‹ Droit romain du colonatChapitre 2 sur 62 · SUR · texte numérisé non relu

SUR

lance explique pourquoi les historiens ont porté leur attention vers la situation intérieure des cités el la vie de la plèbe urbaine, tandis que la population agricole a obtenu d'eux à peine quelques regards. En outre, dans les campagnes, les révolutions sont lentes et sourdes : elles n’ont pas l'éclat bruyant des révolutions conduites par les cités. Aussi cette imétamorphose dans l’état des personnes qui transforma en colons une notable partie des agriculteurs ne s’est-elle pas accomplie assez soudainement pour réveiller l'indifférence que nous signalions tout à l'heure chez les littérateurs.

Quant à la détermination du siècle où le colonat prit sa place au grand jour, comme une institution reconnue et réglementée, les divergences ne sont pas moins grandes. Pour.les uns, le colonat a toujours existé; pour certains historiens, c’est sous Dioclétien ou même seulement sous Constantin qu’il se fit reconnaître. Entre ces opinions .extrêmes , d’autres s’échelonnent suivant l’ordre des temps.

Ge n’est pas seulement sur l’origine du colonat, mais aussi sur son organisation qu’existent des difficultés de doctrine. Le jurisconsulte n’étudie plus cette organisation dans les textes de la grande époque du droit Romain, où chaque mot porte avec un sens précis : nous sommes au Bas Empire, et la langue du droit a suivi la décadence générale. Les Constilutions impériales relatives à notre sujet sont trop souvent rédigées dans un style prolixe et diffus, où la portée des termes et la pensée de la loi s’affaiblissent et se perdent à côté de qualificatifs et de développements inutiles; des expressions différentes sont employées pour désigner la même idée, et le commentateur doit éviter de se fonder exclusivement sur les mots pour établir sa doctrine.

— Trois titres et une Novelle du Code Théodosien (De fugitivis col, — De inquil. et col., — Ne col. insc. dom.; — Nov. de Valentinien, T. 9); sept titres et trois Novelles du Code de Justinien (De agricolis et cens., — In quibus causis col., — De col. Palæst., — De col. Thrac., — Decol. Ilyr., — De agric. et mancip., — De Præd. lamiac.; -— Nov. 154, 157, 162) con

cernent l’organisation colonaire. Enfin, on controverse le point de savoir si quelques textes de jurisconsultes antérieurs au IVe siècle, dans lesquels le Digeste emploie notamment les mots de colonus et d’inquilinus , comme les sources dont lindication précède, désignent bien des colons identiques à ceux qui nous intéressent.

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