CHAPITRE IV
De la réduction lorsque l'époux donateur a disposé à la fois au profit de son conjoint et en faveur d'un étranger.
Nous avons étudié (1'*° partie, chap. 3), les règles de la réduction dans le cas où le disposant a gratifié seulement son conjoint.
Nous venons de rechercher et d'établir dans notre deuxième partie la combinaison la plus juridique dans les différents cas de concours des disponibles exceptionnels avec le disponible ordinaire.
Pour compléter cette étude du concours des disponibles, nous devons maintenant préciser de quelle manière on doit procéder à la réduction, quand il y a lieu, des disposition en faveur de l'époux et des dispositions en faveur de l'étranger.
Deux hypothèses peuvent se présenter :
(1) Demol. D. et t. t VI n° 537 bis (10 ën fine).
Première Hypothèse. — Les dispositions en faveur de l’époux et en faveur de l'étranger ont été faites successivement. Ici, pas de difficultés. Quel que soit le système qu’on adopte sur le concours des disponibles, on est unanime à reconaître qu'il y a lieu d’appliquer purement et simplement les règles du droit commun contenues dans les art. 993 et 925 du Code Civil. Si les dispositions entre vifs excèdent la quotité disponible, toutes les libéralités testamentaires seront caduques et les donations entre vifs seront réduites par ordre de dates en commençant par la plus récente pour être ramenées au chiffre que le disposant n'avait pas le droit de dépasser.
Notons seulement que si les libéralités faites à un étranger où à un enfant par préciput excèdent le disponitle ordinaire, l'époux gratifié pourra demander la réunivn de l’excédant à la masse d'après laquelle le quantum de ses droits, doit être déterminé. Nous ne disons pas que l'époux pourra profiter des biens retranchés ; sa qualité de donataire s’y oppose (art. 921) ; c'es! fictivement que la réunion à la masse aura lieu. C’est, en somme, un procédé de calcul.
Deuxième Hypothèse. — Les dispositions en faveur de l'époux et en faveur de l'étranger sont concomitantes ; elles sont contenues dans le même acte de donation entre vifs ou faites par testament. Nous supposerons, pour plus de simplicité, que chacune de ces libéralités n'excède pas ses limites particulières, et que la nécessité de la réduction ne provient que de leur
= 400.2 concours. C’est ici que la question devient grave et le problème compliqué.
Doit-on, par une opération unique, réduire toutes les dispositions simultanément et proportionnellement d’après le plus fort disponible ?
Ou bien faut-il faire plusieurs opérations, de telle sorte que la libéralité du conjoint et celle de l'étranger soient réduites, chacune d'après sa quotité respective ?
Plusieurs systèmes ont élé proposés :
Le premier, qui a été presenté par Toullier (À), a au moins le mérite de la simplicité.
Toullier enseigne qu'il faut purement et simplement appliquer l’art. 926. Il commence par évaluer en pro-
priété les dispositions qui sont faites en usufrait afin d’avoir, ce qui est indispensable, une masse composée de biens de même nature et fait ensuite la réduction au marc le franc.
Prenons un exemple et faisons l'application de ce système :
Primus laisse, à son décès, 4 enfants et une fortune de 36,000 fr. Il a légué à sa femme un quart en propriété et un quart en usufruit, à un étranger un quart en propriété. Supposons que l’usufruit est estimé valoir moitié de la propriété. Nous dirons: le testäteur a légué à sa femme 38 ou 13.500 francs, à l'étranger 218 ou 9,000 fr. ; ensemble : 22.500 fr. Le disponible maximum (un quart en propriété et un quart en usufruit) est de 13.500 fr. ; l’excédant des deux leus est, par suite
(4) D. GC. Fit Vi n° 872.
de 9.000 fr., somme dont ils doivent être proportion- . nellement réduits. En définitive, la femme aura droit à 8.100 fr., l'étranger à 5.400 fr. L'étranger recevra ses 9.400 fr. en propriété, la femme recevra d’abord 3.600 fr. en propriété, ce qui fait ensemble 9.000 fr., chiffre égal à celui dont le de cujus pouvait disposer en propriété, et ensuite 9.000 fr. en usufruit, montant du second quart qui ne figure dans ses droits réduits que pour 4.500 fr. puisqu'il a été évalué en propriété (4).
