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Les Romains considéraient, en quelque sorte, le possesseur de bonne foi comme déjà proprielaire, puisqu'ils lui donnaient une sorte de revendication utile : la Publicienne.
Si le mari eul été en voie d’usucaper la chose, il est indéniable qu’en la donnant à sa femme il eut perdu, et alors la femme elle-même n’eut pas pu usucaper, ou bien, la condition exprimée si nettement par la loi 3 pro donalo, ci-dessus mentionnée, n'aurait plus de sens.
Mais comment la femme pourra-t-elle arriver à l’usucapion ?
De deux choses l’une, en effet : on elle sait que son mari n’est pas propriélaire et elle manque de bonne foi, ou ellele croit propriélaire et manque de juste utre, puisque, pour elle du moins, son titre est une donation entre époux et qu’elle ne doit pas ignorer que les donations entre époux sont prohibées (1. 4, de jur. et fact. ign. 226).
Il est évident que le premier terme de l'alternative doit être écarté ; à défaut de bonne foi, l'usucapion ne pourrait avoir lieu.
Quant au second, il paraît n'avoir jamais fait de difficultés, et, aux yeux des jurisconsultes, le juste titre existait suffisamment pour fonder l’usncapion. La femme ne croyait pas l'avoir, mais elle le possédait en réalité précisément parce qu'on n’élait pas dans le cas où la donation eut été interdite.
C'est le cas d'appliquer la maxime : « Plus est in re quam in existimatione (1).
(1) M. de Savigny. Traité de Droit Romaëin, t. 1v, p. 118.
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La loi 25, h. 1. admet la femme à l’usucapion confestam. Il est à remarquer qu’elle prend soin de répéter sa décision licet mortis causa donatio interveniat.
Le motif est loujours le même : le non appauvrissement du donateur, maisil était bon de l’affirmer. D'une part, en effet, les lois Jalia et Popia Poppæa avaient posé certaines limites à la quotité disponible entre époux et ces lois régissaient les donations à cause de mort. D'autre part, ce genre de disposition n’avait effet qu’à la mort du donateur. On aurait donc pu douter que l’usucapion commençât sur le champ.
C’est encore le principe du non appauvrissement du donateur quia déterminé la décision des jurisconsultes en matière de donation portant sur des intérêts.
Le mari, débieur à terme de sa femme, pouvait, nous dit Pomponius, payer valablement par anticipation « sène metu donations » (1. 31, $6, h.t.). De même, une somme (d'argent ayant été donnée par le mari à la femme, la nullité de la donation autorisait la répélition du capital non des intérêts (1. 45, $ 1). C'est que l'emploi productif d’un capital n’est pas assuré. En renonçant à faire produire des intérêls à ses fonds jusqu’au jour de l'exigibilité de la dette, le mari débiteur qui paie d'avance ne fait pas une perte positive. On peut ajouter que les intérêts sont choses destinées à être consommées au Jour le . Jour.
Aussi les textes ne paraissent-ils pas voir une donation dans la remise des intérêts dont une créance est déjà actuellement productive {l. 23, de don. 39, 5, Modestin).
Faut-il appliquer la même décision aux fruits? Ulpien,
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d'accord avec Julien, (1. 17, pr. h. 1.) donne la même solution que pour les intérêts. Marcellus {1. 49, h. 1.) est d’un avis contraire.
Ily alà, nous devons le constater, une divergence entre les jurisconsultes, mais Ulpien qui écrivait à l'époque de l’Oratio, alors que l’ancienne rigueur tendait à disparaître, nous paraît être l'interprète des idées qui finirent par triompher.
Toutelois, et dans toutes les opinions, une réserve doit être faite en ce qui concerne les fruits et intérêts des biens dotaux.
L'abandon de la jouissance de la dot par le mari constituait une donation prohibée, à moins que la femme ne se chargeât, en compensation, de s’entretenir elle et ses gens (loi 21, $ 4, h.t.) ut se suosque ateret (V. 1.73, S 1, de jur. dot. D. 23,3).
On a soutenu, d’après certains textes (1. 28, D. de pact. dot., 23, 4 ; — I. un. C. si dos cont. mat. solut. fuerit., 5, 19) que c’était l’idée générale de la prohibition des donations qui s’appliquait ici. Mais il est remarquable que ce sont précisément Julien et Ulpien pour lesquels, en principe, les donations de fruits n'étaient pas de vraies donations, qui se décident à la |. 21 dans le sens que nous indiquons.
