‹ Droit romain du colonatChapitre 22 sur 62 · SEE · texte numérisé non relu

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colonat pour expliquer cette immutabilité des redevances et des prestations réclamée par les plaignants. Nous sommes en présence d’un domaine impérial administré sous la direction d’un procurator Cæsaris, comme les autres propriétés du prince : or, il n’est pas douteux que, par imitation d’un mode d'administration adopté depuis longtemps par les cités comme par les universilales (GAïuS, TI, 2 45) et qui servit de modèle à l’emphytéose des biens des particuliers, les Empereurs donnèrent à bail perpétuel, avec le principe de la fixité des redevances, leurs patrimoniales fundi, fundi rei privatæ, fundi fiscales. Tant que le preneur et ses héritiers payaient la redevance à laquelle ils étaient astreints, ils ne devaient pas être inquiétés dans leur jouissance : les textes déclarent que les immeubles resteront entre leurs mains et ne pourront être Wansférés à d’autres, même offrant une redevance supérieure (L. 3, C. Ta., De loc. fund. jur. emphy. — Add. L. 2, XI, 65, C. J). Eh bien, les coloni du Satus Burunitanus sont des tenanciers de cet ordre : s’ils ne quittent pas le fonds, malgré les injustices et les mauvais traitements dont ils sont lobjet, ce n’est pas, — raison avancée par M. Esmein, —

parce qu’ils sont des colons, au sens technique du mot, mais

parce que les concessionnaires des terres du fisc à titre de jus Perpeluum, ne peuvent volontairement se libérer de leurs obligalions. La loi d’Hadrien, citée par les coloni, ne faisait sans doute que rappeler ces divers principes et n’était qu’une de ces ordonnances si nombreuses, au rapport des historiens et des biographes, portées par Hadrien pour tracer leurs devoirs aux fonctionnaires de l’empire et réformer toutes les branches de administration (Vita Hadriani, C. XI, XILT, XIX; Vicror, épit. XIV, ID).

En lespèce il se trouve de plus que la grande et la petite culture sont pratiquées côte à côte sur le même domaine et que les coloni doivent à la portion exploitée par le conductor cerlaines prestations en nature, journées d'hommes et de chevaux. Mais les mêmes règles doivent dominer les charges accessoires comme la redevance principale payée au procurator :

Que ceux qui sollicitent des concessions de terres de notre domaine, décrète la 1. 2, C. J., XI, 67, soient assurés que chaque fonds passera au pouvoir des nouveaux maîtres cum eo onere vel formd cui nunc habetur obnoxia : ce mot forma est, pour M. Mommsen, caractéristique dans le sens que nous indiquons. Voilà donc pourquoi également les coloni invoquent la lex Hadriana comme défendant l’aggravation du nombre des prestations en nature au même titre que celle du taux de la redevance.

La loi d’Hadrien n’exprime-t-elle pas d’ailleurs, dans ce qu’en-rapporte l'inscription, le double but que nous lui assignons : « Rogamus, disent les colons, subvenias ut capite legis € Hadrianæ quod supra scriptum est, ademptum est, ademp- € tum sit jus etiam procuratoribus, nedum conductori, ad- « versus colonos ampliandi partes agrarias, aut operarum «€ præbilionem jugorumve. » Elle contient ainsi, dans une commune prohibition, l’augmentation de la quotité des redevances par le procuralor et celle du nombre des prestations en journées d’hommes et de chevaux.

M. Esmein croit trouver la preuve de la condition de colons immobilisés sur le sol qu'il assigne aux cullivateurs, objet de l'inscription de Souk-el-Kmis, dans la perception des partes agrariæ qui aurait été opérée par le conductor Allius Maximus : mais rien, dans notre document, ne justifie une pareille interprétation, et le recouvrement devait bien plutôt être fait par le procurator local; dans tous les cas, le conductor n’étant qu’un représentant des droits du fisc (conductor agrorum fiscalium) n'aurait pu évidemment augmenter la redevance, et ce motif suffirait pour expliquer l’inscription si elle avait ce sens. — M. Esmein ajoute qu’un autre signe révélateur du colonat réside dans les corvées dues par les habitants du Saltus : partout et toujours la corvée n’est-elle pas imposée par l'autorité publique ou associée au servage? Nous voulons bien accepter le principe de Pargument, malgré le caracière de servage attribué au colonat avec beaucoup trop de généralité : mais les prestations en journées d’hommes et de chevaux fournies au

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profit de la portion du Saltus Burunilanus exploitée par le conductor, ne nous paraissent pas avoir le caractère de corvées publiques, puisqu'il s’agit de travaux agricoles comme le labour, le sarclage, la moisson; elles n’offrent aucun trait de ressemblance avec les obligations classées par les textes dans la catégorie des munera extraordinaria : fournitures de chevaux et de transports pour les voyages des ambassadeurs et des receveurs du fisc, pour le service des postes, pour l’entretien des routes et des ponts.

Nous concluons donc, avec M. Mommsen, que, comme on devait s’y attendre, d’après la date du monument de Souk-el- Kmis, cette inscription ne renferme aucune trace certaine de l'existence de colons analogues à ceux du Bas-Empire. Elle peut seulement venir à l'appui d’une conjecture que nous avons précédemment émise et suivant laquelle les conditions particulières de la culture dans les Saltus étaient de nature à favoriser la naissance du colonat.

— M. Laferrière (Hist. du dr. fr.) estime que le colonat avec affectation à la culture, est un fait social né sous la République, de la clientèle et des concessions de culture accordées aux plébéiens. Ce fait se serait développé dans les circonstances suivantes : les clients des patriciens et des chevaliers étaient des cultivateurs ou colons à titre précaire, alors que les possessions de l’ager publicus étaient elles-mêmes des possessions à titre précaire entre les mains des riches ; ces clients devinrent par la force des choses des colons perpétuels, quand les possessions de l’ager se transformèrent, par le laps des années et dans les premiers siècles de l’Empire, en possessions définitives. Les deux caractères qui distinguaient la clientèle, se retrouvent dans le colonat : l’une et l’autre institution était héréditaire et ne nuisait pas à lingénuité. Le client ne pouvait pas plus sortir de la gens que le colon de sa condition. Ajoutons que le client, comme plus tard le colon, par rapport au maître, n'avait pas, en principe, le droit d’appeler le patron en justice. Le terme de patron, continue Laferrière, employé dans les Codes pour désigner les propriétaires des

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