‹ Droit romain du colonatChapitre 11 sur 62 · I. — Droits du Colon · texte numérisé non relu

I. — Droits du Colon

Mariage, puissance paternelle. — Le colon pouvait contracter les jusiæ nuptiæ, conférer ainsi à sa femme le titre d’uxor que lui donnent plusieurs textes (CG. Jusr., XI, 47,1. 24; Nov. 156; GC. Tx., Nov. 9, de VALENT. IT), fonder une famille reconnue par la loi et soumise à sa puissance paternelle.

Tutelle. — Le colon pouvait être tuteur (argt, V, 34, L. 13).

Pécule du colon. — Ce qui restait au colon après l’acquitte ment de l'impôt et de la redevance due au maître constituait pour lui un pécule : le colon est-il propriétaire de ce pécule, ou, au contraire, appartient-il au possesseur de sa tenure? La loi 2, au C. de Jusr., XI, 49, semble assimiler les colons à des esclaves, point de vue que nous savons être trop général, et leur contester le droit d’avoir une propriété personnelle (Nec propria quidem leges sui juris habere voluerunt). Suivant nous, il résulte seulement de cette loi que le colon n’avait pas en son vivant le droit d’aliéner le pécule : c'était une règle certaine qu’il avait la faculté d'acquérir, sans pouvoir transmettre, et encore acquérait-il et possédait-il pour son maître : Et acquirendi tantum, non etiam transferendi potestale permissa, domino et acquirere el habere voluerunt (Loc. cit.) ; mais la loi 2 elle-même nous paraît contenir l’idée de la propriété personnelle que l’on voudrait refuser au colon : elle lui permet d’avoir des biens propres propria, non d’en disposer, non sui juris, voilà sa réelle signification.

Il existe d’ailleurs d’autres preuves de ce droit de propriété. Nous verrons qu’incontestablement, le colon pouvait avoir la possession et la propriété de fonds de terre pour lesquels il était inscrit sur les tables du cens et payait directement l'impôt au fisc, contrairement à ce qui se passait pour le fonds colonaire.

La L. 1, C. Tu, V, 3, reproduite au Cod. Jusr., E, 3, 1. 20, nous apprend que les biens d’un religieux mort, sans laisser de testament ou de parents, iront au monastère, à moins que le de cujus ne soit affranchi, curiale ou colon, auxquels cas la succession appartiendra au patron, à la curie ou au possesseur du sol. Le colon a donc une hérédité et des biens personnels, puisqu'il est mis à côté du curiale et de l’affranchi.

Suivant la Loi 54, C. TH., XVI, 5, le colon qui a embrassé VPhérésie donatiste et qui y persiste, malgré la correction de son maître, perd, par confiscation, le tiers de son pécule. Cette dernière peine n’est pas infligée à l’esclave hérétique, parce que celui-la ne possède rien en propre, et que la confiscation eût ainsi atteint le patrimoine du maître.

En définitive, la propriété du colon sur son pécule n’est pas douteuse : s'il n’en a pas la libre disposition au point de vue de l’aliénation, c’est que, nous l’exposerons plus tard, le propriétaire du fonds auquel il est attaché fait l’avance de la capilation, ou contribution personnelle du colon, et que linaliénabilité du pécule lui est nécessaire comme garantie du recouvrement de cette avance.

Propriété territoriale du colon. — Les colons pouvaient être personnellement propriétaires fonciers, figurer à ce titre sur les tables du cens et payer directement l'impôt foncier au fise, sans que leur maître en répondit (C. INsr., XL, 47, 1. 4) : il est vrai que le législateur ne paraît pas attacher grande importance à cette propriété et qu'il semble ne pas avoir d’expressions assez infimes pour la désigner (Quantulacumque possessio, dit la L. 4 précitée; add. Nov. 128, ch. xiv); néanmoins, le fait est constaté. — Maintenant, lé maître avait-il sur ce patrimoine un droit de surveillance et de tutelle analogue à celui qu’il exercait sur le pécule? La controverse se pose ici en dehors de tout texte. Le maître ne faisant pas l'avance de limpôt quant au fonds possédé en propre, et par suile n’ayant pas besoin de garantie, il semble que l’exercice du droit de pro-

priété entre les mains du colon pouvait être absolu. Mais,

Je ue d’un autre côté, la notion d’une propriété absolument libre et indépendante entre les mains du colon concorde si peu avec la théorie du colonat, que la majorité des auteurs incline à appliquer à cette catégorie de biens les mêmes règles qu’au pécule : un curiale et un vicanus, dont la condition est analogue à celle du colon, ne pouvaient, dit-on, librement aliéner leurs biens.

Les colons libres, nous le savons , conservaient la disposition de leurs biens.

Droits du colon sur le fonds colonaire. — Le colon est un simple fermier perpétuel; il n’a aucun droit réel sur le domaine qu’il cultive; cela est si exact que le propriétaire pouvait, dès que l’intérêt de l’agriculture l’autorisait, faire passer les colons d’un fonds qui en avait trop sur un autre qui en manquait (G. Jusr., XE, 47, 1. 13).

Droits d’ester en justice. — Le colon jouit pleinement, visà-vis des tiers, du droit d’ester en justice; il peut les actionner et, en sens inverse, ses créanciers doivent le poursuivre directement: ce dernier point résulte de la L. 43, C. Jusr., IV, 26, laquelle, après avoir décidé que lesclave, le colon ne peuvent engager leur maître, n’accorde pas l’action de peculio aux créanciers des colons, mais seulement à ceux de lesclave.

Vis-à-vis du maître du sol, le droit du colon d’ester en justice est restreint à trois cas : do S'il contestait sa qualité de colon : dans cette hypothèse, le colon devait provisoirement trouver un fidéjusseur pour garantir la redevance due au maître, et la capitation due au trésor, ou lout au moins consigner somme suffisante. Quant au propriétaire, la loi lui impose l'obligation de fournir un faisceau de preuves rigoureuses pour soumettre l’homme libre au colonat (C. Jusr., XE, 47, i. 20, 22). — 2 Si le maître tentait, par superexactio, d’augmenter la redevance que le colon avait servie jusque-là : ainsi était protégé le colon contre la cupidité du propriétaire (G. Jusr.. XI, 49, 1. 2). — 3° Enfin, quand le colon portait contre son maître une accusation criminelle (G. Jusr., XIE, 49, 1. 2).

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RTE Si on remarque que le colon faisait presque partie de la familia du maître, que le plus souvent un villicus était l’intermédiaire dans ses rapports avec le dernier, on en concluera que peu de relations juridiques étaient susceptibles de s’établir entre le colon et le maître, et qu’en fait les colons durent peu souffrir de la privation d’un droit dont l'utilité pour eux n’eût - pas été grande.

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