‹ Droit Romain: Des Donations Entre ÉpouxChapitre 8 sur 50 · ST ANS · texte numérisé non relu

ST ANS

Les donations peu importantes telles que les cadeaux d'usage (1. 31 $ 8, h. 1.}, les présents de vêtements (1.34 $ 1, ibid.) étaient permises : l’empereur et l’impératrice pouvaient, d'autre part, se faire des donations en toute liberté (1. 26 C. de don. int., 5, 16) mais ceci tient à ce que les empereurs, ainsi que le proclama si fièrement l’un d’eux, se considéraient comme étant au-dessus des lois. Ce n'est donc pas une véritable exception.

Il y avait toute une grande classe de donations auxquelles la prohibition ne s’appliquait pas : les donations à cause de mort. On aura une idée très exacte de ces dispositions par la définition suivante : «€ La donation « morts causa est celle qui est subordonnée dans son « existence ou sa résolntion à la survie du donataire, au prédécès du donateur (1).

Voici, d’après Gaïus {1. 10, h. t.) pourquoi ces donations échappaient à la prohibition : Quia in hoc tempus excurrit donationtis eventus quo vir et uxor esse desinunt.

En effet, la donation mortas causa n’ocquiert sa valeur définitive que par le prédécès du donateur; donc à un moment où le mariage n'existe plus.

Donner ce motif, c’est à peu près dire qu’il n’y a pas exception véritable au principe.

Cependant, la donation à cause de mort intervenant entre époux, comportait-elle tous les effets dont elle était susceptible inter extraneas personas ? C’est un point sur lequel nous devons nous expliquer.

(1) M. Bry, Principes du Droit romain, page 642.

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En principe, celui qui veut donner une chose mortis causa, peut le faire de deux façons différentes. Ou il livre la chose, avec la condition que la propriété sera transférée seulement à sa mort ; il reste donc dominus jusqu'à cette époque, et, s’il survit au donataire, le droit de propriété n'aura jamais pris naissance sur la tête de ce dernier. |

Ou il transfère hic et nunc la propriété sous la condition qu’on reviendra sur cette translation si le donataire prédécède : c’est la donatio pura que sub conditione resolvitur (1. 2, 1. 29, D. de mort. caus. don., 39, 6).

La condition résolutoire se réalisant, la propriété ne faisait pas retour de plein droit au donateur, mais il avait une action personnelle contre les héritiers du donataire prédécédé, une condiciio ob rem dati, poar les obliger à lui retransférer cette propriété (1.35, S 3, eod. tit), ou, en cas d'aliénation de la chose, pour en obtenir la valeur (1. 19, on fine).

Cette doctrine, non sans danger pour le donateur, est corrigée par Ulpien, qui lui accorde, dans les circonstances précitées, une revendication utile (1. 26, eod tat.).

Il est certain qu'entre époux la donation mortis causa ne pouvait avoir les effets indiqués en dernier lieu. La propriété ne pouvait pas être immédiatement transférée, la règle de la prohibition s’y opposant. La donation était donc forcément transformée en donation conditionnelle en ce sens que jusqu’à sa mort le donateur restait propriétaire. C'est ce qu’indique très formellement la loi 14 pr. à notre titre : « medio iqitur tempore dominium remanet apud eum qui donavit : Ce principe posé,

RL) 20 Pl n’élail-il pas possible pourtant de donner, dans une certaine mesure, satisfaction à l'intention des parties, quand elles avaient marqué vouloir que la propriété passât immédiatement au donataire ?

Sans doute, et on yétait arrivé par la théorie de la rétroactivité, en vertu de laquelle l’époux donataire, s’il survit au donateur, est considéré comme ayant élé investi de la propriété dès l'instant de la tradition.

L'importance de cette théorie est évidente : elle permet, par exemple, à l'époux donataire qui survit, de profiter de la stipulation faite par l'esclave donné dans l'intervalle qui sépare la donation du décès du donateur 120 ht. |

Les textes, à la vérité, ne semblent pas tous d'accord” sur l'admission de la rétroactivité ; cela vient de ce qu'ils la fondent sur l'intention des parties, et celte intention, qui est toujours la raison déterminante, ici, comme dans les donations à cause de mort 2nter exlrancas personas, varie forcément avec les hypothèses.

Dans la plupart des cas, ainsi que le prouve l’exemple précité, la rétroactivité servira les intérêts du donataire et procurera à la donation toul l'effet compatible avec l'impossibilité d’une mutation actuelle de propriété.

Aussi, semble-t-il qu’il faille en principe, et dans le silence des parties, présumer dans une tradition faite sans réserve, l’intention qui Juslifie cette rétroactivité.

