‹ Droit romain du colonatChapitre 24 sur 62 · REA · texte numérisé non relu

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les terres d’un chef de clan, sans aucun droit de propriété véritable; mais ils jouissaient héréditairement du droit de les cultiver, moyennant une redevance. Tout porte à croire que la conquête romaine trouva la population agricole gauloise vivant sur le domaine des grands chefs et les cultivant dans les mêmes conditions. Les Romains, maîlres de la Gaule, respectèrent cette hiérarchie des campagnes, et les conquérants remplacèrent seulement les chefs de clan qui disparurent devant eux : dès lors, l’origine des colons Gallo-Romains n’estelle pas claire et leur condition expliquée? Nous ne le pensons pas. Sans doute, Tacite (Germ. C. 25) dit que l’esclave germain ne servait pas à la maison comme l’esclave romain, et il le compare au fermier, car, comme lui, il payait à son maître une cerlaine redevance en blé, bétail ou vêtements : mais rien ne prouve que ces esclaves en Germanie, puis en Gaule, fussent inséparablement liés à la glèbe avec leur postérité. De plus, le lien du clan tient à la fois de la politique et de la famille : partout celui qui y est assujetti doit soutenir son chef et se rallier à ses côtés. À Rome, au contraire, le colon est pleinement indépendant de son maître au point de vue de la famille et de la politique. Son assujettissement part d’un autre principe, et, comme l’a fait remarquer de Savigny, en admettant que les Romains conquérants aient pris simplement la place des chefs de clan, il serait tout aussi difficile d'expliquer ce passage du clan gaulois au colonat; car cette classe nouvelle d'hommes, perpétuellement attachée au sol, rivée à la terre et non plus à un chef, n’en resterait pas moins une modification profonde de la famille gauloise, modification dont il faudrait rechercher les causes : la question n’est donc que reculée et non pas résolue. Quand bien même on voudrait considérer l’origine des colons Gallo-Romains comme ainsi expliquée, il resterait à établir celle des colons de l’Italie, de la Thrace, de l'Asie et de l’Afrique : M. Guizot prétend que ce régime des clans, dont le Colonat serait un débris, aurait prévalu longtemps dans l’Europe occidentale; mais pour la Thrace, l’Asie et l'Afrique, notre objection reste entière. Et

.Papparition des colons, simultanément sur toutes les parties de l'Empire. ne permet pas de penser que le Colonat se soit répandu d’un pays déterminé à tous les ‘autres : il faut qu’il soit dérivé de causes générales, ayant agi partout avec la même intensité. Nous concluons donc que le Colonat a une origine exclusivement romaine et qu’il ne fut pas inspiré par l'exemple d’un peuple étranger. Pour ce motif nous repoussons l’idée de Giraud qui enseigne (Hist. du dr. franc. au moy. âge), en s’appuyant sur divers passages d’auteurs grecs, qu’il aurait existé en Grèce une institution analogue, dont l'influence se serait fait sentir à l’époque où la population libre manqua à Vtalie.

— Du système de Guizot, nous retiendrons seulement ceci, c’est qu’il s’attache avec raison à reconnaître que l’État trouva dans les habitants indigènes des divers pays, les éléments du Colonat : nous arriverons par là même à réfuter une théorie, développée par Zumpt en Allemagne, où elle est donnée aujourd’hui comme une vérité reconnue, et recueillie en France par M. de Valroger. Cette opinion prétend que le Colonat a pour origine unique les nombreux établissements de barbares domptés et répartis dans les diverses provinces de l’Empire pour y repeupler des territoires déserts. S'appuyant sur un texte récemment découvert, la loi 3 au C. Th., V. 4, laquelle mentionne l'établissement des Scyres, alliés des Huns, livrés, dans l’espèce, comme colons à des particuliers (jure colonalus), et généralisant celte constitution, Zumpt soutient que les transplantations des barbares furent le premier et le principal élément du Colonat. Nous sommes loin de le croire : d’abord cette Constitution d'Honorius et Arcadius se place au commencement du V° siècle, en 409, c’est-à-dire à une époque où le Colonat était depuis longtemps organisé. Sans doute, antérieurement à ces empereurs, dès Auguste et surtout à partir de Marc-Aurèle, l’histoire romaine mentionne presque à chaque page l'introduction de tribus barbares au cœur de l'Empire : mais à quel titre les y établissait-on ? Etait-ce à titre de colons comme l’enseigne la doctrine que nous combattons?