Mais la disposition de l’art. 926 ne suppose-t-elle pas que les libéralités qui doivent être réduites sont toutes de même nature et que tous les légataires ont des droits égaux sur les valeurs à distribuer? Evidemment, oui; aussi le système de Toullier nous paraît-il inadmissible. € Quand le disponibie est différent pour chacun des « deux légataires, dit très justement Marcadé (2), on « ne peut pas procéder comme S'il était le même pour « tous les deux ». L’étranger ne pouvait recevoir, dans l'espèce ci-dessus qu'un quart au maximum. Qui ne voit que l’admettre sur le même pied que l’époux qui a droit à un quart et demi, c’est le favoriser illégalement ; c’est lui donner en définitive, plus que sa part, au détriment de l'époux |
Le second système professé par Delvincourt (3), enseigne formellement que l’on doit « regarder les deux « donataires comme concourant entre eux jusqu’à con- « currence de la quotité disponible qui leur est com-
(1) Comp. Coin. Delisle, art. 1094 n° 18 — Troplong, t. IV, n°* 2614 à 2619.
(2) C. Civ. t. IV, n° 378. | (3) C. Civ. t. IL, tit. IV, Ch. I”, Sect. 3, $1, note 6 p. 436.
« mune et que le surplus appartient à celui en faveur « duquel la plus grande disponibilité est établie ».
Ainsi, en reprenant l'espèce ci-dessus et en admettant toujours, par hypothèse, que l’usufruit vaut moitié de la propriété, on dira : Le disponible commun aux deux légataires (un quart), est de 9.000 fr.*Sur cette base, la femme légataire de 43.500 fr. et l’étranger, légataire de 9.000 fr. seront réduitsproportionnellement et recevront: la femme 5.400 fr. et l'étranger 3.600 fr. La femme prendra, en plus, à elle seule, le quart en usufruit, soit 9.000 francs.
Ce système contient une grande part de vérité en ce sens qu’il faut effectivement ne faire la réduction proportionnelle de tous les legs que d’après le disponible commun à tous, c’est-à-dire, le plus faible, l'excédent devant être exclusivement attribué aux légataires du disponible le plus fort, mais il péche d’un autre côté. Tout à l'heure, avecle premier système, on donnait trop au légataire de la plus petite quotité puisqu'on l’appelait au partage sur ce qui était indisponible quant à lui ; avec le second système, c’est en faveur du légataire de la plus forte quotité que l’équilibre est rompu.
En effet, non seulement on attribue exclusivement à ce légataire ce qui n’est disponible que pour lui, le quart d'usufruit, mais encore on le fait concourir sur le disponible commun pour un chiffre qui comprend ce même quart d’usufruit évalué.
Il y a un double emploi évident.
Le troisième système professé par Marcadé (1) part du
(1) t. IV, n° 374, 375.
-même principe que le second, mais corrige ce qu'il ya de défectueux dans le calcul de Delvincourt en faisant observer que, puisqu'on suppose pour un moment que le disponible le plus faible est le maximum, il faut, pour ne pas donner trop dans le premier calcul au légataire du disponible le plus fort, faire subir momentanément un changement proportionnel au chiffre de son legs et supposer pour un instant que ce legs ne dépasse pas le plus faible disponible.
Si nous faisons à notre espèce l'application de ce système, nous dirons : Le disponible commun est le quart, soit 9.000 fr. La femme légataire d’un quart en propriété et d’un quart en usufruit va être momentanément supposée n’avoir reçu qu'un legs d’un quart en propriété. Elle est en concours avec l'étranger également légataire d'un quart en propriété : la réduction proportionnelle leur donne 4.500 fr. à chacun. La femme obtiendra ensuite son quart en usufruit qui viendra s'ajouter au huitième reçu en pleine propriété.
