sens Demol., t. VI, n° 569.
Nous allons envisager ici une situation beaucoup plus anormale : Celle où les disponibles spéciaux entre époux vont se trouver en présence l’un de l’autre. M. Demolombe, qui passe cette question sous silence dans son édition de 4868, l’examine dans l'édition suivante, en raisonnant dans une espèce sur laquelle il avait élé consulté (1).
D'une façon générale, la question peut se formuler ainsi : Quel est le disponible maximum d’une personne qui, s'étant mariée deux fois et laissant des enfants du premier lit, a disposé successivement au profit de ses deux conjoints ? |
On a essayé de prétendre que c'était le disponible de l'art. 913 qui devait former le maximum des libéralités faites successivement aux deux époux; que, dans ces limites, elles seraient pleinement valables pourvu que chacun des conjoints gratifiés ne reçüt rien au delà de la quotité qui lui est propre.
Cette prétention peut-elle se concilier avec les constatations faites au cours de cette étude, à savoir : que le premier époux donataire en présence d'étrangers, voit sa situation réglée uniquement par l’art. 1094; que le second ou subséquent époux est soumis dans le même cas à la règle de l’art. 1098, les art. 913 et 915 restant toujours étrangers au règlement de leurs droits.
Cela ne conduit-il pas « à ce résultat profondément € illogique que le disponible de Part. 913 qui n’est le «disponible ni à l'égard du premier époux, ni à l'égard
(1) Det T.,t. VI, n° 537 bis.
« du second époux, deviendrait néanmoins le disponi- « ble à l'égard des deux époux réunis ? » (1).
On à néanmoins soutenu ce système en disant que si on invoque l’art. 913 qui concerne les libéralités faites aux étrangers, c'est parce que, au regard de chacun des conjoints gratifiés, l’autre conjoint n’est qu’un étranger,
Mais, outre, qu’au regard du disposant il n’en ést plus ainsi, il faut opter entre deux solutions contradictoires (2). Le second donataire ne peut pas à la fois dénier au premier sa qualité de conjoint pour réclamer dans leurs rapports réciproques l’application de l'art. 913 et prétendre ensuite que la qualité de conjoint dans la personne du premier donataire s'oppose à ce qu'il reçoive au-delà de la quotité de l’art. 4094. C'est l’un ou l'autre.
Si le premier gratifié n’est qu'un étranger au regard du second, c’est l’art. 913 qui doit être appliqué et le résultat sera peut-être que la première donation aura absorbé tout le disponible et que, par suite, la seconde sera complètement anéantie par l'exercice de l’action en réduction.
Mais il ne nous paraît pas soutenable d'aller chercher ailleurs que dans les art. 1094 et 1098 eux-mêmes la
solution du conflit.
= C’est pour tous les cas, envers et contre tous, que ces articles fixent entre époux un disponible spécial: et exceptionnel. Les textes qui limitent les libéralités entre époux seront toujours : vis-à-vis d’un premier conjoint,
(1) Demol. D. et T., t. VI, n° 537 bis (7).
(2) Zbid,
: — 297 — l’art. 1094; vis-à-vis d’un second ou subséquent époux, l'art. 1098.
Il faut donc résolument écarter l'application dé l’art. 913 du règlement des donations faites successivement à plusieurs époux et s’attacher uniquement aux art. 1094 et 1098.
Qu'on ne puisse cumuler les deux disponibles qu'ils établissent, cela nous paraît évident.
Ils ne peuvent pas plus être cumulés entre eux qu'ils ne peuvent l'être, l’un ou l’autre, avec le disponible des art. 913 et 915, car ce cumul pourrait, ici encore, gravement préjudicier à la réserve.
Il faut donc concilier, combiner, si faire se peut, les deux disponibles exceptionnels. Au point où nous en sommes, il n’y a que deux partis à prendre pour arriver à cette conciliation :
Ou on décidera que, du moment que l’époux qui a des enfants d’un premier lit a disposé d'un quart en propriété au profit de son premier conjoint, il ne peut plus rien donner au second conjoint ; ou bien, on prendra pour maximum le disponible de l’art. 1094, de telle sorte que si ce disponible n’a pas été épuisé par la libéralité faite au premier époux, le second conjoint pourra bénéficier de ce qui restera libre, sans qu'il puisse jamais excéder, bien entendu, les limites de l’art.
Nous adoptons cette dernière solution; elle est beaucoup plus favorable que la première et très juridique en même temps. En présence de réservataires, l’art. 1094 fixe le maximum de la quotité disponible entre
époux. Pour une situation particulière, l’art. 1098 vient réduire ce maximum, mais pourvu que ce texte soil respecté, que la libéralité faite au second époux ne dépasse pas cette quotité réduite, rien ne s'oppose à la pleine efficacité des deux donations. « Cette interpréta- € tion offre l'avantage très considérable de ne pas en- € chaîner la liberté de l'époux en présence d’une quotité « disponible non encore épuisée » (1).