De là, le langage absolu de Papinien {l. 40, de mortis causa don., 39, 6) : Si mortis causa inter virum et € uxorem donatio facta sit, morte secuta reducitur € ad id tempus donalio quo interposita fuisset. »

Remarquons-le de suite, cette décision n'est pas con-

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tredite par Ulpien. Il vient de dire que, dans tous les cas, la propriété ne passerait pas immédiatement au donataire (L. 44, pr. h. t.). Mais il ne faut pas croire pour cela, ajoute-t-il, que les époux ne puissent jamais se faire de donation à cause de mort qu'avec celte pensée que le donataire ne sera propriétaire qu’au décès du donateur. Tout autre peut être leur intention, et la donation n’en sera pas moins valable : « ta verum est ut non solum « ea donatio valeat quæ hoc animo fit ut tunc res « fiat uxoris vel mariti cum mors insequetur, sed « omnis moriis causa donatio. »

Par conséquent, si la rétroactivité est dans l'intention des parties, leur volonté sortira à effet. Aussi faut-il distinguer comme le fait le même jurisconsulte un peu plus loin ($ 9). Quand il est dans l'intention d’un mari donateur à cause de mort que la confirmation de la donation par son prédécès soit accompagnée de rétroactivité, la tradition de la chose donnée, faite dans l'intervalle par la femme à un tiers, reste en suspens ; elle n’est pas nulle a priori (1).

D'ailleurs, si la rétroactivité entraînait virtuellement l’inefficacité de la donation, il faudrait évidemment présumer chez les parties une intention contraire. Nous serions alors dans le domaine ce l'exception. Ulpien ne semble-t-il pas indiquer lui-même que parfois il n’y a pas rétroactivité, mais que ce sont des situations anormales : quando non retroagalur donatio, emergunt vilia.

(1) M. Boutry. Essaz sur les donations entre époux, n° 45.

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Une autre opinion soutient que tout le raisonnement d'Ulpien serait dominé par la proposition qui est en tête de la loi 44, à savoir que la propriété ne passe à l'époux donataire qu'après le décès du donateur.

Il peut en être autrement parfois, ou, plus exactement, il peut y avoir rétroactivité ($ 1), mais ce n’est pas la règle. Le $ 9 vient à l’appui de ce raisonnement, car le cas de rétroactivité y semble présenté comme exceptionnel.

Quant à nous, nous estimons que la généralité du texte de Papinien ne permet pas d’adopter ces raisons. Le $ 9 de la loi n’a d'autre portée que de répêter que l’époux donataire ne devient pas propriétaire de plano par la donation ; il est clair, d’ailleurs, que si la rétroactivité est dans l'intention des parties, plane in quibus casibus placeat retroagi donationem, les conséquences changent, mais ce texte ne tranche pas la question de savoir ce qui est la règle et ce qui est l'exception.

Le cadre restreint de cette étude ne nous permet pas d'entrer dans la discussion du problème juridique très controversé qui consiste à se demander si la propriété acquise à l’évènement de la condition rétroagit ou non au jour de la tradition conditionnelle.

Contentons-nous d'indiquer qu il y a différentes espèces où la donation mortis causa entre époux se présente forcément avec un caractère de non rétroactivité et qui constituent autant d'anomalies (V. not. 1. 11, $2,$4, S5, SG, h. t.).

Il nous reste à signaler deux types de donations exceptionnellement permises inter virum et uxorem :

Le AS LE

les donations divortii causa et les donations exsilii causa.

L'idée même du divorce conduisait parfois chez les Romains {l. 11 $ 414, 1. 60 $ 1 h. t.) à légitimer les donations entre époux.

IL est bon de remarquer, à cet égard, que le divorce ne se produisant pas toujours par voie de répudiation (en pareil cas, il eut fait tomber la doration mortis causa faite antérieurement ainsi que le dit la 1. 41 $ 410 h.t. si marvtus uxori donaverit mortis causa eaque diverterat, an dissolvatur donatio? Julianus scripsit infirmari donationem nec impendere), mais bien souvent

bona gratia c’est-à-dire d’un commun accord ||, 62 pr.).

Le divorce pouvait aussi avoir des causes tout autres que l’incompatibilité d'humeur ou l’aversion réciproque ;

il pouvait intervenir propter sacerdotium, vel sterilitatem , vel senectuiem aut valetudinem aut militam (1. 60 $ 1,1. 61). En pareil cas, il était d'usage que l'époux qui provoquait le divorce fit à son conjoint une donation pour atténuer en quelque sorte l’amertume de la séparation (Ulp. reg. vi $ 1). Cela était admis sans conteste, car la captation n’était plus à redouter ici. Il fallait, du reste, que la donation fut faite à l’époque même du divorce, et non dans la prévision d’an divorce éventuel (I. 42).