Ce système peut se résumer ainsi : € Prendre momen- « tanément comme base de la réduction le disponible le « plus faible pour toutes les libéralités, même pour « celles qui ont droit au disponible le plus fort, mais « avoir soin d'imprimer momentanément aussi à ces « dernières libéralités une diminution proportionnelle à « celle que l’on donne à leur disponible ; quand la ré- « duction est opérée sur cette base entre toutes les libé- « ralités, le résultat définitif pour ceux qui n’ont droit « qu’au plus petit disponible, et provisoire seulement « pour les autres, se complète en partageant entre ces
« derniers la part de disponible qui ne se trouve pas « encore employée (À) ».
La différence des résultats est sensible entre les trois Systèmes. Dans notre espèce, le premier système donne àla femme 3.600 fr. en propriété, plus le quart en usufruit ; à l’étranger, 5.400 en propriété — le deuxième système donne à la femme 5.400 fr. ea propriété plus le quart en usufruit ; à l’étranger, 3.600 fr. en propriété — le troisième système donne à la femme 4.500 fr. en propriété, plus le quart en usufruit et à l'étranger, 4.500 fr. en propriété. La femme reçoit plus que dans le premier système et moins que dans le second.
M. Boutry (2) trouve le troisième système seul exact, | seul conforme au principe que l'augmentation de disponible ne doit profiter qu’au donataire en faveur de qui elle est établie ; toutefois (3), il propose une utile simplification qui lui a été suggérée, dit-il, par une personne dont il n’est pas autorisé à révéler le nom. Voici en quoi consiste cette simplification : M. Boutry fait observer que le Système de Marcadé, outre qu’il repose sur une fiction gênante, nécessite comme les autres une estimation de l’usufruit, ce qu’il serait préférable d'éviter. « On re- € médierait à ce double inconvénient en distinguant dans € la libéralitè faite au donataire le plus favorable, la por- « Lion qu'il peut seul recevoir, soit en propriété, soit « en usufruit, pour la prélever réellement à son profit « exclusif ; on procèderait ensuite à la réduction pro-
(1) Marcadé — loc. sup. cit.
(2) Essai sur l’histoire des Don. ent. ép, et leur état n°’ 497 et suiv.
(3) Jbid. n° 494.
€ portionnelle d’après le plus faible disponible devenu € réellement commun ; la somme de ce que lui laisse- € rait cette réduction jointe à ce qui a été prélevé à son « profit, serait exactement ce qu'il doit conserver de la € libéralité (1) ».
Cette simplification est fort judicieuse. M. Boutry reconnaît cependant qu’elle n'empêche pas toujours les estimations d'usufruit.
Ainsi, le disposant ayant laissé trois enfants communs, a légué à son conjoint moitié en usufruit et à l'étranger un quart en propriété. L’époux prélèvera le quart d’usufruit qui porte sur la réserve et qui n’est disponible que pour lui. Sur le disponible commun, un quart en propriété, l'époux viendra pour son second quart d’usufruit et l’étranger pour son quart de propriété. Il faudra donc nécessairement évaluer l’usufruit pour procéder à la réduction proportionnelle que commande l’art 926.
« Tout se passera, dès lors, comme entre deux léga- « taires étrangers, car en tant que l'époux concourt avec « des légataires étrangers sur la quotité disponible ordi- « naire, il n’est lui-même qu’un étranger. » (2)
Du reste, celte évaluation d'usufruit devra être faite eu égard à l’âge, à l’élat de santé de l'époux, et aux autres circonstances particulières de la cause.
Faisons l'application du système de M. Boutry en parcourant les principales hypothèses qui peuvent se présenter ; ce sera la meilleure démonstralion de l’avantage de sa méthode.
) Boutry op. cit. n' 504.
(1 (2) Demol. op. cit. t. VI n° 540.
I. — Le disposant laisse un enfant d’un premier lit. Il a légué un quart en propriété à son nouvel époux et moilié en proprièté à un étranger. Les deux disponibles ne diffèrent ici que par la quotité. Cependant, dans l'ensemble, les deux dispositions ne doivent pas dépasser la moitié des biens ; d’où nécessilè de réduire. Nous commencerons par prélever en faveur de l’étranger un quart que lui seul pouvait recevoir. Sur l’autre quart resté libre, l'étranger et le nouvel époux ont des droits égaux. Ils subiront une réduction proportionnelle qui diminuera leur émolument de moitié. En définitive, l'étranger obliendra un quart et demi, soit trois huitièmes et le nouvel époux la moitié d’un quart, soit un huitième, la réunion de ces chiffres formant la moitié disponible.