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La vérité est, qu’en dehors de la Constitution d’Honorius et Théodose précitée, aucun des nombreux texles visés par Zumpt ne l'indique positivement ; au contraire, nous voyons dans tous les historiens que ces étrangers furent primitivement reçus tantôt comme alliés (fœderati), et alors ils étaient soumis aux conditions particulières de leur traité ; — tantôt comme préposés à la garde des frontières, contre le choc d’autres barbares : dans ce dernier cas, ils se nommaient Læli et transmettaient héréditairement leur état personnel. Ces Læti ne ressemblaient en rien aux colons : ils vivaient sous les ordres d'officiers impériaux, non de particuliers, il est bien certain que le travail agricole dut rester pour eux l’accessoire et qu’ils demeuraient essentiellement des soldats. Quand plus tard l’État en vint, ainsi que le témoigne la Constitution d’Honorius, base de la théorie allemande, à distribuer des barbares comme colons aux propriétaires pour repeupler leurs terres abandonnées, le Colonat était déjà organisé, et les nouveaux venus dans l’Empire, furent soumis à un droit préexistant. Les transplantations de barbares ne furent donc pas Porigine de notre institution ; mais bien un mode accessoire et extraordinaire de la recruter.

— Une autre thèse indiquée par Naudet (Adm. de l’Emp. romain), développée par M. Wallon dans sa belle Histoire de PEsclavage, et par M. Révillout (Rev. hist. 1856-57), très en faveur encore aujourd’hui, voit dans le colonat une création ou mieux une révolution administrative du commencement du IVe siècle. Il serait seulement l’application à l’agriculture d’un système général de mesures économiques, appartenant à la politique sociale du Bas-Empire et qui tendait, pour ainsi dire, à river chaque individu dans la position où il était né. À cette époque les richesses étaient concentrées entre’ les mains de quelques citadins efféminés et de courtisans vivant autour du trône et du fisc impérial : au contraire, la misère frappait les classes moyennes et inférieures, et poussail souvent les citoyens à abandonner leurs professions pour chercher ailleurs sinon la fortune, au moins une amélioration à leur état.

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Devant cette tendance, les Empereurs cherchent à retenir chacun dans sa profession d’origine, ou même à assurer par la naissance le fonctionnement des divers services sociaux : c’est ainsi qu’on naquit curiale (C. TH., XII, À, 1. 7, 14), greffier d’une ville (G. Jusr., X, 69, 1. 4), acteur de théâtre (SAvIGNY, Dr. rom., VIII, 3 350), membre de telle ou telle corporation d'intérêt général, comme les navicularü, les fabricenses, les murilegi (pêcheurs de coquillage à pourpre), les monetarit, les basiagari (service des transports) ou d'intérêt communal comme les pistores (meuniers, boulangers), les suarii et pecuarit (porchers, propriétaires de troupeaux), les centonari et fabri. les saccarii (portefaix). De même encore, les enfants des Lètes suivaient la condition de leur père sur les frontières, et les fils de vétérans, ainsi que ceux des membres de la milice cohortale, naissaient militaires.

Dans la classe agricole la désertion était, comme nous Pavons développé au commencement de ce travail, aussi marquée que parmi les professions urbaines. Il fallait, nous le savons, imposer de force à la terre des propriétaires et des cultivateurs pour assurer la culture, le recouvrement de l’impôt et l’assiette du recrutement. Le moyen s’en offrit au législateur dans l’extension à la classe rurale de ce système de castes sociales héréditaires, imaginé par les princes du Bas-Empire ; désormais le cultivateur libre fut attaché, lui et sa postérité, à la terre qu’il défrichait, la loi établit un lien légal reliant étroitement au sol le colon qu’elle arriva à considérer comme un véritable fonctionnaire public, ayant des devoirs envers sa patrie et ne devant être détourné, sous aucun prétexte, de ses travaux (G. Jusr., XI, 47, 1. I. — 541.2). Toute cette vaste organisation a été, dit-on, décrétée par la loi 4 au C. THÉOD., V, 9, qui ordonne de ramener à son maître le colon fugitif. — À lappui de l'opinion que nous venons de faire connaître, on cite un certain nombre de textes, qui rapprochent et comparent les situations juridiques de colon et de curiale (GC. TH., VIT, 1. 7 et C. Jusr., XI, 63, 1. I —- C. Jusr., XI, 47, 1. 28. — C. TH, V3; 14et-C. Jusr., L 3, 20).

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