La règle doit donc avoir un autre motif et un motif qui rende compte des tempéraments qu’elle peut recevoir dans certains cas.
Ce motif, c’est que les revenus de la dot sont essentiellement destinés à supporter les charges de l'associa-
DOI tion conjugale et que, tant que le mariage dure, la destination n’en doit jamais être changée (1).
Du moment que la femme entreprend elle-même de
subvenir à ses besoins, elle peut jouir de sa dot dont la destination n’est pas changée.
AIT. Enrichissement du donataire. — I ne suffit pas que le donateur s’appauvrisse pour que l'acte soit probibé entre époux ; il faut qu’il en résulte un enrichissement pour le donataire.
C'est ce qui, suivant toute la force des principes, ne se rencontre pas dans diverses hypothèses telles, par exemple, que la remise de gage par l’un des époux à l’autre qui est son débiteur (1. 18 quo on fraud. 42, 8), l’acceptilation d'une obligation contractée sine causa (1. 3, de cond. sin. causa. 12, 7).
A côté de ces cas, il en est d’autres où l’on aurait dû décider peut-être qu’il y avait donalion, mais on s’arrétait à la solution opposée par divers motifs et notamment pour ne pas appliquer la prohibition avec une trop grande rigueur.
Parcourons quelques hypothèses :
Etait licite la donation d’un esclave faite par l’un des époux à l’autre avec charge de l’affranchir (Ulp. rug. vu $ 4. — Parl. sent. 11, 23 $ 2. — L. 22 C. de don. int. 5, 16). Paul en donne deux motifs: C’est
(1) Dotis causa perpetua ut et.... ita contractatur ut semper apud maritum sit. (l. 1, D. de jur. dot.) M. Pellat, Textes sur la dot, p. 356 et sequens.
LEHDUE d’abord la faveur de la liberté ; c’est surtout, et ceci est formel: Quod nemo ex hoc fiat locupletior.
La propriété de l'esclave ne passait d’ailleurs à l'époux donataire qu'au moment où s’accomplissait Faffranchissement qui en élait la condition (1. 7. $ 8 h. 4.) Que si un certum lempus avait été fixé pour qu'on procédàt à l'affranchissement et que Je donataire laissàt passer l’époque indiquée, il ne pouvait plus affranchir luimême; seul, le donateur resté propriétaire pouvait le faire.
En opérant l’affranchissement, l’époux donataire acquérait sans doute les Jura patronatus mais ces droits, à défaut de valeur vénale (1. 5 $5, de præscr verb. 19,5) ne pouvaient passer pour un enrichissement.
IL y eut eu encore donation permise, même si l'époux manumissor avait stipulé de l'affranchr ou des operæ ou une somme d'argent.
Un enrichissement très réel en serait résulté, mais il ne serait pas venu ex re donaloris, à moins que l'argent versé pour prix de la liberté n’eût été pris sur le pécule de l’esclave. Dès lors, pas d’obstacle. Etait encore licite la donation d’une res extra commercium ne faisant rien entrer par là même dans le patrimoine du donataire : Ainsi, la donation d'un terrain destiné à servir de sépulture (1. 5$ 8, h. £.) à la condition, bien entendu, que cette destination se réalisàt effectivement. Jusque là, il n’y avait pas encore locus religiosus et le donateur restait propriétaire K 9). Sice n’est que par linhumation du donataire lui-même que le terrain reçoit sa consécration, le mariage étant dissous, il serait plus
Det
exact de décider que la donation est caduque; elle ne peut avoir régulièrement son effet après la mort du dopataire (Gaïus C. 111 S 400). On la considérait cependant comme maintenue favorabiliter ($ 11).
Dans celle hysothèse, cependant, mieux encore que dans les précédentes, on voit un bénéfice réalisé par le donataire, car, sans la donation, il eut sans doute acheté un terrain de sépulture. On n’admettait pas ce raisonnement, pourtant. « Non tamen idcirco fit locupletior quod non expendit, » soit parce qu'il n’est pas absolument certain que le terrain eut été acheté, soit par un motif-de bienveillance.