II. — Le disposant laisse trois enfants communs. Il a légué à son époux un quart en propriété et un quart en usufruit ; à l'étranger un quart en propriété. La réduction s'impose. Comment procéderons-nous? Pour le quart d'usufruit qui porte sur la réserve, l'époux jouit d’un disponible exceptionnel. Pour le surplus de son legs, son disponible est le disponible ordinaire.
L’époux prélèvera, en conséquence, son quart d’usu- . fruit; pour le quart en propriété, 1l viendra en concours avec l'étranger, et, par suite de la réduction proportionpelle, ils le partageront par moitié.
IL. — Le disposant laisse un ascendant dans chaque ligne. Il lègue à son époux, moitié en propriété et moitié en usufruit ; à l'étranger, moitié en propriété.
Nous ferons la réduction toujours en vertu du même principe. Nous dirons : L’usufruit portant sur la réserve des ascendants n’est disponible qu’en faveur de l’époux ; il doit donc le prélever. Dans la limite où il est institué en propriété, au contraire, l'époux est sur le même pied que l'étranger ; le disponible est exactement le même pour tous deux (art. 109% al. 4). Par conséquent, la réduction opérée proportionnellement leur donnera un quart en propriété à chacun ; l’époux aura, en plus, l’usufruit prélevé.
Ce système est simple, rationnel, équitable et nous paraît traduire mieux que les précédents la volonté du législateur ; aussi croyons-nous devoir le suivre.
Il se résume d’un mot: Dans toutes les hypothèses où le concours des disponibles rendra la réduction nécessaire, prélèvement sera fait par l’un ou l’autre des gratifiés de ce qui forme un disponible spécial en sa favenr, soit comme nature de libéralité, soit comme quotité. Ensuite, sa part étant diminuée d'autant, les deux libéralités se trouveront ramenées tout naturellement sur un terrain commun et la réduction proportionnelle ordonnée par l’art 926 se fera sans difficulté.
M. Troplong, (1) qui adopte le système de Toullier, prétend le justifier par la considération suivante :
€ Oublie-t-on que l'admission de tous les légataires au « disponible le plus élevé est précisement fondée sur « l'intention du testateur d'accorder à tous une égale « faveur? » (2) Dansle numéro suivant, l’auteur indique
(1) Loc. sup. cit.
(2) Ibid. n° 2617.
que les arrêts ne donnent aucune lumière sur ce point la question ne s’étant pas posée devant les Cours de manière à nécessiter une solution. |
N’est-il pas curieux de remarquer que Le premier arrêt de la Cour suprême, qui a fondé la jurisprudence en notre malière, a été rendu sous la présidence de M. Troplong lui-même et a condamné très nettement la théorie qu’il professe dans son ouvrage ? Cet arrêt (1) très bien motivé a été rendu sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blanche que nous avons déjà eu l’occasion de citer à un autre point de vue.
Nous l’analyserons succinctement: une femme, par contrat de mariage, avait fait donation à son mari de l’asufruit de tous ses biens. Cette donation s’était trouvée réduite à moitié par suite de l’existence d'un enfant au décès de la donatrice. Celle-ci avait fait, en outre, des dispositions testamentaires en toute propriété, au profit de son mari et d'étrangers, de sorte que les deux disponibles des articles 913 et 1094 étaient excédés.
La réserve était d'ailleurs hors de toute atteinte et le débat s'élevait seulement sur le point de savoir comment on procèderait à la réduction de ces diverses lbéralités. La Cour d'Orléans, par arrêt du 45 février 1867, décida que les légataires étrangers devraient d’abord prélever un quart de la nue propriété pour eux seuls et que l’autre quart disponible devrait être partagé entre ces mêmes légataires, s'ils n’étaient pas remplis de leurs droits, et le mari, chacun au prorata de son legs.
(1) Cas. civ. 4 janv. 1869. S. 69. 1. 145.