Les donations entre époux étaient aussi autorisées ex2lii causa (1. 43). La condamnation à l'exil ou la déportation n insulam faisant perdre à l'époux qui en était frappé la qualité de citoyen romain, il en résullait que la

UT UE donation était naturellement licite entre deux personnes qui n'étaient plus unies par le lien des Jusiæ nuptiæ.

Des textes (L. 13$ 1 h. 1.) nous présentent, il est vrai, la déportation comme ne dissolvant pas le mariage, au moins si l’époux innocent veut rester fidèle à la foi conjugale : S2 casus in quem marilus incidit non mutel uxoris adfectionem (1. 1 C. de repugdiis 5. AT), mais, désormais, l’union ne pourra plus être qu’un mariage du jus gentium, non soumis à la prohibilion.

Il est donc facile de concevoir la donation faite à l’époux condamné, et elle se comprend d’autant mieux que cel époux est dépouillé de tous ses biens par la confiscation, conséquence de la déportation. Mais, en raison de cette confiscation, commeut expliquer la donation exsilii causa que le mari exilé ferait à sa femme pour la récompenser de consentir au maintien de leur union.

On en a donné diverses raisons. Pour les uns, la faveur due à la fidélité de l’époux innocent ferait taire les droits du fisc dans le cas particulier.

Pour les autres, cette donation ne serait possible que si le Prince, par une mesure exceptionnelle, avait fait grâce au condamné de la confiscation.

Ce dernier système nous paraît le plus vraisemblable.

Quoi qu'il en soit, Constantin décida par une constitution (1. 24, C. de don. int. 5, 16) que l'époux innocent primerait dorénavant le fisc dans notre hypothèse.

Des libéralités testamentaires.

Nous croyons utile, avant de quitter le sujet des donations permises entre époux, de consacrer quelques li-

DT À DE gnes aux libéralités lestamentaires. Ces libéralités en effet, bien que placées en dehors de notre travail par leur nature même, ont un point commun avec les donations à cause de mort dont nous venons de nous occuper.

Ces deux modes de dispositions avaient êté frappés des mêmes restrictions entre époux : nous voulons parler des incapacités édictées par les lois Julia et Papia Poppæa.

On comprend aisément que, tandis que les donations entre vifs leur étaient interdites, les époux aient pu conserver entière la liberté de s’instituer réciproquement héritiers, de se faire des legs puisque l’effet de ces dispositions ne se produit qu'après la dissolution ‘du mariage.

Les libéralités testamentaires furent frappées à un point de vue tout différent.

Les lois caducaires, rendues sous Auguste, en 757- 762 de la fondation de Rome dans le but d'encourager au mariage et aussi pour enrichir le trésor {incitandum cœlibum pœnisaugendo œrario) décidèrent, en principe, que les libéralités testamentaires seraient perdues pour les cælibes et ne seraient recueillies que pour moitié par les orb2. Quant aux époux sans enfants, elles ne leur laissèrent même pas entre eux cette capacité réduite reconnue, en général, au seul litre d'époux.

Sur les libéralités testamentaires ou sur les donations à cause de mort qu’ils pouvaient se faire, il ne put désormais parvenir à l’époux avantagé qu’un dixième en propriété, plus l'usufruit du tiers des biens qui lui étaient retirés (Ulp. reg. tit. xv de decimis pr. et 3).

En outre ($ 4) la femme pouvait recueillir intégrale-

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ment le legs de dot. Voilà la règle. Etaient exceptés les époux cognats au 6" degré, ceux qui n'avaient pas encore atteint l’âge auquel la loi exige des enfants, ceux qui avaient dépassés l’âge où on peut espérer en avoir, ceux pour qui l’orbitus provenait de l'absence du mari pour un service public (exception temporaire, dans ce cas), enfin, les époux qui avaient obtenu de l’empereur le jus liberorum (Ulp. Reg. tit. xvi de sol. cap. in. vir. elux).

Il'est facile de comprendre que, dans l'esprit de la législation inaugurée par les lois Julia et Papia Poppæa, la présence d'enfants devait dans certains cas adoucir la rigueur de la règle, dans d’autres, rendre aux époux une capacité entière.

C’est ainsi que la fraction de patrimoine que les époux pouvaient recevoir l’un de l’autre augmentait d’un dixième par chaque enfant d’un précécent ht vivant au moment de l'ouverture du testament et par chaque enfant commun mort après le « nominum des « (Ulp. reg. t. xv $ quod si-1tem).

C'est à raison de cette progression par dixième que les lois caducaires ont été, au point de vue qui nous occupe, appelées lois décimaires.

La solidi capacitas existait enfin.

1° Quand l'époux survivant avait 9 enfants existants d'un précédent lit, puisqu’aux 9 dixièmes que ces enfants représentent, vient s’ajouter le dixième recueilli matrimonii nomine ;

2° Quand 3 enfants communs étaient morts après le & nominum dres. »

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