Etaient pareillement autorisées les donations pour œuvres pies, ou dans un but d’intérêt général (1. 5 $ 42). C’est sans doute un motif politique qui, s’ajoulant au défaut d'enrichissement du donataire, faisait légitimer certaines donations dites « honoris causa » faites par la femme au mari pour lui permettre d’être nommé sénateur, chevalier ou de donner des jeux (Gaïusl. 42. h.t. Ulp. Reg. vir K 1). Ces donations étaient valables dans la mesure où les frais occasionnés par l’arrivée du mari à ces dignités les rendaient nécessaires: quatenus dignitati supplendæ opus est (1. 40.)
La décision était la même quand l'époux donataire, avec l'argent reçu, aidait un de ses cognais à couvrir les frais de sa nominalion à des fonctions publiques (1. 5 17).
Les donations qui servaient à l'un des époux à réparer une perte n'étaient pas considérées comme l’enrichissant; ainsi, le mari fournissant des fonds à sa femme pour la
MO ER reconstruction d'une maison incendiéa l'ai faisait une donation permise à concurrence de la somme exigée par les travaux (L. 4 k. 4).
Etait également permis l'usage gratuit laissé à l’un des époux de choses appartenant à l’autre.
C'est à propos d’un époux profitant des services des esclaves de l’autre que Paul (L. 28 $ 1 A. £.) énonce le principe qu'entre époux, ces diverses questions doivent être résolues dans un esprit de tolérance (Adde L. 31 S1h.1.).
Enfin, la pensio servie par le mari à la femme pour subvenir à ses besoins, n’élait pas une donation, à moins, bien entendu, qu’elle ne fut excessive, 2d est supra vitres dotis (1. 15 pr.). Inversement, on permet à la femme de répèter contre son mari, dans la mesure de l’enrichissement, les services annuels qu’elle lui aurait fournis : quia non iam solemne est annum quod marilus uxori penditet quod uxor marito præstat. Imo incongruens est et contra sexus nalturam (1. 33 $ 1, bte)
En tant que le mari était tenu de pourvoir à l’entrelien de la femme, on ne voyait pas une donation dans le fait par lui de fournir à son épouse même des objets de luxe tels que des unguenta (1. 31 $9). Bien plus, la femme pouvait, avec l'argent destiné à ces objets, payer d'abord son créancier, puis faire l'acquisition desdits objets de sua pecunra (1. T$ 1).
Dans tous les cas, on°se refusait à trouver dans l’espèce les éléments d’un enrichissement pour la femme. Relativement aux Cébaria à fournir aux esclaves et ani-
re is
maux appartenant à la femme, l'argent que le mari lui remeltait à cet effet constituait ou non une donation suivant que ces esclaves et animaux étaient employés dans l'intérêt de la femme seule, ou, au contraire, affectés à un service commun (|. 34 $ 9 et 40,1. 58 $ 1 h. 1.).
IV. Donations indirectes. — Nous venons d’étudier les caractères essentiels auxquels on pouvait reconnaître l'acte de libéralité défendu entre époux.
IL est évident que ces caractères devaient entraîner l'application de la prohibition s’ils se rencontraient dans un acte auquel les parties n'avaient pas donné la qualification de donation et qu'on pouvait même les découvrir dans une abstention calculée de la part de l’un des époux pour enrichir l’autre.
Nous faisons allusion aux donations indirectes ou dissimulées dont nous allons nous occuper maintenant.
A. Donations contenues dans un contrat à titre onéreux. — Les époux, pour échapper aux rigueurs de la loi durent essayer souvent de donner à la donation les apparences d’un contrat à titre onéreux, d'une vente notamment.
À Rome, contrairement à la règle admise par notre loi (art. 4595 C. C.) la vente était permise entre époux et elle restait valable, si l'esprit de donation en était absent (1. 7 $ 6, h.t.), encore que le prix ne représentât pas exactement la valeur de la chose : Sine dubao licet à viro vel uxore mainoris emere, si non sit animus
donandi (Pomp. 1. 31 $ 3). C’est, en conséquence, cet
Mn es animus donandi qu'il faut rechercher ; de son intervention dépendra le sort du contrat.
Un ne vise pas ici l'hypothèse d’une vente simulée, d’une vente où il est entendu que le prix ne sera jamais payé, ou bien où le prix est dérisoire. Entre conjoints, comme entre toutes personnes, il n’y aura pas vente dans ce cas, faute d'un élément essentiel : ke prix (1. 2 $ 1.— L. 38 De contr. emp. 18, 1. — Pauli sent., 11, 23, SA). — Il s'agit d’un negotium mixium cum donatione (1. 18 pr. de don., 39, 5), de vente faite moyenant 2 d'une chose qui vaut 5.