Sur le pourvoi, on soutenait que le système adopté par la Cour d'Orléans introduisait dans l'opération de la réduction deux masses distinctes, tandis que l’art. 926 prescrit de n’en former qu’une. On ajoutait que les règles de la réduction sont, avant tout, communes à tousles gratifiés ; que le mari légataire devait être admis à concourir sur la moitié disponible de la nue propriété des biens de la succession pour obtenir une fraction proportionnelle à l'importance de son legs, sauf à ne lui délivrer au maximum, qu'une portion égale au quart disponible en sa faveur ; qu’ainsi l’art. 1094 était pleinement respecté. On ajoutait enfin, en s’emparant de la théorie de M. le premier Président Troplong, qu'en matière de legs et de donation simultanées au moins, les principes de la réduction sont basés sur la volonté présumée du de cujus. Or, si un époux dépasse en faveur de son conjoint les limites de l’art. 1994, il doit être présumé avoir voulu au moins les atteindre. M. l'avocat général Blanche conclut au rejet du pourvoi. Il démontre, en ces termes, que l'art. 926 n’est pas violé par la décision de la Cour d'Orléans: « Ce moyen n’est pas mieux fondé que les autres. Sans « doute l’art. 926 dispose que, dans Le cas où les libéra- « lités testamentaires excèderont soit la quotité dispo- « nible, soit la portion de cette quotité qui resterait, € après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, « la réduction sera faite au mare le franc sansaucune dis- « tinction entre leslegs universels et les legs particuliers ; « mais cet arl., en disposant ainsi, considère que tous € ceux qui prendront part aux biens héréditaires ont « tous des droits égaux sur les valeurs qui seront mises
en distribution. Dès lors, il ést tout naturel que lon fasse une seule masse de tous les biens et que chacun des légataires vienne sur cette masse au marc le franc et au prorata de son legs. Mais cette disposition cesse évidemment d’être applicable lorsque, comme dans l'espèce, parmi les légataires, il y,en a qui ont droit à tout ce qui reste disponible et d’autres qui n ont droit qu’à une partie de ce disponible. Dans ce cas, ceux qui ne peuvent prendre part qu’à une cerlaine partie du disponible ne peuvent pas exercer leur mare le franc sur les biens placés par la loi en dehors et au delà de leurs droits. Il faut nécessairement alors, comme la Cour d'Orléans l’a jugé, quela partie du disponible, qui ne peut être altribuée qu’à certains légalaires, appartienne exclusivement à ceux-ci. »
La Cour, après délibération en chambre du conseil,
rendit un arrêt de rejet ainsi motivé :
« Attendu que, déduction faite de la donation qui attribuait au demandeur l’usufruit de la moitié des biens de son épouse, celle-ci pouvait encore disposer dans les limites des art. 913 et 109% du C. Civ., de la moitié de la nue propriété de ses biens, savoir : soil de ladite moitié en faveur de légataires étrangers, soit d’une fraction quelconque de ce restant disponible à leur profit et d’une autre fraction au profit de son conjoint ; qu'en pareille hypothèse, ce dernier n’a rien à prétendre dans le restant disponible, en dehors de la fraction qui, ajoutée à l’usufruit de la moitié des biens, atteindrait la limite extrème de l’art. 1094, tandis que les libéralités teslamentaires en faveur des léga-
« taires étrangers étendent leur effet sur tout le restant « disponible, dans les termes de l'art. 913; qu'ainsi, € dans le concours du mari et des étrangers légataires, « en présence d’un enfant unique, la fraction du dispo- « nible qui excède la mesure fixée par l’art. 1094 et, « sur laquelle, par conséquent le mari n’a aucun droit, € doit être prélevée par les légataires étrangers, les- « quels, s'ils ne sont pas remplis de leur legs par ce € prélèvement, peuvent, pour le surplus, concourir au « marc le franc avec le demandeur ; d’où il suit..... »
On le voit, la Cour suprème décide nettement que le légataire du plus fort disponible doit prélever ce qui est inaccessible à l’autre gratifié et que tous les légataires viendront ensuite partager le disponible le plus faible, conformément à la règle de l'égalité proportionnelle déposée par le législateur dans l’art. 926.
Elle consacre très formellement, et nous sommes heureux de le constater, l'opinion que nous avons présentée comme la plus satisfaisante et la plus juridique.
A Tes Lo
MSN