Ulpien (1. 5 $ 5) nous donne la solution, et celte solution se base surune distinclion dont le criterium est dans l'intention qui à dicté l’acte que l’on apprècie.
Julien aurait été d'avis, paraît-il, que la vente fût nulle dans tous les cas, mais Neratius et Pomponius ne prononcent la nullité que si l’époux vendeur, sans intention réelle de vendre, s'était seulement servi de ce moyen pour avantager son conjoint : $2 modo cum animum marilus vendendi non haberet,idcirco venditionem commenlus sit ut donarct.
Si, au contraire, avec la pensée sérieuse de vendre, la vendeur à fait à son conjoint des conditions qu’il n’eût pas faites sans doute à tout autre acheteur, ce qui n’est, en définitive, qu'un accessoire du negotium intervenu, la vente tiendra : la donation sera non avenue, c’est-àdire que le supplément du juste prix pourra être exigé et encore, dans la limite seulement où l'époux acheteur se trouvera enrichi.
On peut rapprocher de cette hypothèse celle de la loi 92 pr. à notre titre.
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Papinien parle d’une locatio consentie entre époux vilius. Le mot vilèus signifie un prix dérisoire, car le jurisconsulte dit que le contrat de louage est nul par la raison que locatio sine mercede certa contrahi non potest.
Les époux pouvaient aussi dissimuler la libéralité sous la forme d’une société.
Nulle entre étrangers quand elle est constituée donationis causa (1. 5 $ 2, Pro socio, 17,2), la société contractée dans ces conditions devait, à forttort, être nulle entre époux et comme société et comme donation. C’est bien là le sentiment d'Ulpien (1. 32 $ 24, h. t.)
B. Donations par personnes interposées. — Les avantages défendus entre époux ne pouvaient pas non plus échapper à la prohibition quand ils étaient réalisés au moyen d'une intérposition de personnes. C’est ce que dit formellement la loi 5 $ 2, h. t. et Paul est tout aussi affirmatif (Sent, IT, 23 $ 3) : Inter virum ct uxorem nec per interpostiam personam donatio fieri potest. Toutefois, le Droit romain n'a pas connu les présomptions d’interposition de personnes de notre Code (art. 1100 GC. C.). L'interposition alléguée devait donc toujours être prouvée.
C. Donation par abstention. — Ulpien nous offre un exemple de donation de ce genre dans le fait d'un époux qui, animo donandi, laisse éteindre par non usage un droit de servitude qu’il possédait sur le fonds de son conjoiut {l. 5 $ 6, h.t.) Il y a là un avantage cer-
HER TEL e tain : Eum alienare dicitur qui non utendo amisit servitutes (1. 28, pr. de verb. sign., 50. 16).
La conséquence est, semble-t-il, que la servitude ne devrait pas être éteinte, à cause de la prohibition de donation. Il n’en est pas tout-à-fait ainsi. La servitude est éteinte, mais, après la dissolution du mariage, l'époux appauvri pourra, au moyen d'un çondictio, en obtenir le rétablissement ou se faire indemniser : Pulo amatti servitulem, verum post divorlium condicr posse.
Dans le paragraphe suivant, le jurisconsulte donne la même décision dans le cas d’un époux qui, donationis causa, à laissé absoudre son conjoint qu'il pouvait faire condamner, Valebat quidem sententia, sed condicetur ei cui donatum est.
On peut rapprocher l'hypothèse d’un époux qui s’abstient d'interrompre l’usucapion de sa propre chose qui va s’accomplir au profit de son conjoint.
Cette situation est prévue par la loi 44 à notre titre sur l'interprétation de laquelle des divergences se sont produites.
Neratius suppose, dans cette loi, qu’une femme a reçu d'ua tiers, à titre de donation, une chose dont son mari est propriétaire, mais cette propriété, ni celui qui a livré, ni la femme, nile mari lui-même ne la connaissent.
Dés lors, l’idée de donation entre époux étant forcément étrangère à l'inaction que gardera le mari, rien ne s'oppose à l’usucapion de la femme. Et la solution serait la même, ajoute le texte, si la donation émanait d’une personne soumise à la puissance du mari, mais se croyant pater familias.
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L'ignorance où sont toutes les parties de leur vérilable situation fait qu’il ne peut être question de libéralités prohibées.
Le jurisconsulte suppose ensuite que le mari et la femme découvrent l’un et l’autre la vérité, l’usucapion n'étant pas achevée et que, de propos délibéré, le mari s’abstient d'exercer une revendication dont le succès serait certain. [l décide que cette omission équivaut à une interruption de la possession de la femme, c’est-à-dire à un obstacle mis à l’usucapion.
Serait-ce ce que nous appelons aujourd’hui interruption civile de prescription ? En aucune façon, mais désormais la femme ne possêdera plus en vertu de la donation à elle faite par l'extraneus, elle possèdera en vertu d’une donation qu'elle est censée avoir reçu de son mari et qui ne peut fonder l’usucapion, quia transiit in causam ab eo factæ donationis ; autrement dit la connivence du mari et de la femme vaut donation: c'est comme si la femme eût rendu {a possession au mari et que celui-ci lui eût immédiatement livré le même objet à titre de donation.
La femme seule découvre que son mari est propriétaire, celui-ci restant toujours dans son ignorance première. Dans ce cas, en vertu de la règle : Mala fides superveniens usucapionem non impedit, l'usucapion se réalisera au profit de la femme, et voici le motif qu’en donne Nératius : Non enim omnimodo uxores ex bonis virorum, sed ex causa donationis ab ipsis factæ adquirere prohibitæ sunt. Or, en l'espèce, l'ignorance du mari exclut l’animus donandi.
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La femme n'usucapera pas pro donato, mais bien pro suo.
Le raisonnement s’enchaîne parfaitement si on lit ainsi la phrase : Ipsius mulieris scientia proprius est ut nullum adquisitiont dominri ejus adferat impedimentum, non enim..... Mais il faut, pour cela, mettre un point dans le texte avant le Mol 2psius. |
Or, cette ponctuation, généralement adoptée par les auteurs, à la suite de M. de Savigny (1), n'est pas d’accord avec la leçon commune du manuscrit des Pandectes où la phrase ne commencerait, au contraire, qu'à prôprous est.
Le jurisconsulte poursuivrait l’examen de l’hypothèse où la femme et le mari connaissent tous deux le vérilable état des choses et il donnerait, coup sur coup, deux décisions contradictoires. Aussi a-t-on cherché à rémédier à celle inconséquence en plaçant un point d'interrogation après ipsius mulieris scientia.
Neratius proposerait donc comme objection la considération que la cause de possession de la femme n'est plus la même quand elle apprend que son mari est propriétaire (mais pourquoi n’ajouterail-il pas : quand le mari aussi l’apprend ? ce qui est capital). Et il finirait par se décider en faveur de l'usucapion.
Ce serait peu en harmonie avec la décision d’après laquelle le mari qui laisse éteindre la servitude qu'il avait sur le fonds de sa femme est un donateur.
Aussi l'interprétation donnée par M. de Savigny nous paraît bien préférable et nous l’adoptons sans hésiter,
(1) Droit Romain, t. [V, appendice IX, $ 9 et 10.
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De l'explication de cette loi 44, il résulte bien évidemment que si un époux livre à l’autre sa propre chose donationis causa, celte tradition ne peut, en aucun cas, mener à l’usucapion.
La possession du donateur ne peut même à aucun point de vue être invoquée par le donataire. C’est en ce sens qu’il faut comprendre la loi 46 à notre titre où Ulpien s'exprime ainsi : [ner virum et uxorem nec possessionis ulla donatio est, phrase à laquelle on a donné parfois un autre sens également juste, du reste, en supposant que possessio signifie fonds provincial (1. 445, de verb, sig. 50, 16). Il est bien entendu qu'avec la première interprétation le texte se réfère à la possessio ad usucapionem et que l'époux donataire a, sans conteste, vis-à-vis des tiers la possession ad interdicta, seulement il possède pro possessore et non pro donato (1.13 $ 1 de hered. petit., 5, 3).
La possession est une chose de fait plus que de droit, il est, dès lors, inutile de la nier. S2 vir uxori cedat possessione donationis causa, dit la loi À $ 4, D. de acq. vel amait. poss. 4, 2, plurique putant possidere eam quoniam res facti infirmari jure civili non pntest.
$ 2. — Donations permises.
Nous venons de parcourir les principaux cas d’application de la prohibition des donations entre époux el ceux où la règle était plus ou moins logiquement écartée.
Il nous reste à indiquer les quelques hypothèses où les donations entre époux étaient permises ; cela achèvera de préciser le portée de la règle.